Le CSE peut ne pas être satisfait d’un accord collectif conclu par les organisations syndicales. Si l’accord concerne des droits propres au CSE, une action en nullité est envisageable, mais à une condition, vient de juger la Cour de cassation.
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Si un CSE peut dans certains cas être amené à conclure un accord collectif, l’accord est conclu en priorité avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (C. trav., L. 2231-1).
Quand un accord est conclu, c’est le plus souvent son application qui est réclamé (en vain!) par le CSE. Car on sait que les syndicats ont intérêt à agir lorsqu'un accord collectif est mal appliqué mais pas le CSE.
Plus rare, est l’action en nullité d’un accord collectif par le CSE. Elle est néanmoins possible mais de façon très limitée.
Bon à savoir : en vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, un accord nul ne peut produire aucun effet.
En effet, le CSE ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. Et donc ne peut pas agir en nullité d’un accord. Sauf s’il concerne justement ses droits.
La Cour de cassation vient en effet d’admettre que le CSE a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public.
Mais elle a posé une limite : cela vaut seulement si le périmètre du CSE couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif.
Dans cette affaire, plusieurs CSE d’établissement demandaient la nullité d’un accord collectif portant sur la gestion de l'ASC de restauration au sein de l'UES.
La cour d'appel a rejeté leur demande en relevant que les CSE des établissements n'avaient pas qualité à agir en nullité d'un accord collectif auquel ils ne sont pas parties et négocié par les organisations syndicales. Les CSEE font valoir de leur côté qu’ils avaient qualité et intérêt à agir en nullité de cet accord collectif car il porte atteinte à leurs prérogatives en matière d’ASC.
Mais la Cour de cassation relève qu’ici l'accord a été conclu au sein de l’UES par les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de l’UES. Le périmètre de chacun des 2 CSE d'établissement ne couvrant pas l'intégralité du champ d'application de cet accord collectif, leur action en nullité est irrecevable.
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