Consultation du CSE sur les licenciements économiques collectifs et les PSE : quid en cas d’annulation de la décision d’homologation du PSE ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 26 août 2025

Le Code du travail fixe des règles précises sur la consultation du CSE en cas de grand licenciement économique et de PSE. Le Conseil d’Etat a toutefois précisé qu’il n’est pas nécessaire de reprendre toutes les règles prévues quand il s’agit d’une nouvelle présentation d’un PSE après une annulation et que les modifications apportées sont mineures.

Quelques rappels sur la consultation du CSE en cas de grand licenciement économique et de PSE

Lorsqu’un grand licenciement économique collectif est envisagé (au moins 10 salariés sur une période de 3 jours), la consultation du CSE s’impose, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la consultation porte sur :

  • l’opération projetée ;
  • le projet de licenciement collectif (nombre de suppressions d'emploi, catégories professionnelles concernées, critères d'ordre et calendrier prévisionnel des licenciements, mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi…) ;

Le CSE tient au moins deux réunions espacées d'au moins 15  jours. Il rend ses 2 avis dans un délai de 2 à 4 mois selon le nombre de licenciement, sauf accord contraire (C. trav., art. L. 1233-60).

Important : Un accord collectif peut déterminer le contenu du PSE ainsi que les modalités de consultation du CSE et de mise en œuvre des licenciements. Dans ce cas, les règles sur la consultation évoquées ici ne s’appliquent pas.

Dans ce cadre, l'employeur doit vous adresser, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif :

  • la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
  • le nombre de licenciements envisagé ;
  • les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
  • le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
  • le calendrier prévisionnel des licenciements ;
  • les mesures de nature économique envisagées ;
  • le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Il vous adresse aussi le PSE.

Concernant justement le PSE, il doit être mis en place dès lors :

  • qu’il y a au moins 10 licenciements sur une période de 30 jours ;
  • dans une entreprise d'au moins 50 salariés.

Cela se fait par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur.

Un PSE défini par accord collectif doit être « validé » par l'administration. Un accord défini unilatéralement par l'employeur doit être « homologué » par l'administration.

Voir notre article Plan de sauvegarde de l’emploi : précisions utiles des juges sur le rôle des CSE

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Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

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Cas de l’annulation de la décision d’homologation du PSE et impact sur la consultation du CSE

Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son PSE a été annulée par une décision juridictionnelle, l'employeur peut soumettre à nouveau à la consultation du CSE un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu'il a engagée . Avec des modifications pour répondre au motif d'annulation de la décision ayant homologué son plan initial. 

Les élus doivent alors se voir communiquer tous les éléments d'information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du PSE.

Mais le Conseil d’Etat a jugé que l'employeur n'est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d'information et de consultation du CSE que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale du PSE revêtent un caractère substantiel.

Dans cette affaire, les deux réunions sur la nouvelle version du PSE avaient été espacées de seulement 7 jours et non d'au moins 15 jours.

Mais les juges relèvent que la nouvelle version ne comportait que des modifications mineures par rapport au PSE initial. La procédure suivie par l'employeur était donc régulière.

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Références
  • Conseil d'Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 juin 2025, 463870
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