Accident pendant un séminaire : accident du travail et faute inexcusable ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 20 mai 2025

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident pendant un séminaire organisé par son entreprise, non seulement un accident du travail peut être reconnu mais une faute inexcusable de l’employeur aussi s’il avait conscience du danger et n’a pris aucune mesure. Illustration avec un accident de luge.

Quand peut-on reconnaître une faute inexcusable de l’employeur ?

Une faute inexcusable de l’employeur peut être retenue après un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité car deux conditions sont remplies :

  • l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur ;
  • et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'existence d'une faute inexcusable permet de bénéficier d’une majoration de rente ou de capital versée par la CPAM.

C’est au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.

Pour aller plus loin sur ce sujet vous pouvez consulter notre fiche pratique Tout savoir sur la faute inexcusable et la mise en jeu de l’obligation de sécurité.

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Cas de l’accident survenu pendant un séminaire

La Cour de cassation a déjà reconnu que l’accident survenu pendant un séminaire, même s’il a lieu pendant une période de détente, est un accident du travail (Cass. civ. 2e., 21 juin 2018, n° 17-15.984, à propos d’un accident de ski).

Une cour d’appel vient de nous apporter des précisions complémentaires à propos de la faute inexcusable de l’employeur et du fait que l’activité qui a causé l’accident était organisée par un prestataire.

Dans cette affaire, une salariée est victime d’un accident de luge pendant une course de nuit sur une piste bleue. L’accident du travail est reconnu sans aucune discussion.

Mais qu’en est-il de la faute inexcusable ? L’employeur fait valoir qu’il n’a à aucun moment identifié cette activité comme dangereuse et s’en est remis à l’organisation interne du prestataire.

La cour d’appel rappelle :

  1. que la conscience du danger exigée de l'employeur ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ;
  2. que la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée vis-à-vis de la victime en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction. 

Ici l'employeur explique s'en être remis à l'organisation interne de l'établissement et n'avoir pas eu la maîtrise de l'organisation.

La cour d’appel en déduit qu’il fait l'aveu de l'absence de mesures prises pour assurer la sécurité des salariés alors qu'il ne pouvait ignorer que l'activité en question présentait par définition un caractère intrinsèquement dangereux. Il s'agissait en effet d'une course de luges la nuit, sur une piste de ski gelée, sans aucun éclairage - hormis une lampe frontale - ni sans protection particulière. La salariée demeurait sous son autorité et sa surveillance en l'absence de délégation or, le risque de chute et de blessure était prévisible.

Pour la cour d’appel, les deux conditions de la faute inexcusable (conscience du danger et absence de mesures prises pour évaluer et prévenir les risques) sont donc bel et bien réunies.

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Des questions sur la faute inexcusable ? Qiiro peut vous renseigner.

Références
  • Cour d’appel de Lyon, chambre sociale D, 6 mai 2025, RG n° 22/01386
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