Convocation à un entretien à une sanction autre qu’un licenciement : le délai de 5 jours ne s'applique pas

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 13 juin 2025

On a coutume de dire qu’un salarié convoqué à un entretien préalable par son employeur doit disposer d’au moins 5 jours ouvrables pour préparer sa défense. Mais cette règle ne vaut que pour un entretien à un sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Droit des salariés de bénéficier d’au moins 5 jours pleins entre la convocation et l’entretien

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. 

Si un licenciement est envisagé, le salarié doit disposer d'un délai minimum de 5 jours pleins pour préparer sa défense. Sachant que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai. On démarre le lendemain.

On compte également en jour ouvrable donc les dimanches et jours fériés sont aussi écartés.

Bon à savoir : Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Si les règles entourant cette convocation ne sont pas respectées, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement irrégulier. Voir notre article à ce sujet.

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Pas de délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable à une sanction disciplinaire autre que le licenciement

Si ce n’est pas un licenciement qui est envisagé mais une autre sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…), il n’y a aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable.

La Cour de cassation considère qu’il suffit que le salarié soit averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour organiser sa défense. Dans cette affaire, un salarié se plaignait d’avoir reçu la convocation 4 jours avant l’entretien. Mais les juges ont estimé que le délai était suffisant pour préparer sa défense.

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Les règles d'assistance sont également différentes s’agissant d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire autre que le licenciement. Il est uniquement prévu que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (C. trav., art. L. 1332-2). Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

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Références

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 23-18.578

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