Mise à pied : si le licenciement tarde, le salarié peut le contester

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 15 mai 2025

Lorsqu’un salarié est mis à pied à titre conservatoire, la procédure de licenciement doit en principe immédiatement se lancer. A défaut, le salarié peut faire valoir que la mise à pied est disciplinaire et qu’aucune autre sanction n’est possible. 

La distinction entre la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire

Une mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire. Il s’agit uniquement d’une mesure préventive qui permet à l’employeur d’écarter le salarié de l’entreprise le temps de mener une procédure disciplinaire.

Par contre, la mise à pied disciplinaire est une sanction à part entière. Le salarié est écarté quelques jours de l’entreprise et n’est pas rémunéré.

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Comme toute sanction disciplinaire autre qu’un licenciement, une mise à pied disciplinaire ne peut être prononcée que si le règlement intérieur envisage cette sanction.

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Quand la mise à pied devient disciplinaire car l’employeur a tardé a lancé la procédure…

Lorsque l’employeur décide d’une mise à pied conservatoire, il ne doit pas attendre pour lancer la procédure de licenciement. Un délai n’est admis que s’il y a une enquête à mener.

Aussi, si plusieurs jours s’écoulent, sans raison valable, et que rien n’est enclenché, la mise à pied peut être considérée comme disciplinaire. Ce qui permet au salarié d’échapper ensuite au licenciement puisqu’on ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits fautifs.

La Cour de cassation nous a donné une illustration récemment. Ici, la procédure de licenciement avait été engagée, au plus tôt, 7 jours après la notification de la mise à pied. Aucun motif de nature à justifier ce délai n’existait. Dès lors, cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement. Une décision strictement identique avait déjà été adoptée il y a quelques années (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.669).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2025, pourvoi n° 23-23.972
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