Activité pendant un arrêt maladie : pas d’entretien d’embauche

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 16 avril 2026

Pendant un arrêt maladie, certaines activités, notamment sportives, peuvent être autorisées par le médecin prescripteur de l’arrêt. Il est nécessaire de s’assurer de toujours avoir une telle autorisation au risque de perdre ses IJSS. Récemment les juges ont précisé qu’il n’est pas possible de se rendre à un entretien d’embauche sans autorisation.

La notion d’activité autorisée pendant un arrêt maladie

En cas d’arrêt de travail, il faut s'abstenir d'exercer une activité non autorisée par le médecin (Code de la Sécurité sociale, art. L323-6). Même si cette activité a lieu pendant les heures de sortie autorisées. Cela concerne tout type d’activité : sport, travaux…

Si un assuré ne respecte pas cette règle, il s’expose à devoir rembourser à la Sécurité sociale les indemnités journalières qu’il a perçues s’il a suffisamment cotisé. Et à être condamné à une pénalité.

Important : il y a aussi un risque de perdre le complément de salaire éventuellement versé par l’employeur, et même d’être sanctionné disciplinairement en cas de manquement à l’obligation de loyauté.

Il est donc indispensable de toujours demander à son médecin traitant une autorisation préalable pour exercer une activité pendant un arrêt maladie.  

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Illustration avec un entretien d’embauche

Dans cette affaire, une assurée en arrêt maladie se rend à un entretien d’embauche.

Elle fait valoir que la caisse de sécurité sociale n'avait pas pu la renseigner sur sa demande relative à la possibilité pour elle de s'inscrire dans un processus de recrutement et se rendre à des entretiens d'embauche. Le tribunal judiciaire lui donne raison et estime qu’elle pouvait légitimement quitter son domicile. Mais la Cour de cassation est intraitable. 

L'assurée, qui s'était rendue à un entretien d'embauche pendant son arrêt de travail, ne s'était pas abstenue d'exercer une activité. Elle a été condamnée à rembourser à la CPAM 1760,68 euros.

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Références
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, pourvoi n° 23-22.531
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