Démarcher un concurrent pendant son arrêt de travail : c'est un manquement à l'obligation de loyauté !

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 9 octobre 2025

L’obligation de loyauté reste pendant un arrêt de travail. Attention, proposé de travailler pour un concurrent pendant un arrêt, c’est un manquement à l’obligation de loyauté.

L’obligation de loyauté : quelques précisions

Tout au long de son contrat de travail, aussi bien pour un CDI que pour un CDD, le salarié est tenu à une obligation de loyauté.

Il n’y a pas de définition précise de l’obligation de loyauté au Code du travail.

Toutefois, la loyauté implique que le salarié ne doit pas causer du tort à son employeur. 

Exemple type : on ne peut pas travailler pour un concurrent de son employeur. 

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Obligation de loyauté et maintien en cas d’arrêt maladie

Il faut savoir que l'obligation de loyauté reste pendant les périodes de suspension du contrat de travail, notamment en cas d’arrêt maladie.

Si le salarié manque à cette obligation, il s’expose à un licenciement allant jusqu’à la faute grave.

Un exemple vient de nous être donné s’agissant d’un salarié qui, pendant son arrêt de travail, avait proposé à une société cliente de son employeur d'effectuer des tâches de petite maçonnerie, en qualité de sous-traitant.

La Cour de cassation a relevé que le salarié avait ainsi proposé de réaliser une activité concurrente de celle de son employeur avant la rupture de son contrat de travail, les travaux énumérés au titre des services proposés étant ceux réalisés par la société.

Il s’agit bien d’un manquement à l’obligation de loyauté. Les juges ont pu retenir que ce manquement rendait impossible le maintien dans l'entreprise. Autrement dit, la faute grave se justifiait.

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L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté. Ici c’est la notion de concurrence à l’employeur qui a été prise en compte.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-17.418
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