Les salariés en télétravail, qui ont perçu ou non des allocations de leur employeur, peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sous certaines limites. Voici les limites pour l’imposition 2025 sur les revenus 2024.
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Depuis plusieurs années, la Direction générale des impôts admet que les allocations versées au télétravailleur puissent être exonérées d’impôt si :
Elles peuvent prendre la forme d'indemnités ou de remboursements forfaitaires, de remboursements de frais réels et d'allocations en nature.
Exemples :
La limite d’exonération a été revue à la hausse cette année. Elle est de 2,70 euros par jour, 59,40 euros par mois (pour 22 jours de travail) et 626,40 euros par an.
Bon à savoir : Normalement les employeurs ne doivent pas transmettre les informations sur ces allocations à l'administration fiscale et elles ne figurent donc pas dans le montant du revenu imposable prérempli. Il est toutefois conseillé de vérifier.
Sachez qu’il est possible d’aller au-delà de ces montants si cela peut être justifié.
Attention : un salarié ayant opté pour la déduction des frais au réel ne peut pas déduire ses frais professionnels liés au télétravail à domicile. En revanche, il est possible de déduire au titre des frais réels, ses autres frais professionnels, non liés au télétravail, à condition de pouvoir les justifier. Il est toutefois possible, si le montant des frais engagés au titre du télétravail est supérieur à l’allocation versée par l’employeur, de déduire ces frais de l’ impôt sur le revenu ; l’allocation devient dans ce cas imposable.
Si le salarié n’a pas opté pour la déduction au réel de ses frais professionnels, il ne peut pas déduire ses frais liés au télétravail. Il bénéficie de l’abattement de 10 %, calculé par l’administration sur les montants déclarés en traitements et salaires.
Si le salarié a opté pour la déduction au réel de ses frais, il peut bien déduire les frais liés au télétravail à hauteur de 2,70 € par jour de télétravail (59,40 € par mois). Ou pour leur montant exact si c'est plus favorable.