Retour sur les conditions d’indemnisation du temps passé pour se vêtir et se dévêtir de sa tenue de travail à l'occasion d’une décision du 4 septembre 2024 et une action menée par un syndicat.
Le temps pris par un salarié pour se vêtir et se dévêtir de sa tenue de travail ne constitue normalement pas un temps de travail effectif.
Néanmoins, le salarié doit avoir des contreparties pour ce temps lorsque 2 conditions sont remplies :
C’est bien souvent cette 2nde condition qui pose problème car le salarié n’arrive pas à démontrer l’obligation de se changer dans l’entreprise ou sur son lieu de travail. Il faut savoir que cette obligation peut être implicite en raison des conditions d'hygiène et de sécurité ou pour insalubrité (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-22.300).
Les contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En général elles sont prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. A défaut en cas de litige c’est aux juges de les déterminer.
Dans une affaire récente, c’est un syndicat qui agit pour non-respect de la législation relative au temps d'habillage et de déshabillage. ll est relevé qu’une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société et est définie comme obligatoire par le livret d’accueil.
La condition 1 est donc bien remplie.
Mais c’est la condition 2 qui pose problème. L’employeur conteste en effet la contrepartie imposée faisant valoir que rien n’oblige les salariés à réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise.
Le conseil de prud’hommes souligne l'obligation pour les salariés de revêtir une tenue civile lorsque les salariés se rendent au restaurant d'entreprise.
Mais la Cour de cassation considère cela insuffisant. Il faut nécessairement caractériser l'obligation faite aux salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail.
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