Peut-on déroger aux statuts de SARL ?

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Forme d’entreprise la plus répandue en France, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) n’arrête pas de séduire grâce à son régime attractif ! Elle se trouve désormais très concurrencée par la SAS, en raison de la grande liberté laissée aux associés dans la rédaction des statuts. Beaucoup d’entrepreneurs se demandent et à juste titre s’il est possible de déroger aux statuts de SARL. 


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La SARL en quelques mots

Il s’agit d’une forme juridique de société commerciale constituée de 2 associés minimum et 100 maximum, elle peut être choisie par les artisans, les commerçants, les industriels et les professions libérales. 👷🕵🏻‍♀️👨🏼‍🍳🧑🏽‍🏫👨🏽‍🔧🧑🏾‍🚒👩🏾‍⚖️


En revanche, son statut ne peut être utilisé pour les professions juridiques, judiciaires ou de santé, à l’exception des pharmaciens.

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Statuts SARL
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Pourquoi opter pour la SARL ? ☝

Principalement appréciée par son régime de responsabilité, la SARL limite le risque des associés au seul montant de leurs apports, de sorte qu’ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont injecté dans la société. 📍


Cette règle est d’autant plus satisfaisante que le montant du capital social est fixé librement par les associés, leur permettant de réaliser de faibles apports.

La création d’une SARL 📃

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Pour ce faire, la rédaction de statuts est un passage obligatoire pour définir les grandes lignes de la SARL : 


✔️ dénomination sociale 

✔️ siège social 

✔️ objet social 

✔️ montant du capital social

✔️ évaluation de chaque apport

✔️ nombre et répartition des parts sociales entre les associés

✔️ mention du dépôt de fonds pour les apports en numéraire

✔️ date de clôture de l’exercice

✔️ nomination et pouvoirs des gérants 

✔️ durée de l’entreprise 

✔️ fonctionnement 


Pour rédiger avec succès des statuts pour votre future SARL, quoi de plus simple que de compléter notre modèle.✌

La valeur des statuts

Une fois les statuts rédigés, ils représentent le pacte social sur lequel se base et s’organise votre société. 📝


Ils deviennent alors la Bible de votre SARL. Ces statuts sont corrélés par les dispositions impératives du Code de commerce pour la gestion des règles de vie de la société que ce soit pour un changement de gérant, l’approbation des comptes ou encore la répartition du capital social. 


La pratique a toutefois vu fleurir des accords décidés en dehors des règles statutaires ou légales par les associés, qualifiés d’accord extra-contractuelle. 


Il est traditionnellement considéré qu’une hiérarchie existe entre les statuts et ces conventions extra-statutaires, hiérarchie remportée par les statuts du fait qu’ils incarnent la voix des associés de la société. 


De ce fait, une convention extra-statutaire qui s’analyse en un simple accord entre associés, ne devrait pouvoir porter atteinte aux statuts en dehors des exigences de forme et de fond découlant des textes légaux et réglementaires. 


Toutefois, le mouvement de contractualisation qui inonde toutes les branches du droit n’a pas épargné le droit des sociétés, et semble remettre en cause ce dogme. 


Les statuts de la SARL peuvent-ils être transgressés par une convention extra-statutaire ou sont-ils sacralisés en tant que pacte fondamental des associés ? 🔍

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Les possibles dérogations aux statuts d’une SARL

2015 a marqué l’actualité des SARL par un arrêt certes discret (non publié) du 12 mai 2015 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, Société Codif c/ Société Chronotec, n°14-13744) mais non sans conséquences puisque la Chambre commerciale met fin au caractère immuable des statuts❗


Depuis cette décision, il est désormais possible de déroger aux statuts d’une SARL sans pour autant les modifier mais à la condition que la décision soit prise unanimement par les associés via un acte juridique. 


Le 12 mai 2015, la Cour de cassation a donc consacré la prévalence de la décision unanime sur le formalisme des statuts, amenuisant alors symboliquement la sacro-sainte valeur des statuts. 


Pour mieux comprendre la décision, rentrez en immersion avec QIIRO dans les faits à l’origine de cette jurisprudence. ☺



Les faits à l’origine de la décision 💬

Imaginez-vous, en 2006, dans la peau d’un gérant d’une SARL bien décidé à créer votre propre société. 👨🏼‍💼


Vous prenez alors la décision de mettre fin à votre mandat de gérant tout en annonçant votre souhait de créer une entreprise dont l’objet est une activité directement concurrente de la SARL à laquelle vous apparteniez. 🏼‍💼       


Bien conscient que cette situation peut être préjudiciable à la SARL et surtout en présence d’une clause statutaire de non concurrence vous interdisant d’exercer une activité concurrente avec celle de la société pendant et après votre fonction de gérant, vous réunissez les associés de la SARL pour qu’il vous autorise la concrétisation de votre voeu. 


C’est alors que par un contrat signé par l’ensemble des associés, vous obtenez un accord unanime d’autorisation à la création d’une entreprise concurrente à la SARL. 📝


Fort de cet accord, vous créez votre société dans le même secteur d’activité que celle que vous venez de quitter. 


Mais les choses se compliquent pour vous quand 5 ans plus tard, la SARL portée par la voix des associés, découvre que votre nouvelle société prend une ascension fulgurante, les poussant alors à vous assigner en justice aux fins de cessation de votre activité en se fondant sur la clause statutaire de non concurrence et le non-respect des prescriptions légales et statutaires pour la modification des statuts. 


L’argumentaire s’appuyait principalement sur la valeur inférieure du protocole d’accord d’autorisation du gérant à exercer une activité concurrente face aux statuts ( il y avait donc une clause de non concurrence et des règles à respecter pour la modification des statuts). 


Une supériorité que la SARL justifiait par le fait que les statuts contiennent les décisions des associés prises en assemblée générale ou par consultation écrite, procédure nécessaire à la modification des statuts tandis que le protocole d’accord n’avait pas été validé par une assemblée générale extraordinaire, le caractérisant d’invalide. 


Dans ces conditions, ils considèrent l’accord unanime des associés sans effet, rendant votre activité illicite. ❌


Qu’en ont pensé les juges ? 👩🏾‍⚖️


L’hésitation des juges

Figurez-vous que dans un premier temps, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (18 octobre 2012) a donné raison à la SARL en refusant de faire prévaloir l’accord unanime des associés sur les statuts. 


Elle a considéré que l’autorisation allait à l’encontre des statuts et de l’intérêt social. 


En effet, l’accord avait été donné non seulement en violation de la clause statutaire de non concurrence mais également sans ratification en assemblée générale ou par consultation écrite comme l’impose les statuts. Car oui, même lorsqu’un acte est annulable il est possible de le ratifier selon les formes nécessaires afin de le régulariser.


Il résultait en effet de l’article 26 des statuts de cette SARL que les décisions collectives, à l’exception de l’assemblée annuelle, devaient se faire en assemblée générale ou par vote écrit. 


Pour ces raisons, les juges ont estimé que l’accord n’avait aucune valeur et ont appliqué à la lettre les statuts en vous déclarant alors coupable d’une violation de la clause de non concurrence.   


Pour vous permettre l’exercice d’une telle activité concurrente, il aurait donc fallu modifier les statuts selon les règles prévues par la loi et les statuts eux-mêmes (assemblée générale et formalités subséquentes), ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. 


Même si cet argumentaire peut à priori s’entendre, les statuts étant un contrat et la force obligatoire de ce contrat s’imposant à la collectivité. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des associés avaient consenti unanimement à ce que vous puissiez créer une société concurrente. 


Ce n’est qu’à contre coup, comme une sorte de regret d’avoir donné une telle autorisation, et sûrement motivés par la concurrence effective que votre nouvelle société leur faisait, qu’ils ont alors souhaité remettre en cause leur accord. 


Même s’ils n’ont pas suivi la procédure de modification des statuts, cela semble quelque peu facile de jouer sur ce fait pour se démettre d’un consentement pleinement conscient et éclairé.


Alors vous ne lâchez pas l’affaire, fort de conviction, en formant un pourvoi en cassation. 


Et au pourvoi il est justement mis en avant le fait que les associés ont consenti unanimement à l’autorisation et ce en pleine connaissance de cause mais également le fait que l’article R. 223-22 du Code de commerce qui établit les modalités de consultation écrite ne s’applique pas à la clause statutaire qui prévoit la possibilité pour les associés d’adopter les décisions par vote écrit, sauf à dénaturer la clause.  


La Chambre commerciale devait alors trancher ! Les statuts ont-ils une valeur supérieure à celle d’un accord unanime des associés ? 


La solution définitive 💬

La réponse est non ! ✖


Les juges vous donnent finalement raison et cela sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, en relevant de manière générale et inconditionnelle « que les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et s’en affranchir par l’établissement d’actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent ». 

Ainsi, la règle générale issue de l’article 1134 du Code civil primerait la règle spéciale de l’article L. 223-27 du Code de commerce ? Cette possibilité serait ouverte alors même qu’elle n’a pas été expressément prévue par les statuts ainsi que l’énonce l’article L. 223-27. 

Il est ainsi mis fin à l’hésitation, les associés peuvent désormais déroger conventionnellement à une clause statutaire prévoyant une clause de non-concurrence, sans que cette convention ait à faire l’objet d’une ratification en assemblée des associés. 

En l'occurrence c’était bien le cas puisque tous les associés de la SARL soit 100% du capital social avaient signé l’autorisation d’exercice d’une activité concurrente de celle de la société au bénéfice du gérant démissionnaire. 

Dans ces conditions, l’accord devait être considéré comme licite et valant décision de l’ensemble des associés de déroger aux statuts. 

Vous êtes un homme libre ! Vous aviez le droit d’exercer une activité concurrente de celle que vous avez quittée. 

Les associés ont alors été condamnés aux dépens et au versement d’une somme de 3 000 € pour votre indemnisation !


Quelles conséquences doivent être tirées de cette décision ?

Dérogation des statuts ou modifications ?

Classiquement, avant l’intervention de cet arrêt, lorsque les associés souhaitaient prendre des libertés par rapport aux statuts, ils devaient procéder à sa modification ce qui impliquait le respect du processus légal et statutaire, notamment en termes de formalités de publicité pour que les modifications soient opposables aux associés et aux tiers. 

 

Désormais, une nouvelle possibilité est donnée : la renonciation à l’application des statuts sans formalités nécessaires. L’on permet une modification de ceux-ci mais par des actes postérieurs aux statuts manifestant sans équivoque la volonté unanime des associés. 


La modification des statuts

Une modification des statuts exige le respect d’une procédure stricte et rigoureuse. 


En effet, elle implique la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, demandant convocation avec respect des délais prévus, rédaction d’un procès-verbal avec enregistrement et publication dans un journal d’annonces légales. 


Vous souhaitez utiliser cette procédure, ne perdez plus de temps et usez de nos modèles pour une modification des statuts sans encombre ! 


Lettre de convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL


✒ Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de SARL 


Il convient ensuite d’en faire part au Centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce par le dépôt du dossier complet pour mettre à jour les données d’immatriculation au RCS de votre société. 


La permission de déroger aux statuts par un simple accord unanime des associés sans nécessité de réaliser les formalités précitées apparaît alors comme la solution à utiliser pour éviter l’accomplissement de cette procédure stricte ! 


Dérogation aux statuts de la SARL

Aller au plus simple et au plus vite sans attendre les délais de convocation ou les réponses à la consultation écrite ou encore aux formalités d’enregistrement et de publicité par un procédé simple : un acte signé de chacun des associés de la société.

Comment ? 

“Par l’établissement d’actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent” précise les juges. 


Autrement, il faut : 

  • un acte postérieur aux statuts
  • un consentement unanime des associés


Que faut-il entendre par acte ? 


Par principe, un acte est appréhendé en fonction de 2 notions : l’instrumentum et le negotium. 


✒ l’instrumentum 📝


L’acte doit être écrit à titre de preuve et non de validité. 


L’exigence de l’écrit tombe sous le sens au regard de la gravité de la décision mais également pour sécuriser la prise de décision. Rappelons que les écrits restent tandis que les paroles s’envolent 🕊️. 


✒ negotium 📃


L’acte doit avoir un caractère juridique ce qui suppose une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit. 


Le consentement de l’intégralité des associés est donc essentiel, faute de quoi l’acte ne serait pas valable. 

C’est d’ailleurs le caractère unanime de la décision qui semble permettre sa supériorité aux statuts. Il est donc important de pouvoir rapporter la preuve du consentement de l’ensemble des associés à l’acte. 

 

Il s’agit des seules contraintes à la validité de l’acte pour qu’il produise son effet dérogatoire aux statuts.

 

En effet, aucune formalité n’est exigée. Se pose alors la question de  son opposabilité aux tiers car sans formalités de modification, la décision est dispensée de publicité. 

 

Mais en réalité, il faut considérer qu’il n’y a pas nécessité de publicité puisque, liant seulement ses signataires, cette convention ne s’impose qu’à eux et ne saurait produire d’effets à l’égard d’associés futurs, ni à l’égard des tiers☝️.

 

Il convient également de s’interroger sur la prise d’effet de la dérogation : remise en cause du passé ou engagement des associés pour l’avenir ? 

 

S’agissant d’une dérogation aux statuts, il faut bien comprendre que les statuts subsistent. Déroger n’est pas modifier ! Il s’agit ici d’adapter sans modifier, au sens où il n’y aura pas de changement par voie de réécriture, aux dispositions statutaires conduisant à l’apparition d’un instrumentum nouveau. 

 

Le droit de déroger aux statuts reconnu aux associés de la SARL doit donc être distingué du droit de modifier les statuts.


Dans ces conditions, il est possible de penser que les associés ont renoncé pour le passé à se prévaloir des stipulations statutaires.


Faut-il craindre une utilisation massive d’accord unanime des associés pour éviter la procédure et les formalités subséquentes qu’engendrent la modification des statuts ? Alors dérogation ou modification des statuts ? 🕵🏼‍♂️

 

Avantages et inconvénients 

La solution présente incontestablement un intérêt tant la pratique connaît de ces situations où les associés choisissent, pour des raisons de souplesse de fonctionnement, d’adopter dans un acte, par consentement unanime, des décisions aboutissant à écarter certaines dispositions des statuts. 

La simplicité de la procédure rend son recours très attractif et il est opportun de se demander l’utilité de conserver la procédure stricte de modification des statuts. 


Il faut toutefois souligner que la rédaction de l’acte extra-statutaire reste plus complexe que celle d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. Le recours à un expert du droit semble alors inévitable ! 


De plus, l’unanimité étant exigée, la procédure garde son avantage de simplicité seulement si le nombre des associés est suffisamment faible pour s’en saisir. L’acte obéit en effet au régime du droit des contrats qui s’avère être en réalité plus contraignant que celles des règles classiques de la prise de décisions en assemblée 🤓. 


Ainsi, la règle de droit commun de modification d’un contrat emporte cette conséquence que tous les associés doivent consentir à la modification ou à la dérogation des statuts, là où la même décision aurait été prise à la majorité qualifiée des 2/3 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés en assemblée. 


Le contrat quant à lui ne peut être modifié qu’avec l’accord de toutes les parties. 


Finalement, la Cour de cassation n’a fait qu’étendre un aménagement qui est prévu par l’article L. 223-27. 

 

La largesse du procédé est alors compensée par un mode d’adoption plus strict que celui applicable au droit des sociétés. 

 

Elle trouve sa limite dans une plus grande rigidité du consentement exprimé 🤝 : 

  • règle de la majorité des parts requise pour adopter des décisions en droit des sociétés fait place alors à l’unanimité du droit des contrats
  • consentement requis de toutes les parties pour modifier ou déroger à la convention statutaire initiale. 

C’est à la fois la force et la faiblesse de l’article 1134 du Code civil dans le domaine sociétaire.


Par conséquent, la procédure de modification des statuts en bonne et due forme demeure la plus sécurisée et opposable à toutes personnes, y compris les tiers par sa publicité, tout en exigeant une majorité moindre. 


C’est pourquoi les commentateurs se sont empressés de rappeler que par principe, les associés sont tenus de respecter les statuts, et ils ne peuvent y déroger que ponctuellement et seulement si la décision est unanime et exprimée par un acte📜.

Cela même si cette modalité de décision n’a pas été posée dans les statuts. Il n’est pas nécessaire de tenir une assemblée générale extraordinaire. Elles ne peuvent pas non plus déroger aux dispositions impératives du Code du commerce 📘.


Il faut également bien retenir que la dérogation n’est pas sans limite ❌. 

D’abord, elle ne pourrait jouer qu’à l’encontre d’une clause et non de l’ensemble des statuts. C’est dire que la dérogation ne peut être que partielle. Ensuite, elle n’opérerait qu’à l’égard de certaines clauses contenues dans les statuts. 

De ce point de vue, elle ne saurait jouer à l’égard de celles qui sont imposées par des dispositions d’ordre public, telles les mentions obligatoires prescrites par l’article L. 210-2 du Code de commerce (forme, durée, dénomination, siège, objet, montant du capital). 

C’est dire aussi que cette liberté ne trouvera de terre d’élection qu’à l’égard des clauses introduites par les associés qui participent d’aménagements conventionnels autorisés par la loi ou non interdits par celle-ci, comme peut l’être une clause de non-concurrence.


La solution dégagée est ainsi audacieuse et porteuse à la fois de liberté pour les associés et d’inquiétude quant à l’autorité du pacte statutaire, lequel peut voir certaines de ses dispositions mises à l’écart, si ce n’est, selon une autre analyse, modifiées en dehors de toute réunion d’assemblée. 

 

Amis associés de SARL, vous savez désormais tout sur les modalités d’aménagement de vos règles statutaires ! ☺ 

Alors optez pour la solution la plus efficace selon les circonstances : dérogation ponctuelle ou modification classique de vos statuts ? Quoiqu’il en soit, votre solution juridique augmentée Qiiro est là pour répondre à chacune de vos interrogations par chat 💬, mail 📩 ou téléphone ☎️. 

A vous de jouer 👏

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