Suicide d’un salarié : la faute inexcusable de l’employeur reconnue faute de réaction pour prévenir les RPS !

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 10 octobre 2025

Lorsque l'employeur ne prend aucune mesure pour prévenir les RPS, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, sa faute inexcusable peut être reconnue. Illustration avec une affaire ayant abouti au suicide d’une salariée, après des alertes par la médecine du travail et la salariée elle-même. 

Rappel sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur

Une faute inexcusable de l’employeur peut être retenue, pour un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité et que deux conditions sont remplies :

  • l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur ;
  • et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'existence d'une faute inexcusable permet de bénéficier d’une majoration de rente ou de capital versée par la CPAM.

Pour aller plus loin sur ce sujet vous pouvez consulter notre fiche pratique Tout savoir sur la faute inexcusable et la mise en jeu de l’obligation de sécurité.

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Cas du suicide d’un salarié et de l’absence de prévention des RPS malgré des alertes répétées

Dans cette affaire, ce sont les ayants-droits d’une salariée qui s’est suicidée qui ont agi afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En l’espèce, les juges du fond ont relevé qu’il était indéniable que les pratiques managériales du dirigeant ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n'a supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement.

Plusieurs faits sont relevés : 

  1. Un an avant le suicide, le médecin du travail avait informé le dirigeant qu'il avait constaté, depuis quelques mois, un mal-être chez les salariés de son entreprise, ayant provoqué une altération de la santé chez certains d'entre eux, et rappelé à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des RPS ;
  2. 3 mois d’avant, c’est la salariée elle-même qui avait adressé à son employeur une lettre faisant état des difficultés qu'elle avait rencontrées, du stress quotidien auquel elle était soumise, et de l'arrêt de travail pour maladie qui en avait été la conséquence,

La cour d’appel, avait estimé ces éléments insuffisants car d’une part le médecin du travail ne citait pas de salarié en particulier, et d’autre part, la lettre de la salariée ne permettait pas de  déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette période.

Mais pour la Cour de cassation, au vu des faits, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux encourues par la salariée.

Une décision qui ne montre que trop bien qu' il faut agir pour évaluer et prévenir les RPS ; si l’employeur ne fait rien, sa responsabilité peut être engagée.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.460
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