Barèmes Macron : nouvelles illustrations 2025 données par la Cour de cassation

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Mis à jour le 14 avril 2025

Lorsque l’employeur a procédé à un licenciement mais que les juges décident qu’il est injustifié, ils attribuent au salarié une indemnité comprise entre un montant minimum et un montant maximum (fixés par les barèmes Macron). Il est impossible de s’écarter de ces limites que ce soit dans un sens favorable ou défavorable au salarié.  La Cour de cassation donne régulièrement des exemples notamment dernièrement dans 2 affaires du 9 avril 2025.

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Un plafond et un plancher pour déterminer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

C’est au juge de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais il doit tenir compte de montants minimaux et maximaux. C’est ce qu’on appelle les barèmes Macron.

Bon à savoir : Pour choisir le montant,  le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement.

Les plafonds fixés dépendent :

  • de l’ancienneté du salarié ;
  • et de l’effectif dans l’entreprise (selon si elle compte au moins 11 salariés ou non). Vous pouvez trouver tous les montants à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

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Les barèmes Macron ne s’appliquent pas si le licenciement est annulé (harcèlement, discrimination, licenciement d’un salarié protégé…) Il n'y a alors aucune limite haute, seulement un plancher égal aux salaires des 6 derniers mois.

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Les planchers et plafonds des barèmes Macron peuvent-ils parfois être dépassés ?

Vous avez certainement entendu parler de conseils de prud'hommes (ou de cours d’appel) qui écartent le barème Macron et décident d’accorder une indemnité plus importante aux salariés dans des situations particulières (santé fragile, salarié âgé et sans travail retrouvé, proches à charge…)

Il y a eu en effet de nombreux débats à ce sujet notamment au regard du droit européen qui prévoit que les juges doivent pouvoir accorder une réparation appropriée en cas de licenciement injustifié. Poussant certains conseils de prud’hommes à aller au-delà du barème Macron pour accorder une indemnité appropriée en tenant compte de la situation concrète de la personne licenciée.

Mais aujourd’hui la Cour de cassation est intransigeante à ce sujet. Il appartient seulement aux juges d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux. Ils ne peuvent pas s'écarter du barème.

Récemment, la Cour de cassation a rendu 2 affaires.

Dans la première, la cour d’appel avait écarté le barème Macron en faisant valoir une nouvelle fois le droit européen (la convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 la Charte sociale européenne) et le fait qu’il fallait procéder à une évaluation du barème Macron. Dans la seconde, le salarié réclamait une application directe de la charte sociale européenne.

A chaque fois, la Cour de cassation confirme l’application du barème Macron.

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Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rendu deux décisions en 2022 dans lesquelles il a souligné que le barème Macron n’est pas conforme au droit européen. Selon lui, les plafonds ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. Mais cette instance n’est qu’un simple comité d’experts indépendants. Son avis n’est donc pas contraignant pour la Cour de cassation. En septembre 2024, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a aussi rendu une recommandation incitant la France à réexaminer sa pratique sur ce barème. Pour le moment, cela ne semble toutefois pas à l’étude.

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Vous vous posez des questions sur les barèmes Macron ? Vous pouvez faire appel au service d’accompagnement juridique de Qiiro.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, pourvoi n° 24-11.662
  • Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, pourvoi n° 24-13.958
  • Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.097
  • Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, pourvoi n° 23-13.452
  • Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, recommandation CM/RecChS(2023)3, adoptée le 6 septembre 2023
  • Comité européen des droits sociaux, réclamations n° 171/2018 et n° 175/2019, 26 septembre 2022 et 30 novembre 2022 

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