Un salarié qui souhaite demander en justice l’annulation de la transaction qu’il a conclue avec l’employeur dispose de 3 ans pour agir.
La transaction est un contrat écrit conclu entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail et mettre fin aux différentes contestations.
A la différence de la rupture conventionnelle, elle intervient alors que le contrat est déjà rompu pour permettre de régler un litige.
Bon à savoir : La transaction peut être utilisée après n’importe quel type de rupture (licenciement, démission, retraite…).
La transaction, une fois signée, est en principe définitive et s’impose à l’employeur et au salarié.
Toutefois, il est possible de demander son annulation si les conditions de validité n’étaient pas remplies. Par exemple, s’il n'y a pas eu des concessions réciproques de chaque côté.
Voir notre article Transaction : quand le salarié peut-il la remettre en cause pour une indemnité dérisoire ?
Une transaction peut aussi être contestée si le consentement du salarié a été vicié. Par exemple s’il a fait l’objet de pressions ou menaces.
Récemment la question s’est posée de savoir si de combien de temps les salariés disposaient pour demander l’annulation d’une transaction. Plus précisément faut-il appliquer le délai de 5 ans prévu par le Code civil ou celui de 1 ou 2 ans prévu par le Code du travail en cas de contestation de la rupture du contrat ou de son exécution ?
Le Code civil (article 2224) prévoit en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le Code du travail (article L. 1471-1) prévoit quant à lui que :
Pour la Cour de cassation, l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle. La prescription est donc de 5 ans. Ici un salarié avait agi 3 ans après la transaction. La cour d’appel, qui a estimé sa demande prescrite, a donc eu tort.
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