Le temps d’astreinte n’est pas du travail effectif mais peut ouvrir droit à une contrepartie pour les salariés. Retour sur la notion d’astreinte et les droits du salarié.
La période d'astreinte se définit comme un temps pendant lequel le salarié :
Il ne s'agit ni d’un temps de travail effectif ni d’un temps de repos mais d’une période intermédiaire. Le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps d’attente.
Seul le temps d’intervention, s’il y en a une, sera considéré comme du temps de travail effectif et payé.
La période d’astreinte fait néanmoins l’objet d'une contrepartie,
La contrepartie est fixée par accord collectif ou à défaut par l’employeur.
Bon à savoir : la période d’astreinte ne doit pas empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Attention, si les 3 critères énoncés ne sont pas remplis il n’y a pas d’astreinte et le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie à ce titre.
Dans cette affaire, le responsable sécurité d’une grande enseigne de bricolage demande le paiement d’astreintes. Il été prévu que lorsque l’alarme intrusion ou technique se déclenche, le directeur ainsi que 2 salariés dont ce responsable sécurité devaient être prévenus par téléphone.
Selon le listing des alarmes d'une année, le salarié a répondu trente-neuf fois aux appels de la société de télésurveillance "en donnant des instructions ou en étant avisé" et 'il "s'est déplacé trois fois”.
Néanmoins il ne répondait pas systématiquement aux appels de la société de télésurveillance, n'était pas tenu de rester joignable, ni d'intervenir en se déplaçant au magasin, en cas de déclenchement d'une alarme.
Le salarié n'ayant pas l'obligation de répondre aux appels de la société de surveillance ni de rester à disposition, il n’y avait donc pas pour la Cour de cassation d’astreinte.
La Cour de cassation, appliquant le droit européen, considère que lorsque les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, c’est du travail effectif et pas du temps d’attente.
Dans cette affaire concernant un cuisinier dans un hôtel, la cour d’appel avait jugé que le temps d’astreinte n’était pas du travail effectif dès lors que les interventions du salarié au titre de l'accès des clients à l'hôtel ne pouvaient qu'être limitées durant la nuit qu'il passait à l'hôtel compte tenu de l'existence d'une borne d'accès 24 heures sur 24. Mais la Cour de cassation relève :
L’affaire sera donc rejugée.
Des questions sur l’astreinte ? Sachez que le CSE peut avoir un rôle à jouer et doit être consulté lorsque l’employeur décide unilatéralement d'y recourir. L’équipe Qiiro est disponible pour vous donner davantage d’informations.
Les informations contenues sur ce site web sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Elles sont basées sur l'état actuel du droit et des pratiques en vigueur.
Ces informations ne sauraient être interprétées comme une consultation ou un conseil juridique. Seuls les professionnels du droit habilités à exercer peuvent fournir de tels services.
L'éditeur de ce site web ne saurait être tenu responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations présentes. Il est fortement recommandé de consulter un avocat pour toute question juridique spécifique ou pour obtenir un conseil adapté à votre situation personnelle.