Le contrat de travail peut tout à fait prévoir un préavis de licenciement plus long que la loi ou la convention collective. Attention toutefois, les juges peuvent réduire la durée prévue s’ils estiment qu’il s’agit d’une clause pénale et qu’elle est excessive…
La durée de préavis dépend en principe de l’ancienneté du salarié :
Bon à savoir : La durée du préavis se calcule en jours calendaires (de date à date) à partir du jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou de la remise en main propre.
Sachant que des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou les usages peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour le salarié.
Il y a des règles particulières notamment pour les travailleurs handicapés ou bien en Alsace-Moselle.
Il est tout à fait possible que le contrat de travail contienne une clause qui prévoit une durée de préavis supérieure aux dispositions légales ou conventionnelles.
Dans ce cas, le salarié licencié peut en demander l’application.
Attention toutefois, dans certains cas, les juges peuvent considérer qu’il s’agit d’une clause pénale et en réduire le montant.
Bon à savoir : La clause pénale est une clause fixant à l’avance une somme en cas d'inexécution de ses obligations, indépendamment du préjudice subi. Le juge n’est pas tenu de l’appliquer tel quel. Il peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Dans une affaire récente, le contrat de travail d’un DG prévoyait ainsi une indemnité compensatrice de 2 ans lorsque l’employeur rompait le contrat de travail hors cas de violation importante ou de refus d'accomplir des obligations contractuelles.
Cette clause s’appliquait aux cadres dirigeants afin de répondre au besoin du groupe de réguler et de sécuriser les conditions d'emploi des salariés entre 40 et 60 ans.
Les juges ont considéré qu’il s’agissait bien d’une clause pénale. La raison de ce préavis rallongé ne pouvait être trouvée ni au regard de l'ancienneté, ni du mandat social, ni de l'emploi exercé à la date de son licenciement qui ne comportait pas de spécificité particulière.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, du préjudice important subi par la société et de la nécessité de mettre fin au climat social tendu au sein de l'entreprise, le montant a été jugé manifestement excessif au regard du préjudice subi. Le préavis a ici été réduit à 3 mois.
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