Un salarié en arrêt maladie peut prétendre à 24 jours de congés par an. La question s’est posée de savoir si lors du calcul des 24 jours, il fallait prendre en compte les jours de congés payés acquis sur les périodes de référence précédentes et reportés ? Mais aussi de savoir si lorsque la convention collective prévoit 2,5 jours de congés ouvrables par mois de travail effectif, elle était ou non plus favorable que la loi ? Réponse avec deux décisions du 21 janvier 2026.
Depuis le 24 avril 2024 et la loi DDADUE 2 (n° 2024-364) , les salariés en arrêt maladie acquièrent bien des jours de congés payés. Dans la limite :
C’est en effet ce que prévoit l’article L. 3141-5-1 du Code du travail.
Bon à savoir : La loi s’applique au 24 avril 2024. Pour les arrêts maladies antérieurs, les salariés peuvent aussi demander à régulariser leur situation. La demande peut se faire jusqu'au 24 avril 2026 pour les salariés en poste, et peut permettre de remonter à des arrêts maladie ayant eu lieu depuis le 1er décembre 2009.
Pour les salariés qui n’étaient plus en poste au 24 avril 2024, une action est aussi possible avec une prescription de 3 ans. Voir notre article Maladie et congés payés : bilan 1 an après la loi DDADUE 2
Pour calculer les 24 jours, la question s’est posée de savoir s’il fallait prendre en compte les jours de congés payés acquis sur les périodes de référence précédentes et reportés ? Ou juste tenir compte des jours acquis au titre de chaque période de référence ?
La Cour de cassation a jugé que non. Il ne faut pas prendre en compte, pour le calcul des 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à la période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise.
Le plafond de 24 jours s’applique à chaque période de référence.
Autrement dit, un salarié peut bien réclamer 24 jours ouvrables par période de référence, même s’il a aussi des jours acquis avant et reportés.
Ici l’employeur avait tenté de faire valoir que la salariée disposait de 12 jours de CP acquis en 2021 et 2022 et que donc il ne lui devait que 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour bénéficier de quatre semaines de repos pour l’année 2023. Cela n’a pas marché…
La Cour de cassation a précisé que pour les situations antérieures à la loi de 2024, un salarié ne peut demander de rappel d'indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l'arrêt de maladie, un niveau de 24 jours ouvrables de congé payé.
Dans une autre décision du même jour, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le cas d’une convention collective qui prévoit 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif et 30 jours en tout.
Les salariés ont tenté de faire valoir que cette règle était plus favorable que celle des 2 jours par mois et du plafond de 24 jours en cas de maladie.
Sauf qu’ici, la convention collective n’assimilait pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elle n’est pas plus favorable que les dispositions légales.
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