Crise sanitaire et covid 19 : un cas de force majeure ou non ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 23 septembre 2024

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la rupture anticipée d’un CDD pour force majeure pendant la crise du Covid-19. Elle a considéré qu’il n’y avait pas de cas de force majeure. Nous vous expliquons pourquoi.

Des cas limités pour la rupture anticipée d’un CDD

Un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des hypothèses limitées :

  • commun accord entre le salarié et l’employeur ;
  • faute grave ou lourde ;
  • inaptitude médicalement constatée ;
  • force majeure ;
  • embauche en CDI.
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Le cas de la force majeure

S’agissant de la force majeure cela suppose de remplir 3 conditions :

  • la survenance d'un événement extérieur (on a aucun contrôle dessus) 
  • imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
  • et irrésistible dans son exécution, autrement dit cela ne peut pas être surmonté.

Les juges nous ont déjà donné des exemples s’agissant par exemple du décès du salarié mais la force majeure est en pratique très rarement reconnue.

Qu’en est-il du Covid-19 ?

La Cour de cassation s’est prononcée s’agissant d’un commandant de bord qui a vu son CDD rompu pour force majeure, au regard de la fermeture soudaine des liaisons aéronautiques pour une durée indéterminée. Et elle a estimé que la crise sanitaire du Covid-19 ne remplissait pas le critère d’être irrésistible puisqu’il existe l’activité partielle (ex chômage partiel). L’employeur a donc été condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et au titre de l'indemnité de fin de contrat.

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L’activité partielle (ex-chômage partiel) est un dispositif qui permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés et de faire prendre en charge par l’Etat une partie de la rémunération des salariés.

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Pour toutes vos questions sur la mise en oeuvre de l'activité partielle ou le rôle du CSE, l’équipe Qiiro est disponible.

Références

Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.772

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