Le fait d’imposer à un au salarié d'assister à une formation pendant une journée non travaillée à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique laisse supposer une discrimination fondée sur l’état de santé pour les juges. Pas besoin de comparaison avec la situation d’autres salariés.
Le Code du travail protège les salariés des discriminations. Il prévoit une liste de critères en vertu desquels aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (C. trav., art. L1132-1).
L’état de santé est l’un de ces critères.
Important : Des différences de traitement sont toutefois autorisées :
Sachant que pour prouver une discrimiantion, on fonctionne comme pour du harcèlement, sur un système de partage de la preuve :
Une affaire récente a concerné un salarié qui ne travaillait plus le vendredi en raison d’un temps partiel thérapeutique.
L’employeur lui a imposé de se rendre à une formation un vendredi alors qu'il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique au cours duquel il ne devait pas travailler le vendredi.
Il a alors demandé des dommages et intérêts pour discrimination.
La cour d’appel a rejeté cette demande estimant que le salarié ne produit aucun élément permettant de supposer que, par cet événement, il a été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable.
Mais une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ! La Cour de cassation relève que le salarié a bien présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. C’est donc à l’employeur de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs.
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