Droit à un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail en l’absence d’horaire collectif

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 13 novembre 2025

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail, ils doivent recevoir de leur employeur un décompte quotidien et hebdomadaire de leurs heures.

Un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail imposé par le Code du travail…

C’est l’employeur qui fixe l'horaire collectif de travail après consultation du CSE.

Sachant qu’il peut arriver que l’ensemble des salariés n’aient pas le même horaire collectif.

Dans ce cas, le Code du travail prévoit que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
  • chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié (C. trav., art. D. 3171-8).

A l’inverse, aucun décompte ne s’impose pour les salariés qui travaillent selon le même horaire collectif.

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…Pour tous les salariés non soumis à l'horaire collectif

Dans une affaire récente, une salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat, faute d'avoir reçu un décompte journalier des heures de travail.

La cour d’appel rejette sa demande car elle considère qu’il n’y avait ici pas d’obligation de  décompte journalier des heures de travail qui ne concerne que les salariés travaillant en organisation par relais, par roulement ou par équipe successives, ce qui n'était pas le cas de la salariée.

Mais la Cour de cassation considère que dès lors que la salariée n'est pas soumise à l'horaire collectif, l'employeur doit bel et bien procéder à un décompte de la durée du travail quotidien et hebdomadaire.

L’affaire sera donc rejugée pour apprécier si le manquement de l’employeur est assez grave pour justifier une résiliation judiciaire.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.055
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