Renonciation à une clause de non-concurrence : si l’employeur s’y prend tôt tard, le salarié a bien droit à une indemnisation

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 21 mars 2024

L’employeur peut parfois imposer à un salarié la renonciation à une clause de non-concurrence le privant ainsi de toute contrepartie financière. Mais regardez s’il l’a bien fait dans les formes et délais requis car dans le cas contraire le salarié pourra bien toucher ce qui était prévu.

La renonciation à la clause de non-concurrence fait perdre au salarié la contrepartie financière

Si un salarié se voit libérer de sa clause de non-concurrence, il retrouve une entière liberté pour exercer l’activité qu’il souhaite à l’issue de son contrat de travail. Y compris une activité concurrente, sans limite de temps et d’espace.

Par contre, il perdra le droit à la contrepartie financière obligatoire associée à la clause de non-concurrence. 

C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle un employeur va renoncer à une clause de non-concurrence : éviter de payer inutilement un salarié qui ne présente pas un risque de concurrence. Cas typique : lorsqu’il s’agit d’un départ à la retraite

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On parle de contrepartie car le salarié perçoit une indemnité pour compenser le fait qu’il ne pourra pas exercer une activité concurrente à la fin de son contrat.

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Mais encore faut-il que la renonciation soit correctement effectuée..

Votre employeur n’est pas libre de renoncer à tout moment et comme il le souhaite à la clause de non-concurrence. Il faut déjà regarder si la faculté de renonciation est prévue à l’avance dans le contrat de travail ou, même si c’est plus rare, par la convention collective. Si ce n’est pas le cas, l’employeur ne pourra pas renoncer à la clause de non-concurrence sans l’accord du salarié.

Ensuite, il faut également vérifier si votre employeur a procédé à la renonciation dans les formes et délais requis. Sachant que les juges considèrent que la renonciation doit s’effectuer au plus tard au moment où le salarié quitte l'entreprise. 

Deux situations sont à distinguer :

  • si le salarié effectue un préavis, l'employeur peut donc renoncer jusqu’à la fin du préavis (le dernier jour travaillé) ;
  • par contre s’il y a une dispense de préavis, même partielle, la renonciation doit avoir été faite par l’employeur au plus tard au même moment.

C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans une affaire où le salarié devait effectuer un préavis de 3 mois du 28 mai au 28 août. L’employeur a dispensé le salarié de son préavis le 15 juin. Il a levé la clause de non-concurrence le 11 juin. A 4 jours près, la renonciation s’est donc bien faite dans les temps et le salarié ne peut pas réclamer la contrepartie financière.

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Pour prétendre à la contrepartie financière, le salarié doit bien sûr être irréprochable dans le respect de l’obligation de non-concurrence.

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Pour toutes les questions qu’un salarié peut se poser concernant sa clause de non-concurrence (comment est fixée la contrepartie et quel est son montant ? La durée n’est-elle pas excessive ? La renonciation effectuée est-elle bien valable?...) les juristes QIIRO se tiennent prêt à répondre avec notre offre d'accompagnement juridique pour les salariés.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2024, pourvoi n° 22-18.040
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