Un salarié en télétravail aussi peut être victime d’un accident du travail. Y compris si l’accident survient pendant sa pause déjeuner. Illustration avec une décision de cour d’appel rendue début septembre.
Si on vous parle d’accident, pour un salarié en télétravail, et pendant la pause déjeuner, cela soulève d’emblée deux difficultés :
Quelles sont les règles ?
Le Code du travail est très clair à ce sujet : l’accident qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail (C. trav., art. L.1222-9).
Autrement dit, il faut considérer de la même façon un accident ayant lieu au domicile pour un télétravailleur qu’un accident ayant lieu dans l’entreprise pour un salarié.
Un accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
Sauf s’il est rapporté la preuve que le salarié s’est soustrait à l'autorité de son employeur, et que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail.
Mais qu’en est-il si le salarié a pris un temps de pause pour manger ?
La Cour de cassation a déjà précisé que le temps de travail comprend bien le temps de la pause déjeuner. Voir notre article Salarié blessé en jouant à l’issue d’une pause repas : cela peut être un accident du travail !
La cour d’appel d’Amiens vient d’adopter la même position.
Dans cette affaire, une salariée en télétravail chute après avoir effectué son pointage lors de sa pause méridienne en descendant les escaliers pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée. Elle a des lésions aux bras, épaules, cuisses, jambes. L’employeur procède à la déclaration sans émettre de réserves. Mais la CPAM refuse la prise en charge estimant que la salariée n’était pas dans les plages horaires du télétravail et n'était donc plus sous la subordination de son employeur.
La cour d’appel d’Amiens vient de se prononcer sur cette affaire et a donné raison à la salariée.
Elle considère en effet que la pause déjeuner était prévue par l'employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) et est assimilable au temps de travail : “cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l'exercice de l'activité professionnelle”.
La salariée n'avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu'elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps. Affaire à suivre peut être devant la Cour de cassation…
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