Se porter garant : petit rappel des risques encourus

Se porter garant : petit rappel des risques encourus

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Si lors de l'instauration d’une nouvelle règle de droit, il y a souvent un perdant et un gagnant 🏆, le victorieux de la nouvelle réforme des sûretés n’est pas la caution…

Pour rappel, la caution est la personne qui s’engage 🤝 à l’égard d’un créancier (souvent la banque) à payer la dette d’un autre s’il n’y parvient pas. 

La responsabilité d’une caution est donc importante, puisqu’elle rassure le prêteur dont le paiement est mieux garanti, et soutient 💪🏻 l’emprunteur s’il connaît des difficultés pour apurer son passif.

Vous souhaitez vous engager en tant que caution pour aider un proche ou votre société ?
C’est tout à votre honneur 😇

Prenez bien garde cependant. Cette opération n’est pas sans risque, à la fois pour vous et pour le créancier qui en bénéficie.

C’est pourquoi, lorsque vous signez un tel contrat, le créancier professionnel, généralement le banquier, doit vous avertir des risques que vous prenez. Cela relève de son devoir de mise en garde ⚠️

Vous devez également renseigner votre solvabilité. Sur une fiche dédiée à cet effet, vous indiquerez notamment le patrimoine dont vous disposez, vos revenus, mais également les dettes auxquelles vous êtes soumis ✍🏻

Mais sachez que vous bénéficiez d’une protection importante au cas où votre engagement dépasserait vos capacités financières.

Depuis 1989, une règle de proportionnalité de la caution a été instaurée, permettant les abus des créanciers et les injustices pour ceux qui s’engagent lourdement, sans en tirer le moindre profit.


Ainsi, si vous vous étiez porté caution pour une somme dépassant vos moyens financiers, le créancier professionnel ne pouvait tout simplement pas vous réclamer de tenir votre engagement. Ce bouclier 🛡 était offert par le droit le plus protecteur, celui de la consommation, en son article L.332-1.

Toutefois, cet article a été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés. De ce fait, depuis le 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur de l’article 2300 du Code civil, cette protection est moindre : si vous avez accepté de vous porter caution pour un montant manifestement disproportionné à vos biens et revenus, cette dernière pourra être réduite au montant à hauteur duquel vous auriez pu réellement vous engager.

Vous êtes donc toujours tenue par votre engagement, ce dernier sera simplement réévalué pour ne pas dépasser vos capacités financières 💰 

🚩Prenez donc bien garde 🚩 

Non seulement vous devez toujours payer le créancier si le débiteur est défaillant, mais qui plus est, vos capacités financières seront appréciées au jour où vous avez conclu le contrat de cautionnement, et non au jour où vous devrez régler la somme demandée. Et ce, même si votre situation financière a bien changé depuis le jour de votre engagement… 😖

Vous êtes également moins protégés si vous avez surestimé votre situation financière. Le créancier n’est pas détective 🕵🏼‍♀️ : il vous fait confiance et ne sera pas dans l’obligation d’enquêter sur vos déclarations s’il n’existe pas d’anomalies apparentes (Cour d’appel de Versailles, 22 mars 2022, n° 21/02462). Si en revanche, la banque repère des imprécisions, il lui incombe de mettre en lumière 💡toute ambiguïté.

N’ayez donc pas honte d’être totalement honnête. Vous ne pourrez pas vous prévaloir de dettes que vous avez souhaité dissimuler lors de votre engagement (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2019, n°18-14.108). 

Il en est de même si vous êtes propriétaire d’un bien dont vous remboursez toujours le prêt 🏠. Dans ce cas, déduisez les sommes qu’ils vous restent à rembourser lors de votre déclaration (Cour de cassation, première chambre civile, 20 avril 2022, n°20-22591).

Garants, vous voilà avertis ! 🚨

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note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

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