Ce mardi 26 août 2025, c’est la journée mondiale du chien. L’occasion d’évoquer le sujet de la présence des animaux au travail et la façon dont le CSE peut être associé à la question le cas échéant.
La présence d’animaux au travail est souvent perçue comme un facteur de bien-être pour les salariés. Pour autant, même si l’ensemble des salariés d’une entreprise y est favorable, la question est complexe.
La première chose à savoir c’est que le Code du travail n’aborde pas la question des animaux de compagnie sur le lieu de travail.
Le règlement intérieur de l’entreprise (obligatoire à partir de 50 salariés) peut par contre contenir des dispositions à ce sujet notamment une interdiction pour des raisons d’hygiène ou sécurité.
Bien évidemment, la présence d’animaux ne peut pas être acceptée dans certains secteurs où l’hygiène est primordiale comme le secteur alimentaire ou les établissements de santé.
Par ailleurs, même si l’employeur est ouvert à l’idée d’accepter les animaux, il peut y avoir un autre obstacle juridique par exemple, si l’entreprise loue les bureaux et que dans le contrat de bail la présence d’animaux est interdite.
Attention, dans tous les cas, les salariés ne doivent jamais prendre le risque d’emmener leur chien au travail sans obtenir un accord préalable de l’employeur. Quelques décisions de justice ont été publiées à ce sujet et les tribunaux ont tendance à considérer que cela justifie une sanction disciplinaire. A signaler notamment une décision de la cour d’appel de Lyon qui a jugé que le fait d’emmener son chien au travail pouvait motiver une sanction par l'employeur ; en revanche ce fait ne met pas en danger la stabilité de l'entreprise, comme évoqué dans la lettre de licenciement, et n'est pas suffisamment sérieux pour motiver un licenciement (CA Lyon, 26 janvier 2023, RG nº 20/02253).
Si la présence d’animaux n’est pas d’office exclue comme nous l’avons vu précédemment, le CSE peut tout à fait demander à inscrire la question dans l’ordre du jour d’une réunion.
Rappelons que le CSE formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer notamment les conditions de travail des salariés et leurs conditions de vie dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-12).
A l'inverse, si c’est l’employeur qui prend l’initiative d’autoriser les animaux, on peut penser qu’une information-consultation du CSE s’impose au titre de l’article L.2312-8. Ce texte prévoit en effet que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions de travail.
Et on voit mal comment la présence d’animaux pourrait se faire sans que les salariés aient pu donner leur avis, leur ressenti. Entre d’éventuelles allergies, la peur des chiens… L’avis du CSE et même plus largement de tous les salariés est donc indispensable.
L’employeur a une l’obligation de prendre soin de la santé et la sécurité des salariés. Il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires s’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée. Or tolérer la présence des chiens peut poser problème sur le respect de cette obligation. Dans tous les cas, une mise à jour du document unique semble nécessaire pour identifier les risques potentiels (comme celui de morsure) et les mesures de prévention mises en place. Mise à jour sur laquelle le CSE doit d'ailleurs être consulté.
Bon à savoir : la faute inexcusable de l’employeur a déjà été reconnue s’agissant d’un salarié mordu au travail par le chien de son employeur. Dans cette affaire, les juges ont relevé que l’animal était de fort gabarit (berger allemand) et que l’employeur aurait dû avoir conscience d'une dangerosité potentielle du chien qui aurait dû amener à mettre le chien à l'écart (CA de Toulouse,12 mai 2023, RG n° 21/04293).
Par ailleurs, rappelons que les salariés ont aussi une obligation de sécurité.
Il incombe en effet à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L 4122-1).
A garder en tête avant d’emmener son chien au travail…
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