Contrat de cession de parts sociales
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Modèle de contrat de cession de parts sociales

Contrat de cession de parts sociales

Document juridique certifié

Ce document vous permettra de rédiger un contrat de cession de parts sociales conforme au droit en vigueur et respectant le formalisme inhérent à cet acte. La cession de parts sociales est à distinguer de la cession d’actions, qui ne nécessite aucun formalisme particulier.

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Vous souhaitez céder des parts sociales ou en acquérir ? Ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la cession des parts sociales. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

Qu'est-ce qu'une part sociale ?

Une part sociale est un titre social conféré aux associés d'une société de personne (c'est-à-dire les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple) ou d'une société à responsabilité limitée.

Les parts sociales sont la contrepartie des apports effectués par les associés. Elles sont attribuées en proportion de la valeur des apports. Elles peuvent faire l'objet d'opérations juridiques telles que la cession.

La transmission des parts sociales est soumise aux règles de cession de créances de droit commun. Ainsi, contrairement à la transmission simplifiée des actions, plusieurs formalités doivent être respectées pour celle des parts sociales.

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La cession de parts sociales

Les parts sociales ne sont pas des valeurs mobilières et ne peuvent donc pas être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être transmises comme des actions, c'est-à-dire par simple inscription aux comptes. En effet, les cessions de parts sociales s'opèrent comme les cessions de créances et par conséquent obéissent à des règles plus contraignantes.

Les conditions de la cession

Comme tout contrat, la cession de parts sociales est soumise à un certain nombre de conditions de forme et de fond.

             

Les conditions de forme

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit à titre de preuve (auprès du public et de l’administration). Cet écrit peut être un acte sous signature privé ou un acte authentique. La conséquence de l'absence d'écrit est l'inopposabilité de la cession de parts sociales aux tiers en raison de l’impossible publicité de l’acte.

Si la cession est établie par un acte sous signature privée, plusieurs exemplaires sont nécessaires :

  • un exemplaire par parties au contrat ;
  • un exemplaire pour l'enregistrement ;
  • et un exemplaire pour l'accomplissement des formalités de publicité.

La cession doit être notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception à la société pour qu'elle lui soit opposable. Si les statuts le prévoient, la notification doit être effectuée par le dépôt de l'original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Par ailleurs, des formalités de publicité doivent également être effectuées. En effet, afin d'être opposable aux tiers, la cession de parts sociales doit être publiée au registre du commerce et des sociétés. Les statuts modifiés suite à la cession indiquent la nouvelle composition du capital et doivent effectivement être publiés auprès du greffe. À défaut, la cession et la sortie de l'associé ne sont pas opposables aux tiers, sauf si ces derniers en avaient connaissance. En effet, les tiers de bonne foi pourront alors se prévaloir des statuts non modifiés, et la modification non publiée ne pourra pas être invoquée à leur égard.

Les cessions de parts sociales au sein d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite ayant pour conséquence le retrait ou l'entrée d'un associé doivent faire l'objet d'une insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales au lieu du siège social, d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés et d'une insertion dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L'absence de formalités de publicité implique une inopposabilité de la cession aux tiers mais n'implique pas une nullité de celle-ci. En d’autres termes, l’acte sera valide mais les parties ne pourront pas s’en prévaloir. Par conséquent, la cession reste valable entre les parties de la cession et le cédant ne peut plus céder ses parts sociales à un tiers (le bénéficiaire initial peut revendiquer ses parts sociales auprès du tiers acquéreur).

Les conditions de fond

Un acte de cession de parts sociales nécessite le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certain.

→ Le consentement des parties est nécessaire à l'acte de cession. En effet, la cession des parts sociales est conclue dès lors qu'il y a un accord sur la chose et le prix et que l'acceptation, qui est la manifestation de la volonté de s'engager, parvient au cédant.

L'accord de volonté permet de rendre valable la cession en l'absence de tout écrit. La preuve du consentements des parties ne nécessite pas un écrit : la volonté des parties de transférer la propriété des parts sociales moyennant un prix et l'accord sur les éléments essentiels du contrat sont suffisants.

Une promesse unilatérale de vente ou d'achat est envisageable. Il s'agit d'un contrat par lequel une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel seul le consentement du bénéficiaire est nécessaire. En effet, le bénéficiaire de la promesse unilatéral de vente ou d'achat possède une option l'autorisant à conclure ou non le contrat pendant un certain délai (raisonnable ou prévu par les parties). De plus, un contrat conclu en violation de la promesse unilatérale de vente avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Il est possible de révoquer une cession de parts sociales par le consentement mutuel des parties, qu'il soit tacite ou exprès.

Par ailleurs, le consentement doit être valable, c'est-à-dire libre et éclairé, et ne pas faire l'objet d'un vice, tel qu'une erreur, un dol ou une violence. L'erreur est caractérisée lorsque l'une des parties s'est fait une représentation inexacte de la réalité. Le dol est caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou des dissimulations intentionnelles d'une information déterminante dans le but d'obtenir le consentement de l'autre partie. La violence est, quant à elle, caractérisée par un engagement sous pression d'une contrainte physique ou économique par exemple. La sanction du vice du consentement est la nullité du contrat.

→ La capacité des parties est nécessaire également.

  • Le mineur non émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant. Ainsi, il ne peut pas acquérir des parts sociales dans une société en nom collectif ou dans une société en commandite simple en qualité de commandité. Il peut cependant être associé d'une société à responsabilité limitée ou dans une société en commandite simple en qualité de commanditaire, seulement si les parts sociales sont souscrites ou cédées en son nom par un représentant légal. À défaut de représentant, l'acquisition ou la cession des parts sociales est nulle.
  • Le mineur émancipé peut avoir la qualité de commerçant. Ainsi, il peut acquérir des parts sociales et il peut également céder seul ses parts.
  • Le majeur incapable suppose plusieurs situations. Une personne atteinte d'un trouble mental ne peut acquérir ou céder des parts sociales. Un majeur placé sous sauvegarde de la justice peut céder ou acquérir seul ses parts sociales. Le majeur sous tutelle et le majeur en curatelle doivent être accompagnés pour accomplir de tels actes.
  • Concernant les époux, deux situations se présentent. Un époux ne peut employer des biens communs pour acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti. L'information du conjoint doit être justifiée dans l'acte. A contrario, chaque époux peut administrer et vendre ses biens propres, et peut ainsi acquérir des parts sociales sans le consentement de son conjoint.
  • Des incompatibilités existent. En effet, certaines personnes ne peuvent acquérir des parts sociales les rendant commerçant (notamment dans une société en nom collectif et dans une société en commandite simple en qualité de commandité), en raison de leur profession.

  • Certaines personnes peuvent faire l'objet d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

→ Le contenu de l'acte :

  • l'objet de l'obligation est la chose cédée. Ainsi, les parts sociales doivent nécessairement exister dans le cadre d'une cession de parts sociales ;
  • l'objet de la cession doit être possible et ne peut porter sur des parts sociales incessibles et inaliénables ;
  • l'associé cédant doit être propriétaire des parts sociales qu'il souhaite céder ;
  • l'objet de la cession, et par conséquent, l'objet de la société doivent être licites.

             

L'agrément des associés

Les parts sociales ne sont pas toujours librement cessibles. Parfois, l'associé ne peut pas céder ses titres sans obtenir l'autorisation ou l'agrément de la société. Il s'agit de la clause d'agrément. Elle est insérée généralement dans les statuts d'une société ou dans les pactes d'associés. Elle permet de contrôler l'accès au capital social de la société des personnes désireuses de devenir associés. Il est important de préciser que la procédure d'agrément est de principe dans les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée.

La société civile est une société de personnes. Elle est donc constituée en considération de la personne même des associés et la cession des titres sociaux n'est pas libre. L'agrément par tous les associés est donc de principe dans le cadre d'une cession de parts sociales. Cependant, il existe une liberté statutaire permettant de moduler ce principe et ainsi prévoir une majorité par exemple.

Par exception, pour les cessions entre ascendants et descendants, l'agrément n'est pas imposé mais les statuts peuvent prévoir le contraire. S'agissant de la cession des parts sociales à un tiers, l'agrément est d'ordre public. Si la cession est effectuée au profit d'un autre associé ou du conjoint de l'associé cédant, l'agrément n'est pas obligatoire mais cela doit être impérativement prévu par les statuts.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à tous les associés par un acte d'huissier ou par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément doit être accordé par une assemblée des associés. En effet, cette dernière est compétente pour statuer pour statuer sur le projet de cession de parts sociales. Mais les statuts peuvent transférer cette compétence au gérant de la société.

En l'absence de réponse dans les 6 mois de la notification, l'agrément est réputé acquis. Ce délai n'est pas d'ordre public et il est tout à fait possible de prévoir un délai plus court ou plus long compris entre 1 à 12 mois.

Les associés peuvent également décider de la dissolution de la société. Une telle décision peut être rendue caduque par le cédant qui peut retirer son projet de cession de parts sociales.

Si les associés refusent de donner l'agrément, l'associé ne reste pas prisonnier de la société. Les parts sociales sont alors proposées aux autres associés ou la société peut choisir un tiers acquéreur. La société peut également procéder au rachat des parts sociales en vue de leur annulation. La décision de l'assemblée des associés est notifiée au cédant. En cas de contestation du prix, un expert peut être désigné afin de fixer le prix des parts sociales. Si le prix fixé ne convient pas à l'associé cédant, il peut renoncer à la cession.

Si les associés décident de donner l'agrément, la cession peut être opérée. Elle doit être constatée par écrit. L'opposabilité à la société suppose que l'acte de cession lui soit notifié. L'opposabilité aux tiers suppose une publication au registre du commerce et des sociétés. La cession doit ensuite être enregistrée fiscalement afin de payer des droits d'enregistrement à hauteur de 3%.

Suite à la cession des parts sociales, l'associé cédant n'est plus tenu indéfiniment du passif social puisque celui-ci pèse désormais sur le bénéficiaire de la cession, nouvel associé.

La société en nom collectif est une société au sein de laquelle la cession des parts sociales supposent l'agrément unanime des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cette règle est d'ordre public. En effet, il n'est pas possible pour une société en nom collectif de prévoir dans les statuts une cession à une majorité différente. L'agrément est exigé quelque soit le bénéficiaire de la cession, c'est-à-dire même entre associés et conjoints. Cette forme de société est très fermée. Ainsi, si l'agrément est refusé, aucun mécanisme de rachat n'est prévu.

L'agrément doit être exprès. En effet, il ne peut être déduit du silence des associés par exemple. Il n'est également pas possible de donner son agrément à l'avance pour une cession qu'un associé quelconque pourrait faire ultérieurement à une personne non déterminée au moment de l'agrément. Cependant, il est possible de mettre en place une clause statutaire accordant à un associé le droit de céder ses parts sociales à une personne déterminée ultérieurement, tout en respectant le consentement unanime des associés.

Suite à la cession des parts sociales, le nouvel associé est tenu de l'ensemble du passif social, y compris celui né antérieurement à la cession. Une clause de garantie de passif peut être prévue : elle oblige l'associé cédant à couvrir le passif imprévu.

La cession est opposable au fisc par le biais de l'enregistrement, aux tiers à partir de la publication au registre du commerce et des sociétés, à la société à partir de la notification. Cette notification peut être effectuée par signification par acte d'huissier, par notification remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

Dans une société à responsabilité limitée, les parts sociales ne sont pas librement cessibles puisqu'un agrément est exigé. Il peut être obligatoire dans certains cas et facultatif dans d'autres.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement des autres associés. Une double majorité est exigée. En effet, l'agrément doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure d'agrément est encadrée par la loi et doit suivre plusieurs étapes.

L'associé souhaitant céder ses parts sociales notifie son projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés afin d'obtenir leur agrément à peine de nullité de la cession. La notification à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société. Elle est valable dès lors qu'elle contient les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du bénéficiaire de la cession. À défaut de notification du projet de cession, seuls les associés et la société peuvent demander l'annulation de la cession pendant une durée de 3 ans à compter de la date de dépôt au greffe de l'acte de cession.

Le gérant doit convoquer une assemblée des associés dans un délai de 8 jours à compter de la notification, afin qu'elle délibère sur le projet de cession. Un procès-verbal des délibérations sur le projet de cession est alors dressé. Cette consultation peut également s'effectuer par écrit si les statuts de la société l'autorisent. À défaut de convocation ou une consultation écrite, tout associé peut réclamer en justice la nomination d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

L'agrément peut être exprès ou bien résulter du silence des associés.

Lorsqu'il est exprès, une double majorité est requise. En effet, il doit être donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts ont prévu une majorité plus forte. Un consentement ne peut être donné par avance sans indication du bénéficiaire de la cession. L'associé a la possibilité de participer au vote et ses parts sociales seront prises en compte dans le calcul de la double majorité exigée (même si elles vont être cédées).

La décision, non nécessairement motivée, est notifiée à l'associé qui cède ses parts sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'agrément est réputé donné lorsque la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession faites à la société et aux associés.

Une autre hypothèse est possible également : suite à un refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas racheté les parts dans le délai qui leur est imparti, et l'associé voulant céder ses parts sociales pourra dans ce cas procéder à la cession initialement projetée comme si un agrément avait été donné.  

Dans le cas d'un refus d'agrément, plusieurs possibilités s'offrent à la personne voulant céder ses parts sociales. En effet, l'associé peut obtenir le rachat de ses parts sociales auprès des associés ou d'un tiers, ou bien auprès de la société. Cependant, il ne peut bénéficier de ce procédé uniquement s'il détient ses parts sociales depuis au moins 2 ans, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté des biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Ainsi, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans les 3 mois du refus. Ce délai peut être prolongé à 6 mois maximum par décision de justice à la demande du gérant. En cas de désaccord sur la fixation du prix des parts sociales, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit par décision judiciaire. Les frais sont à la charge de la société.

Par ailleurs, la société peut également racheter elle-même les parts sociales, et par conséquent réduire son capital social. Un délai de paiement peut être accordé à la société par décision de justice, sans toutefois excéder 2 ans.

Le rachat par la société nécessite le consentement de l'associé cédant, le respect des conditions régissant toute réduction du capital (c'est-à-dire les conditions de majorité, la possibilité pour les créanciers de faire opposition, etc). De plus, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales, la réduction du capital est nécessairement limitée à cette valeur, et le surplus doit être prélevé sur les réserves.

Si aucune des solutions précités n'a lieu dans le délai imparti, c'est-à-dire qu'un rachat des parts sociales par les autres associés ou des tiers ou par la société elle-même n'est pas intervenu, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Par ailleurs, l'agrément est facultatif concernant la cession des parts sociales entre les associés de la société à responsabilité limitée, étant donné que ce procédé permet surtout d'empêcher l'intrusion de tiers dont les associés ne souhaitent pas la présence. Le rachat par un associé peut cependant bouleverser l'équilibre des associés au sein de la société. Ils peuvent souhaiter conserver cet équilibre et donc prévoir dans les statuts un agrément pour la cession entre associés également.

Concernant les cessions entre conjoint ou entre ascendant et descendant, les parts sont librement cessibles ou transmissibles, par voie de succession, ou en cas de liquidation de communauté de bien entre époux. Les statuts peuvent prévoir le contraire.

La clause de préemption

Insérer une clause de préemption dans les statuts de la société peut permettre de pallier l’absence de procédure d’agrément. Néanmoins, elle se trouve également utile en présence d’une procédure d’agrément, puisqu’elle contrôle les conséquences d’un refus d’agrément.

En effet, cette clause permet à tous les associés ou à certains d’entre eux d’acquérir par priorité des parts sociales faisant l’objet d’une éventuelle cession. Le but est de contrôler l’entrée dans le capital de la société et la répartition des pouvoirs.

Une telle clause doit respecter certaines conditions : elle doit être délimitée dans le temps et par conséquent ne pas paralyser toute possibilité de cession ; elle doit impérativement fixer les conditions de prix auxquelles la préemption s’exercera.

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Les effets de la cession de parts sociales

L'un des effets de la cession de parts sociales est le transfert de propriété. Ainsi, tous les droits attachés aux parts sociales, tels que les droits financiers et les droits politiques, sont transférés au bénéficiaire de la cession. En effet, la cession des parts sociales confère à son bénéficiaire la qualité d'associé. Il peut ainsi voter ou percevoir les réserves.

Un transfert de risques a également lieu. Il s'agit par exemple de la perte de valeur des parts sociales. Les risques sont ainsi à la charge du bénéficiaire de la cession après le transfert de propriété, et ce, même si le paiement du prix a été conventionnellement reporté dans le temps.

Cependant, une clause de réserve de propriété peut être prévue, permettant de laisser la propriété des parts sociales à l'associé cédant jusqu'au paiement complet du prix.

Par ailleurs, l'associé cédant est dans l'obligation de garantir au bénéficiaire de la cession qu'il s'abstiendra de tous actes qui pourraient le troubler dans l'exercice et la jouissance de ses parts sociales qu'il a acquises. Il s'agit de la garantie d'éviction. Elle est d'ordre public et il n'est pas possible d'y déroger.

La fiscalité des cessions de parts sociales

Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d'enregistrement. En effet, elles sont assujetties à la formalité et au droit proportionnel d'enregistrement dès lors que les parts sociales ont le caractère de droit incorporels mobiliers et que la cession est imposable en France.

Cette formalité d'enregistrement est obligatoire. La cession doit être enregistrée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte ou de la cession en l'absence d'acte.

La cession de parts sociales est assujettie au droit de 3%. Un abattement est prévu. En effet, la valeur de chaque part sociale est réduite d'un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total des parts sociales de la société. La formule de calcul permettant d'appliquer l'abattement est la suivante :

(nombre de parts cédées × 23 000) / nombre total de parts sociales

Par exemple, une société civile a un capital social divisé en 1 000 parts. L'associé cédant souhaite céder 500 parts sociales, c'est-à-dire 50% du capital social, pour un montant de 30 000 euros. Les calculs à effectuer sont les suivantes :

(500 × 23 000) / 1 000 = 11 500 euros

30 000 – 11 500 = 18 500 euros

Les droits de 3% sont appliqués sur les 18 500 euros. Les droits d'enregistrement sont alors de 555 euros (18 500 x (3/100)).

Afin de bénéficier de cet abattement, l'acte de cession doit mentionner certains éléments tels que le nombre de parts cédées, le nombre total de parts sociales de la société, le prix augmenté des charges, le montant de l'abattement et la valeur après application de l'abattement.

Par ailleurs, des exonérations existent, notamment dans le cas d'une acquisition de droits sociaux dans le cadre de rachat de ses propres parts sociales par une société, dans le cas d'une acquisition de droits sociaux d'une société placée sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ou dans le cas d'une acquisition de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe de société.

Sachez que notre équipe de juristes se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées à la cession ou acquisition de parts sociales, alors rendez vous sur qiiro.eu.

En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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