Violation du statut protecteur : quelles indemnités pour le salarié ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 28 novembre 2025

Un élu CSE, licencié sans que sa protection soit respectée, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur. Qu’il soit réintégré ou non. Voyons comment elle est calculée avec une décision du 19 novembre 2025.

Le droit à une indemnité spécifique quand le statut de salarié protégé n’est pas respecté

En tant qu’élu CSE, vous bénéficiez d’une protection contre le licenciement. Il faut notamment que l’inspection du travail autorise votre licenciement.

Si l’employeur ne respecte pas cette règle, on considère que c’est une violation de votre statut protecteur.

Le licenciement prononcé doit alors être annulé et vous disposez d’un droit à réintégration.

Vous avez aussi droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération perçue depuis la date de son éviction jusqu'à votre réintégration. 

En l’absence de réintégration, vous avez aussi droit à une indemnité réparatrice qui se calcule entre le licenciement et la fin de sa période de protection, dans la limite de 30 mois.

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Vous êtes aussi en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur :

  • les indemnités de rupture ;
  • ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
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Calcul de l’indemnité en cas de réintégration

Normalement lorsqu’il y a réintégration, le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. C’est la règle qui s’applique lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection.

Toutefois, la règle diffère si le salarié tarde abusivement à présenter sa demande de réintégration et se retrouve en dehors de la période de protection. La Cour de cassation considère alors que le point de départ pour calculer l’indemnité est le jour de la demande de réintégration (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716).

Dans une affaire récente, la question s’est posée de l’indemnité à attribuer à une salariée qui a bien demandé sa réintégration pendant la période de protection en octobre 2019. Le 25 novembre 2019, l'employeur accepte la réintégration de la salariée mais la réintégration n'a toutefois été actée qu'à l'issue du prononcé du jugement actant la nullité du licenciement le 21 février 2022. 

La cour d’appel décide de limiter l'indemnité d’éviction à la date à laquelle l’employeur a accepté la réintégration en soulignant que la salariée, qui a sollicité sa réintégration tant en première instance qu'en appel, a sollicité en appel avant sa réintégration une visite médicale, qu’elle a pourtant refusé. Ce qui lui aurait permis d'augmenter de manière artificielle le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre.

Mais la Cour de cassation relève que le comportement de la salariée antérieur à la date à laquelle la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée a été décidée importe peu… L’affaire sera donc rejugée.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.688
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