
Téléchargez notre protocole d'accord préélectoral pour l'élection du comité social et économique (CSE), un document juridique essentiel pour garantir la transparence et la conformité des élections professionnelles.
Le protocole d'accord préélectoral (PAP) est un accord négocié entre l’employeur et les syndicats avant les élections CSE, qui a pour objet de fixer les modalités d’organisation de ces élections professionnelles.
La négociation d’un PAP entre l’employeur et les organisations syndicales (OS) est une étape préalable et nécessaire à l’organisation des scrutins.
C’est à l’employeur qu’incombe la prise d’initiative des opérations électorales. En effet, il est tenu de convier les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral afin de mettre en place ou de renouveler le comité social et économique (CSE). La négociation du PAP est une étape obligatoire si une ou des OS se sont manifestées.
Afin d’appréhender au mieux ce qu’est un protocole d’accord préélectoral, notre fiche guide vous expose le cadre et les modalités de mise en place de ce document.
Le protocole d'accord préélectoral est un accord collectif spécifique et préalable au déroulement du scrutin CSE. Cet accord fixe les règles d'organisation des élections CSE, tout en respectant les dispositions du Code du travail et les principes généraux du droit électoral.
Il a pour but de déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des élections CSE.
Bon à savoir : La négociation du PAP ne peut s’envisager qu’une fois le périmètre d’organisation des élections CSE défini (entreprise, UES, établissements distincts).
Le protocole d’accord préélectoral doit être négocié par l’employeur et les organisations syndicales. Les modalités d’organisation et de déroulement des élections professionnelles doivent alors être fixées.
Par conséquent, l’employeur est tenu d’inviter les OS à négocier ce protocole. Les syndicats concernés sont :
Attention, le défaut d’invitation de l’ensemble des OS intéressées peut provoquer l’annulation des élections CSE.
L’invitation à la négociation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation. Elle doit être faite, s'agissant d'un renouvellement du CSE, 2 mois avant l'expiration des mandats en cours, et parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation. Attention, c’est la date de réception qui compte.
Dans la situation d’une première mise en place du CSE (notamment suite au passage de l'effectif au-dessus du seuil de 11 salariés), seul le délai des 15 jours avant la première réunion est à respecter, sachant que le premier tour doit se tenir dans les 90 jours suivant le franchissement du seuil.
Les OS qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement sont invitées par tout moyen (affichage, courriel…)
Quant aux OS reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ou étant affiliées à une OS représentative au niveau national ou interprofessionnel, elles sont invitées par courrier. Une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) est recommandée pour des raisons de preuve.
Si on ne remplit pas ces critères, on ne peut pas prétendre être invité à négocier le PAP. Dans une décision de 2024, la Cour de cassation a ainsi rejeté la demande d’annulation du PAP d’un syndicat qui n'était pas représentatif dans l’entreprise et n’avait donc pas à être invité par courrier (Cour de cassation, chambre soc., 14 novembre 2024, n° 23-21.801). A l'inverse, dans une décision de décembre 2025, des élections ont été annulées car un syndicat n’avait pas été invité au PAP alors qu’il justifiait de l'adhésion d'au moins deux adhérents depuis la constitution de sa section syndicale et ainsi de la permanence de celle-ci (Cour de cassation, chambre soc., 17 décembre 2025, n° 24-21.161).
Bon à savoir : L'obligation est allégée si l’entreprise compte entre 11 et 20 salariés, puisqu’il faut qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant l’information du personnel. pour que les OS soient invitées à la négociation du PAP.
Pour toutes les élections organisées à partir du 8 juin 2024 (mise en place comme renouvellement du CSE), l’invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral précise au moins les éléments suivants :
Les OS présentes à la négociation ont la possibilité de demander à l'entreprise de leur fournir les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.
Par exemple, le registre unique du personnel ou des déclarations sociales ou du moins des copies ou des extraits de ces documents sans les éléments confidentiels (par exemple la rémunération des salariés).
Les syndicats peuvent, par exemple, contester la qualification des contrats pris en compte pour le calcul de l’effectif.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que c’est aux syndicats de faire une demande d'éléments.
Le syndicat peut choisir la personne de son choix pour mener la négociation en son nom :
La personne choisie doit justifier d’un mandat spécial et exprès du syndicat à cette fin. Le délégué syndical, qui représente le syndicat auprès du chef d’entreprise, n’a en revanche pas à justifier d’un mandat spécial de son OS pour conclure le protocole préélectoral (Cour de cassation, chambre soc., 12 février 2003, nº 01-60.904).
L’employeur ne peut négocier le protocole d’accord préélectoral dans les situations suivantes :
Il peut, dans ces situations, définir unilatéralement les dispositions nécessaires à la tenue des élections professionnelles, mais ce, dans le respect des dispositions légales.
Il est également possible de faire intervenir le juge judiciaire. En effet, ce dernier peut être saisi afin de statuer sur les modalités d’organisation ou de déroulement du scrutin lorsque le dialogue social est conflictuel dans l’entreprise et qu’il devient impossible de négocier.
Le tribunal judiciaire dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il peut, par exemple, déterminer le nouveau calendrier électoral.
Par ailleurs, l’intervention de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut être nécessaire également. En effet, lorsque l’employeur et les OS ne sont pas parvenus à un accord, l’administration intervient pour répartir le personnel et les sièges entre les collèges.
Ce n’est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges.
Si l’employeur manque à son obligation de loyauté, l’autorité administrative doit refuser de fixer la répartition du personnel et des sièges et renvoyer à la négociation (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-17.928).
Bon à savoir : à défaut de décision de l'administration dans un délai de 2 mois, l'employeur ou les OS intéressées peuvent saisir, dans le délai de 15 jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il lui revient alors de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts. Il ne peut pas refuser car la tentative de négociation n’est pas loyale (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-24.013).
L’employeur est tenu à une obligation de loyauté dans le cadre de la négociation préélectorale.
Le protocole d’accord préélectoral n’est valable que si une double majorité est respectée :
En effet, il doit être signé par la majorité (c’est-à-dire la majorité des voix plus une) des organisations syndicales ayant participé à sa négociation. De plus, il doit y avoir, parmi les OS signataires, les OS représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cependant, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, il faut vérifier s’il y a la majorité des OS représentatives dans l’entreprise qui sont signataires.
Les OS ayant participé à la négociation sont les OS qui ont été invitées et qui se sont présentées, même si elles ont décidé par la suite de s’en retirer.
La double majorité est nécessaire pour valider :
Cependant, certaines clauses requièrent l’unanimité sous peine de nullité du protocole. Il s’agit de :
Par ailleurs, le protocole d’accord préélectoral :
Bon à savoir : il est possible de conclure plusieurs accords préélectoraux sur les différents aspects de l’élection CSE, plutôt que de tout réunir dans un seul et unique accord.
Pour finir, il paraît logique que l’accord des organisations syndicales soit nécessaire pour la validité de l’accord.
L'accord des OS est formalisé par la signature du protocole préélectoral. Par ailleurs, les organisations syndicales peuvent adhérer au protocole ultérieurement. Enfin, les syndicats non signataires du protocole d’accord préélectoral qui présentent des candidats aux élections CSE sans émettre aucune réserve sont réputés avoir accepté tacitement et donc y avoir adhéré.
Bon à savoir : L'absence d'indication de la date de signature du protocole préélectoral n'affecte pas sa validité (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.487).
S’agissant de la publicité, lorsque le PAP modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, il est communiqué, à sa demande, à l'inspection du travail (C. trav., art. L 2314-12).
Sinon il n’existe aucune autre obligation de communication à l’administration ou d’affichage dans l’entreprise. Une publicité est toutefois conseillée afin de permettre aux futurs candidats de se manifester dans les délais.
Attention : L’annulation des élections professionnelles est encourue dès lors que l’employeur n’a pas manifesté de volonté réelle de négocier et porte seul la responsabilité de l’absence de signature d’un protocole préélectoral, car il a imparti aux OS un délai trop court pour déposer une liste de candidats (Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-20.459).
Conformément aux dispositions du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral doit nécessairement contenir certaines mentions relatives notamment :
Ces mentions doivent ainsi être obligatoirement négociées. Il existe également des mentions facultatives. Il s’agit notamment des mentions relatives :
Important : Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail, article L. 2314-7).
Attention toutefois, certaines mentions sont interdites. Il s’agit notamment de clauses contraires aux principes généraux du droit électoral telles que la privation des salariés de leurs droits électoraux ou la dérogation à la parité femmes/hommes dans les listes de candidats, etc.
Bon à savoir : Il est possible de prévoir dans le protocole d’accord préélectoral des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales.
Le protocole d'accord préélectoral est applicable uniquement pour les élections en vue desquelles il a été conclu. Il doit donc être renouvelé aux prochaines élections professionnelles.
Il semble toutefois possible de le reconduire tacitement pour une nouvelle élection à défaut de dénonciation (ancienne décision rendue à propos du CE : Cass. soc., 20 juin 1979, n° 79-60.006). Dans cette situation, seules les modalités pratiques du vote sont à établir lors de l'élection.
Dès lors qu’une dénonciation a été effectuée par l’une des parties à l’accord préélectoral, la négociation d’un nouveau protocole est obligatoire, puisque le protocole dénoncé prend alors fin immédiatement. Aucun formalisme particulier n’est à respecter pour la dénonciation.
Un PAP valablement signé ne peut pas être modifié unilatéralement par l’entreprise. Même pour une modification plus favorable.
Toute modification nécessite, pour être valable, la négociation d’un avenant au protocole qui est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole d’accord préélectoral lui-même (c’est-à-dire négocier entre l’employeur et les OS). Une modification unilatérale est interdite y compris s'agissant du calendrier du scrutin (Cour de cassation, soc., 8 juillet 2026, n° 25-60.101).
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (Code du travail, art. R. 2314-13).
Attention, la validité du PAP prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet.
La Cour de cassation a jugé que lorsque le PAP a été conclu antérieurement au dépôt de l'accord d'entreprise et que l’accord ne prévoyait pas une date d'entrée en vigueur antérieure à celle de son dépôt, la demande d'annulation des élections est légitime (Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-60.169).
Non, la négociation se fait avec les OS et non avec les élus du personnel déjà en place.
Le PAP est normalement valable uniquement pour les élections professionnelles pour lesquelles il a été conclu mais en l’absence de dénonciation, une reconduction tacite semble admise. En cas d’organisation d’élections partielles, celles-ci se déroulent dans les conditions fixées par le PAP précédent.
Le PAP peut être contesté devant le juge judiciaire lorsqu’il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Toutefois un syndicat ne peut plus contester ce protocole après la proclamation des résultats des élections professionnelles et demander l’annulation de ces élections s’il a :
La Cour de cassation a précisé qu’un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne peut pas non plus contester la validité du protocole d'accord préélectoral après la proclamation des résultats. Même si le PAP a méconnu des règles d'ordre public (Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822).
La question s’est posée de comment qualifier le temps passé par un RSS lors de la négociation du PAP.
Une cour d’appel avait jugé que pour un représentant de section syndicale et non pas un délégué syndical, c'est à son OS de l'indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue de négocier le PAP. Elle avait aussi considéré que même si son absence était autorisée, l'entreprise n'avait pas l'obligation de rémunérer le temps de travail que le salarié n'a pas effectué pour se rendre à ces réunions.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle affirme :
Les électeurs ont qualité pour former une contestation relative au protocole d'accord préélectoral peu important la signature de ce protocole par le syndicat ayant présenté leur candidature (Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-13.197).
Un syndicat non signataire du protocole, invité ou non à participer à cette négociation, peut aussi agir.
Contrairement au syndicat qui a signé le PAP sans réserve ou à celui qui n'a exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures (Cass. soc., 28 septembre 2011, nº 10-60.245).
Code du travail, articles L. 2314-5 (information sur la négociation du protocole d’accord préélectoral), L. 2314-6 (signature du PAP), L. 2314-7 (modification des places ou des heures de délégation), D. 2314-1-1 (invitation), R. 2314-2 (compétence du tribunal judiciaire), R. 2314-13 (vote électronique)
Décret n° 2024-514 du 6 juin 2024 relatif aux mentions comprises dans l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, JO du 7
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-60.101 (pas de modification unilatérale du PAP)
Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.748 (obligation de loyauté et éléments à fournir sur demande)
Cour de cassation, chambre soc., 10 juin 2026, pourvoi n° 25-14.504 (répartition du personnel entre les collèges électoraux)
Cour de cassation, chambre soc., 3 juin 2026, pourvoi n° 25-12.456 (temps passé par un RSS)
Cour de cassation, chambre soc., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-21.161 (invitation)
Cour de cassation, chambre soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-60.169 (PAP et vote électronique)
Cour de cassation, chambre soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.801 (contestation du PAP)
Cour de cassation, chambre soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.822 (contestation du PAP)
Cour de cassation, chambre soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-18.085 (obligation de loyauté)
Cour de cassation, chambre soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-14.879 (PAP et parité)