Présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2020 par la Ministre du travail, Madame Muriel Pénicaud, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel a été signée par le Président de la République le jour même et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
Prise sur fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant de lutter contre la propagation du covid-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel précise :
Concise, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 présente, en 7 articles, les mesures d’urgences applicables dès sa publication au J.O., le 2 avril 2020 :
Dès sa publication au J.O. le 2 avril 2020, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel a suspendu tous les processus électoraux en cours dans les entreprises.
Cette suspension a un effet rétroactif qui rend l’ordonnance applicable à compter du 12 mars 2020.
Quid des formalités qui ont eu lieu après le 12 mars 2020 ?
Si des formalités liées au processus électoral ont eu lieu après le 12 mars 2020, la suspension des processus électoraux en cours prend effet à compter de la dernière formalité accomplie.
Durée et personnes concernées par la suspension des délais
La suspension des processus électoraux prendra fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En ce qui concerne les délais liés au processus électoral, ils sont suspendus aussi bien pour l’employeur que pour la saisine du juge ou de l’autorité administrative en cas de contestation des élections.
De la même manière, le délai est également suspendu pour les procédures en cours liées à l’attente d’une décision.
Un 1er tour a eu lieu mais la suspension du processus impacte l’organisation du second tour, les résultats du premier tour seront-ils valables à la fin de la suspension des délais ?
Si un premier tour lié à l’élection du CSE a déjà été organisé avant la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020, le résultat du premier tour reste valable.
Un deuxième tour pourra être organisé pour donner suite à la fin de la suspension des processus électoraux, sur la base des résultats du premier tour.
Le premier tour ou le deuxième tour d’une élection professionnelle a eu lieu entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389, le scrutin est-il valable ?
Oui. Organisée entre le 12 mars 2020 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389, l’élection et son scrutin est valable et régulière.
Il est nécessaire de prendre en compte la dernière formalité accomplie avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel afin de déterminer le début de la suspension des procédures.
Pédagogue, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instance représentatives du personnel rappelle au sein de son article 2 que le CSE doit impérativement être instauré dans les entreprises à partir de 11 salariés.
Pour les entreprises concernées, l’élection du CSE devra se faire à la fin de la suspension des délais.
Les entreprises qui n’ont pas encore procédé à l’élection de leur CSE malgré le nombre d’employés atteint avant la suspension des délais devront s’y conformer dès qu’elle aura pris fin;
L’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel garantit la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat.
Ces derniers sont en effet directement concernés par la suspension des processus électoraux.
Afin d’y remédier, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel prévoit que les représentants élus conservent leur titre et leur statut ainsi que les prérogatives qui sont les leurs jusqu’à l’élection de nouveaux représentants.
Si un premier tour a déjà eu lieu et qu’il leur a été favorable, les élus conservent leur titre et statut jusqu’au second tour des élections professionnelles.
Il en est de même pour les candidats élus du CSE, les titulaires, les suppléants et les salariés candidats aux élections qui bénéficient d’une protection particulière.
En principe, des élections partielles doivent être organisées par l’employeur lorsque la délégation du personnel du CSE n’est plus représentée ou est diminuée de plus de la moitié dans les 6 mois avant le terme du mandat des représentants.
À cet effet l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel dispense les employeurs de tenir des élections partielles.
Néanmoins exceptionnellement, et ce lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser des élections partielles.
Cette exception est valable que le processus électoral ait été commencé ou non avant la suspension des processus électoraux.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait des mesures de prorogation des délais légaux liés aux élections afin d’établir les prémices des mesures à prendre en entreprise pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Or l’état d’urgence sanitaire implique de prendre des mesures flexibles qui s’adaptent à l’évolution de la crise sanitaire.
Pour répondre à l’évolution des mesures d’urgence prises en entreprise, l’article 5 de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel abroge les dispositions relatives à la prorogation des délais liés aux élections afin de permettre l’application concrète de la suspension du processus électoral jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Tandis que le recours à la visioconférence était restreint par des conditions imposées par le Code du travail dans le cadre des réunions du CSE, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel facilite les réunions à distance afin d’aider au confinement.
Cette possibilité offerte par l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 d’avoir recours à la visioconférence est néanmoins limitée dans le temps et s’inscrit uniquement dans le cadre de la crise sanitaire.
Facilité, le recours à la visioconférence reste néanmoins limité à 3 réunions par année civile.
En cas d’impossibilité matérielle, d’effectuer une visioconférence, l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel permet d’effectuer une conférence téléphonique.
À condition de ne pouvoir ni effectuer de visioconférence, ni effectuer de conférence téléphonique, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel permet la tenue de réunions du CSE par voie de messagerie instantanée.
Afin d’assurer la communication des informations relative à l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, cette dernière modifie l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Ces modifications disponibles directement à l’article 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel précisent que les employeurs ne sont pas dispensés de communiquer les informations liées aux élections du CSE et leur suspension. La communication peut se faire par tout moyen.
Dès lors un avis est rendu dans le délai d'un mois à compter de la transmission de l’information, après que l'employeur a fait usage d’une des facultés ou dérogation présente dans l’ordonnance.
Présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2020 par la Ministre du travail, Madame Muriel Pénicaud, l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a été signée par le Président de la République le jour même et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
Prise sur fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant de lutter contre la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, clarifie le report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ainsi que la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
Le texte prévoit :
Concernant le mandat en cours des conseillers prud’hommes, ils sont prorogés jusqu’à une date qui sera définie ultérieurement, au tard le 31 décembre 2022.
Concernant le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ils sont prorogés jusqu’à une date qui sera définie ultérieurement, au plus tard le 31 décembre 2022.
Présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2020 par la Ministre du travail, Madame Muriel Pénicaud, l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle a été signée par le Président de la République le jour même et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
Prise sur fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant de lutter contre la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 précise les conditions de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs afin de répondre aux mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19.
L’ordonnance n°2020-387 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle précise :
Le contexte de crise sanitaire et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du covid-19 a fortement impacté l’activité des organismes de formation professionnelle.
De ce fait, initialement fixée au 1er janvier 2021, l’échéance imposée aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité est reportée au 1er janvier 2022.
L’échéance de l’enregistrement dans le répertoire spécifique, tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018 est également reporté. La date de report est fixée au 1er janvier 2022 afin de permettre aux services de France compétences de gérer au mieux le recensement de l’activité en prenant en compte le contexte de crise sanitaire actuel.
Concernant les entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié par l’employeur, la date est suspendue et les sanctions liées à l’absence d’établissement de ces entretiens par l’employeur est reportée au 31 décembre 2020.
La prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation est autorisée par l’ordonnance n° 2020-387 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle pour tenir compte de la suspension de l’accueil physique des apprentis et des stagiaires par les centres de formation en raison des mesures de confinement.
Toujours en raison des mesures permettant de lutter contre la propagation du virus covid-19, l’ordonnance n° 2020-387 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle permet de porter à 6 mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA.
Initialement prévue à 3 mois, cette période a été prolongée afin de permettre aux personnes dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage d’y parvenir malgré les mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée aux salariés par les employeurs qui en font le choix. Cette prime a la particularité d’être exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu dans la limite de 1000 euros ou 2000 euros, selon que l’entreprise ait ou non conclu un accord d’intéressement.
La propagation du covid-19 ayant mené à l’élaboration de mesures de confinement dont certains salariés ne bénéficient pas dans le cadre de leur emploi, l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 illustre la volonté du ministère du travail de faciliter l’octroi de cette prime, et permettre aux employeurs de recomposer les salariés présents à leur poste pendant la période de crise sanitaire.
Présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2020 par la Ministre du travail, Madame Muriel Pénicaud, l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été signée par le Président de la République le jour même et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
Prise sur fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant de lutter contre la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 adoucit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les entreprises peuvent verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu et ce jusqu’à 1000 euros
Les entreprises mettant en place un accord d’intéressement pourront être exonérées de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu jusqu’à 2 000 euros.
Concernant la possibilité de conclure un accord d’intéressement, elle est reportée au 31 août 2020.
Le contexte de crise sanitaire étant une période de travail particulière, l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 permet la récompense des salariés ayant travaillé pendant la période de confinement.
Présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2020 par la Ministre du travail, Madame Muriel Pénicaud, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-386 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle a été signée par le Président de la République le jour même et publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
Prise sur fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant de lutter contre la propagation du covid-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-386 précise l’activité des médecins du travail.
En raison de l’urgence sanitaire, les médecins du travail devront temporairement se concentrer sur la transmission des messages de prévention contre la propagation du virus et la mise en œuvre de mesures concrètes en entreprises.
Le dépistage du personnel de l’entreprise et la prescription d’arrêts de travail liés au covid-19 deviennent des actions prioritaires pour les médecins du travail.
Pour les salariés affectés à des postes à risque, les visites d'embauche en s’assurant des aptitudes des salariés à les effectuer deviennent également une priorité rappelée et confirmée par l’ordonnance du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
Au vu de la propagation du virus et du nombre de personnes concernées par le recours à l’activité partielle, le Gouvernement a également dû revoir le régime des demandes préalables d'autorisation du recours à l’activité partielle.
Il est modifié en faveur des entreprises et des salariés afin de permettre aux employeurs de demander l’application de l’activité partielle sans considération des prorogations et suspensions de délais citées dans les ordonnances du 25 mars 2020 et du 1er avril 2020 n°2020-389.
Concrètement, l’ordonnance du 1er avril n°2020-386 permet :
1. La participation active des services de santé du travail à la diffusion des messages de prévention contre la propagation du virus et l’accompagnement des entreprises dans ce processus.
2. La prescription et le renouvellement des arrêts de travail liés au virus, ainsi que le dépistage actif des salariés.
3. Le report des visites de santé prévues dans le cadre du simple suivi des salariés sauf lorsqu’il est jugé indispensable par le médecin. Les membres du personnel faisant l’objet d’un suivi renforcé concernent leur visite médicale.
4. L’aménagement des interventions des services de santés sans lien avec l’épidémie ou avec une situation urgente requérant le suivi du médecin du travail.
5. L’aménagement du report des visites ou des interventions des services de santé sont reportés au plus tard au 31 août 2020 sous réserve des dates fixées par les arrêtés qui suivront.
6. Le recours à l’activité partielle est facilité par l’absence de suspension ou de prorogation des délais pour les entreprises qui souhaiteraient en faire la demande et en bénéficier.