Licenciement économique : qu’est-ce que la sauvegarde de la compétitivité ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Mis à jour le 14 mars 2025

Les difficultés économiques ne sont pas le seul motif pouvant justifier une suppression de poste et un licenciement économique. La nécessité de sauvegarder l’activité de l’entreprise peut aussi marcher. Précisions sur ce que cette notion recouvre à l’occasion de plusieurs décisions dont la dernière date du 12 mars 2025.

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Le sauvegarde de la compétitivité est un motif de licenciement économique

Un licenciement économique peut intervenir pour plusieurs causes notamment :

  • des difficultés économiques ;
  • des mutations technologiques ;
  • une cessation d'activité de l'entreprise ;
  • ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Ce dernier motif est sans doute le plus délicat à appréhender car il peut arriver qu’un poste soit supprimé dans le cadre de la réorganisation sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Et parfois alors même que l’entreprise fait des bénéfices !

Il faut néanmoins que la survie de l’entreprise soit menacée. L’idée est de prévenir des difficultés économiques qui arrivent et pas d'améliorer la rentabilité. Si l’employeur utilise ce motif, il doit apporter des éléments concrets en ce sens. Sinon le salarié peut contester son licenciement. Voici quelques exemples pour vous aider à mieux appréhender cette situation.

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Exemples de situations concernant la sauvegarde de la compétitivité

Les juges ont déjà reconnus que la compétitivité de l’entreprise n’est pas menacée :

  • si c’est juste pour améliorer la rentabilité ou réaliser des économies ;
  • s’il s’agit de rationaliser les structures ;
  • ou encore s'il y a un souci de rentabilité du secteur alors qu’il n’y a pas de menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité au niveau du groupe (Cass. soc., 6 juillet 2016, nº 14-27.266).

En revanche, il y a bien une menace sur la compétitivité de l’entreprise dès lors :

  • qu’il s’agit de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; 
  • qu’il y a persistance des pertes d'exploitation tant au niveau de l'entreprise que du groupe ;
  • qu’il y a de nouvelles contraintes légales et l'ouverture du marché à la concurrence.

La Cour de cassation a donné trois exemples récents. Dans  une première affaire en juillet, une entreprise de parfumerie procède au licenciement économique d’une salariée fondée sur une menace pour sa compétitivité. La salariée conteste faisant valoir que le chiffre d'affaires mondial du secteur s'est maintenu et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; il n’y avait donc pas de menace sur la compétitivité du secteur d'activité.

Mais les juges ne suivent pas :

  • il y avait une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché ;
  • et, d'autre part, il existait sur ces catégories de produits un environnement mondial concurrentiel agressif.

Cette tendance structurelle justifiait bien une réorganisation de l'entreprise, en raison de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, dans le secteur d'activité auquel elle appartient.

Dans une autre affaire rendue en décembre, il y avait eu une fusion-absorption et une salariée avait été licenciée en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité après qu’une société en situation déficitaire ait été achetée. Mais ce motif est insuffisant à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de la société ou du secteur d'activité du groupe.

Enfin dans une affaire de mars 2025, elle a jugé qu’il y avait bien une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, s’agissant d’une société qui justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché en France pas compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes.

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En avril 2024, la Cour de cassation a apporté une autre précision intéressante concernant la sauvegarde de la compétitivité économique de l’entreprise. Elle a en effet considéré que ce motif pouvait être utilisé par une association sans but lucratif (CE, 4e et 1e ch., 3 avril 2024, n° 471271).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.756
  • Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.110
  • Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.498
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