L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié. De son côté, ce dernier doit se tenir à sa disposition. S’il ne travaille pas mais se tient bien à disposition, le salaire est dû. Si par contre il ne se tient pas à disposition de l’employeur, le salaire n’est pas dû.
Le contrat de travail implique que l’employeur fournisse du travail au salarié. Il n’est pas possible :
De son côté, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur. Si c’est bien le cas et qu’il ne se voit pas pour autant confier de travail, il doit être rémunéré.
Dans le cas contraire, il n’est pas possible de réclamer un salaire.
Sachant que c’est à l'employeur d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Le non-respect, par l’employeur, de son obligation de fournir du travail, peut justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur ou une demande de résiliation judiciaire.
Dans une affaire récente, un salarié demandait un rappel de salaire pour une période où il n’a pas travaillé. Il estimait que l’employeur a manqué à son obligation de fournir du travail alors que lui s'était tenu tout ce temps à sa disposition.
Mais les juges n’ont pas suivi.
En l’espèce, le salarié ne s'était plus présenté sur son lieu de travail et avait continué par son attitude à démontrer sa volonté de ne plus fournir la moindre prestation de travail en tant que gestionnaire de transport.
Les juges en ont déduit que dès lors qu'il ne fournissait plus aucune prestation de travail sans justifier d'une quelconque manière son absence au poste de travail, la société était fondée à ne pas lui verser de rémunération.
Concrètement, le salarié a donc tout intérêt à se manifester en signalant qu’il attend du travail. Notez que le fait de ne pas se présenter au travail fait aussi courir le risque d’un abandon de poste.
Dans une décision précédente, les juges avaient précisé, s’agissant d’un salarié qui n’avait plus accès au site de l’entreprise, que là l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-18.699).
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 23-16.581
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