La rupture du contrat de mission d'un salarié protégé exige normalement la saisine de l'inspection du travail. Mais il y a une exception.
Les informations contenues sur ce site web sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Elles sont basées sur l'état actuel du droit et des pratiques en vigueur.
Ces informations ne sauraient être interprétées comme une consultation ou un conseil juridique. Seuls les professionnels du droit habilités à exercer peuvent fournir de tels services.
L'éditeur de ce site web ne saurait être tenu responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations présentes. Il est fortement recommandé de consulter un avocat pour toute question juridique spécifique ou pour obtenir un conseil adapté à votre situation personnelle.
Passée la période d'essai, l’entreprise de travail temporaire peut rompre le contrat de mission de façon anticipée dans deux cas :
Pour toute autre hypothèse, l’entreprise de travail temporaire doit proposer un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport (C. trav., art. L. 1251-26).
L'inspection du travail doit être saisie lorsque le contrat de mission d’un élu CSE est interrompu ou non renouvelé (C. trav., art. L. 2413-1). Elle vérifie notamment que la fin du contrat n’est aucunement liée au mandat.
Cela vaut lorsque la rupture anticipée est liée à une faute grave ou un cas de force majeure.
Mais qu’en est-il dans l'hypothèse où un nouveau contrat a été conclu comme le prévoit l’article L. 1251-26 ? En présence de la conclusion d'un nouveau contrat de mission, la saisine de l'inspection du travail d'une demande d'autoriser la rupture amiable du contrat de mission n’est pas requise vient de juger la Cour de cassation.