Holding animatrice : 5mn pour comprendre l'administration fiscale

Holding animatrice : 5mn pour comprendre l'administration fiscale

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Les conneries c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer !”. Michel AUDIARD, artiste cinématographique a sans le savoir bien résumé la situation d’un époux, associé d’une holding. 


Après un long parcours judiciaire, la Cour de Cassation ne leur a pas donné raison, les condamnant à payer un impôt plus important que ce qu’il pensait. 


Les faits à l’origine de cette décision sont relativement simples bien qu’elles mettent en scène de multiples sociétés. Pour simplifier la situation et faciliter la compréhension de la décision, il convient de retenir que Monsieur E est associé à hauteur de 50% du capital dans une holding, société-mère de différentes filiales. 


A ce titre, il a fait jouer dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’exclusion de la valeur de ses titres détenus dans la holding de la base imposable, les considérant comme des biens professionnels. 


L’administration fiscale n’a pas été de cet avis et lui a notifié que ses titres devaient être intégrés dans l’assiette de l’impôt sur la fortune, augmentant alors le montant de l’impôt dû. 


S’engage alors une opposition ferme entre Monsieur E et l’administration fiscale, qui par le rejet de la réclamation amiable, a provoqué un circuit judiciaire allant jusqu’à la plus Haute juridiction française. 


Au cœur du débat, se trouvait la notion de biens professionnels et la question de sa preuve. En effet, l’époux s’est efforcé de pointer du doigt les éléments nécessaires à la qualification de biens professionnels, tandis que les juges du fond ont considéré que les éléments ne caractérisaient pas cette qualification.

La notion de biens professionnels

Pour bien comprendre la décision du 23 juin 2021 rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, il faut décortiquer la notion de biens professionnels. 


En effet, conformément au Code Général des impôts, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs taxables appartenant au 1er janvier de l’année d’imposition aux personnes visées à l’article 885 A, selon l’article 885 E, sous réserve des exonérations prévues par la loi.


Les biens professionnels figurent parmi les exonérations, les excluant de l’assiette de l’ISF. 


Ce type de bien est défini aux articles 885 N et R du Code général des impôts comme les actifs immobiliers affectés  à certaines activités et qui peuvent, en partie ou en totalité, être regardés comme l’outil de travail du redevable.


Il peut notamment s’agir de parts ou actions de société dès lors que la société est destinée à l’activité professionnelle principale de l'administré.  


Le requérant se prévalait de cette exclusion ce qui lui a valu un refus par l’administration fiscale, sous entendant que les titres qu’il détient dans la holding ne répondent pas aux exigences légales. 


L’enjeu était donc de taille puisque seuls les titres d’une holding qualifiés de biens professionnels peuvent faire l’objet d’une exclusion de l’assiette de l’impôt. 



Alors quand est-ce que les titres de holding sont considérés comme des biens professionnels ? 


Selon la doctrine administrative et la jurisprudence, pour que les titres d’une société mère soient considérés comme des biens professionnels, il faut que la société mère soit animatrice de son groupe c’est à dire qu’elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme. 


Ainsi, il faut en déduire que la société mère doit avoir un rôle actif auprès de ses filiales, en termes de gestion, contrôle et animation pour que ses titres soient qualifiés de biens professionnels. 


Dès lors qu’elle remplit ses fonctions, ses titres peuvent être retirés de la base imposable puisqu’elle fait corps avec ses filiales, soulignant qu’elle est une partie intégrante de l’activité professionnelle du redevable. 


Sur ce point, l’administration fiscale et Monsieur E sont d’accord, leur divergence se réalise sur le terrain probatoire.

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note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

La preuve des fonctions de contrôle, animation et gestion d’une holding envers ses filiales

La difficulté est en réalité de prouver que la holding a un rôle d’animatrice du groupe. 


En effet, sur le papier, la holding a conclu une convention d’animation qui prévoit qu’elle anime, conseille, assiste dans les domaines  financier, comptable, commercial et technique en fournissant également les ressources humaines nécessaires. En outre, la convention indiquait que la holding assumait la direction, le management stratégique en définissant la politique des filiales tout en contrôlant que les décisions opérationnelles étaient conformes à la politique du groupe.  


Le demandeur a d’ailleurs fourni les procès verbaux du conseil de surveillance ainsi que les rapports du Directoire mettant en avant la surveillance et le contrôle effectués par la holding allant jusqu’à restructurer et investir sur une des filiales en difficultés. 


Il ressort de l’argumentaire et des pièces de l’associé que la holding semble avoir un rôle actif sur ses filiales, lui attribuant son rôle d’animatrice du groupe sociétal. 


Il est même difficile à ce stade de considérer les choses autrement. 


Pour autant, cela n’est pas de l’avis des juges qui réfutent l’effectivité des fonctions réalisées par la holding. 


En effet, ils se sont attelés à décortiquer l’ensemble des documents fournis par l’époux pour vérifier si concrètement la holding effectuait les missions décrites. 


Justement, ils ont découvert les points suivants : 


  • absence de moyens humains suffisants de la holding pour fournir les services décrits dans la convention d’animation notamment pour celles d’assistance et de conseil, informations corrélées par la baisse des rétributions versées par les filiales à la holding ;


  • absence de mentions aux procès-verbaux de décisions ou d’orientation adoptées ou impulsées par le conseil de surveillance de la holding, la holding se cantonnant à de simples approbations de la présentation des comptes et des éléments de gestion établis en interne


  • stratégie d’investissement et restructuration de la filiale en difficultés décidées en interne par la filiale, la holding n’ayant eu qu’un rôle d’approbation; 


  • simple présentation des résultats des sociétés au Directoire. 


L’ensemble de ses éléments ont permis aux juges de retenir que la holding n’avait finalement pas de rôle d’animation effectif sur ses filiales tout comme elle n’attestait pas de la réalisation des fonctions décrites dans la convention d’animation, rejetant toute possibilité de qualification de ses titres en biens professionnels. 


La supercherie de l’époux est alors décelée par les juges, qui découvrent en réalité que les fonctions normalement prévues à la charge de la holding ne trouvent de sincérité que sur le papier ! 


Il ne suffit pas de prévoir tous les rôles nécessaires à l’exclusion des titres de l’assiette de l’impôt pour en bénéficier, encore faut-il que la holding exerce dans les faits ses rôles sur ses filiales. 


L’époux arguait pourtant que la preuve du contrôle, de la gestion et de l’animation de la société sur ses filiales ne nécessitait pas la fourniture de services administratifs, juridiques, comptables ou encore financiers spécifiques distincts des fonctions d’animations ou des rétributions, réalisés par la Holding sur ses filiales. 


La Cour de Cassation réagit et affirme que la preuve du rôle d’animation d’une holding repose sur un faisceau d’indices qui doit établir qu’elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme.  


L’usage du faisceau d’indices en droit démontre la souplesse souhaitée par les juges pour apprécier la réalité de la situation qui lui est soumise. 


En effet, le fait de ne pas fixer de critères fermes, laisse une marge de manœuvre considérable aux juges et ne permet pas à la Haute juridiction de sanctionner fermement l’appréciation faite par les juges du fond mais seulement de l’apprécier. 


L’usage du faisceau d’indices laisse toutefois un goût amer aux redevables en n’apportant ni sécurité juridique ni transparence sur les critères utilisés, nourrissant un peu plus le sentiment d’opacité en matière d’impôts ressenti par l’opinion publique.    


La Chambre commerciale a analysé l’argumentaire des juges du fond pour en apprécier la suffisance, en s’attelant à contrôler les trois documents litigieux : la convention d’animation, les procès-verbaux du conseil de surveillance et les rapports annuels de gestion du directoire de la holding. 


Alors qu’elle détenait la possibilité de casser la décision en invoquant une insuffisance de motivation, elle a considéré que la Cour d’appel de Nîmes avait pleinement justifié, et ce de manière concrète et circonstanciée, l’absence d’effectivité des rôles de la holding sur ses filiales. 


Par conséquent, elle confirme que les titres de la holding de Monsieur E ne peuvent être qualifiés de biens professionnels, l’assiette de l’impôt devant les intégrer pour application du taux d’imposition. 


Que retenir ? 


Il faut retenir le principe affirmé par la Chambre commercial à savoir : que le propriétaire de titres d'une société holding peut bénéficier d'une exonération de l'ISF au titre des biens professionnels si ladite société est animatrice de son groupe et que cette qualité, dont la preuve doit être rapportée par le redevable qui se prévaut de l'exonération fiscale, repose sur un faisceau d’indices démontrant qu’elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme. 


A ce titre, il ne suffit pas de rédiger une convention d’animation prévoyant qu’une holding a des fonctions d’animation, d’assistance, de surveillance, de conseil et de gestion sur ses filiales pour bénéficier de l’exclusion. 


Plus que jamais, des preuves de faits suffisantes sont exigées, sachant que les éléments seront passés au crible de l’administration fiscale voire des juges en cas de contentieux. 


Ainsi, avant de solliciter le bénéfice d’une exclusion fiscale, assurez-vous de disposer des moyens de faits nécessaires à la preuve de l’exclusion demandée car l’administration fiscale n’est pas dupe !

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