Comment protéger votre base de données ?

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Vous êtes producteur d’une base de données et vous souhaitez savoir quels droits vous détenez sur votre création ? 


Félicitations, vous êtes sur la bonne page ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la protection des bases de données par le droit de la propriété intellectuelle. 


Laissez vous guider par les développements qui vont suivre, nous allons nous efforcer de vous transmettre, dans un langage clair et compréhensible, tout ce qu’il y a à savoir sur les règles de propriété intellectuelle applicables. 


Vous y trouverez notamment les définitions juridiques de la base de données et du producteur, les règles de protection et de propriété et les prérogatives  mais aussi et surtout les sanctions en cas de violation !


Le 1er juillet 1998 la France a adopté une loi transposant une directive européenne et consacrant ainsi la protection des bases de données par le droit de la propriété intellectuelle. Les bases de données deviennent alors protégeables au titre : 


  • Du droit d’auteur 
  • D’un nouveau droit appelé “droit sui generis des producteurs de base données”

✍    BON À SAVOIR
Ces deux protections sont indépendantes et cumulables. Cela signifie que votre base de données peut être protégée à la fois par le droit d’auteur et à la fois par le droit sui generis des producteurs de base de données.
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Qu’est ce qu’une base de données ?

Le code de la propriété intellectuelle en donne une définition et dispose qu’est entendu par base de données tout recueil de données, œuvre ou autres éléments indépendants qui sont disposés d’une manière méthodique ou systématique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 


A ce titre, une base de données peut tout à fait avoir un support matériel. Elle n’est donc pas nécessairement dématérialisée. 


Par ailleurs, comme l’indique la définition légale, pour être en présence d’une base de données il faut pouvoir identifier : 


  • Des éléments indépendants : cela signifie que des œuvres audiovisuelles, musicales ou encore cinématographiques ne peuvent répondre à cette définition puisqu’elles répondent à un ensemble,
  • Une disposition méthodique ou systématique : en d’autres termes, l’agencement des données doit témoigner d’une méthode ou d’un système.

La protection de la structure de la base de données par le droit d’auteur

Le code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent d’un droit d’auteur sur leur création, et ce sans préjudice des droits d’auteur dont dispose l’auteur de l'œuvre originale. 


L’article poursuit en indiquant qu’il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, sont bien des créations intellectuelles 


Ce texte permet donc de comprendre que le droit d’auteur protège la structure des bases de données, c'est-à-dire la manière dont sont organisées les données. En effet, une base de données est composée, comme son nom l’indique, de données. Or, le droit d’auteur ne protège ni les idées, ni les méthodes, ni les données. Ce qui est alors protégée est bien la structure de la base de données, son organisation méthodique ou systémique. 


Ainsi, si les conditions de protection du droit d’auteur sont bien réunies, votre base de données pourra bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur dans les conditions de droit commun propres à la matière.


Attention : la base de données est un système de présentation de l’information, elle doit donc bien être distinguée du logiciel, lui aussi protégé par le droit d’auteur, et qui est un système de traitement de l’information. 


Conditions de protection en droit d’auteur 

Le droit d’auteur est accordé à toute création de forme originale. Trois conditions sont donc cumulatives : 


  • Une création,
  • De forme, c’est-à-dire matérialisée, mise en forme,
  • Originale, qui témoigne de l'empreinte de la personnalité de l’auteur. 


Concernant l’originalité, elle peut être difficile à établir en matière de base de données. Ainsi, les juges de la Cour de cassation ont pu considérer que l’originalité d’une base de données pouvait être retenue si était identifié un apport intellectuel de l’auteur au regard des choix effectués et de la classification élaborée.


Afin d'apprécier l’originalité, les juges se basent notamment sur le plan, la composition, la forme, la structure, le langage, et plus généralement l’expression de l'oeuvre et exigent de l’auteur la preuve d’un effort personnalisé dépassant la mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante dans la conception et l’écriture du programme. Autrement dit, l’organisation de la base de données doit procéder de choix créatifs et personnels de l’auteur et non pas d’une nécessité due au programme.

Par ailleurs, il convient de préciser que le droit d’auteur né automatiquement dès la naissance de l'œuvre, quand bien même cette dernière serait inachevée, et ne nécessite donc aucune formalité. 

Toutefois, la collecte des bases de données dans un but de conservation du patrimoine impose un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, et ce dès lors que la base de données est mise à disposition du public. Ce dernier est obligatoire et gratuit mais il ne conditionne pas la protection par le droit d'auteur, laquelle est bien acquise dès la naissance de l'œuvre.

Par ailleurs, il est conseillé de procéder à un dépôt dit “probatoire”, autrement dit un dépôt qui vous permettra de rapporter la preuve de votre création en cas de contrefaçon. 

Ce dernier peut être effectué auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP), auprès de l’INPI par le biais du dépôt d’une enveloppe Soleau, ou encore en effectuant un constat d’huissier. 


Qui est titulaire de l'œuvre ?

En principe, le titulaire d’une œuvre est son créateur. 


Toutefois il existe des règles dérogatoires selon le type d’oeuvre en cause : 


  • Oeuvre de collaboration : si la base de données a été créée grâce à la collaboration de plusieurs personnes, alors ces personnes seront toutes cotitulaires des droits existants sur ladite base de données. Dans ce cas, l'œuvre est la propriété commune des coauteurs. Ils disposeront alors tous des mêmes droits sur la création et devront exercer leurs droits d’un commun accord.
  • Oeuvre collective : si la base de données a été créée sur l’initiative d’une personne morale ou physique qui l’édite, la publie et la divulgue sous son nom, alors cette personne sera titulaire des droits sur la base de données. En pratique, les bases de données sont souvent des œuvres collectives.
  • Oeuvre de commande : si la base de données a été commandée par une personne tierce, alors le créateur de la base de données demeure titulaire des droits sur son œuvre, à moins que le contrat de commande ne contienne une clause prévoyant la cession de l'œuvre à la personne l’ayant commandé.


Quelles sont les prérogatives du titulaire de droits d’auteur ?

L’auteur d’une base de donnée protégée au titre du droit d’auteur bénéficie du  droit exclusif de faire ou d'autoriser:

  • La reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
  • La traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;
  • Toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. Toutefois, une fois la première vente d’une copie de la base de données faite par le titulaire du droit, épuise ce droit,
  • Toute communication, exposition ou représentation au public;
  • Toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des traductions, adaptations et arrangements.

✍    BON À SAVOIR
Le droit d’auteur s’éteint 70 ans après la mort de l’auteur de l'œuvre.


Quelles sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur ?

Si vous êtes victime d’une reprise de la structure de votre base de données, vous pouvez engager une action en contrefaçon à l’encontre de la personne ayant repris votre œuvre.


A ce titre, vous pourrez espérer le versement de dommages et intérêts afin de réparer votre préjudice. Afin d’évaluer l’ampleur du préjudice, les juges tiennent compte : 


  • Des conséquences économiques négatives résultant de la contrefaçon, tel que le manque à gagner et la perte subis,
  • Du préjudice moral,
  • Des bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon.

La contrefaçon peut également faire l’objet d’une action devant une juridiction pénale. 

Dans ce cas, l’auteur d’une contrefaçon de base de données encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

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La protection du contenu de la base de données par le droit “sui generis” des producteurs de base de données

Contrairement au droit d’auteur, ce droit accorde au producteur de base de données une protection du contenu de la base de données, et non pas de sa structure.


Mais qu’entend la loi lorsqu’elle parle du “producteur” de base de données ?


Qui est le producteur ?

Le producteur est le titulaire du droit sui generis.


D’après le Code de la propriété intellectuelle, le producteur est celui qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants à la base de données. 


Afin de pouvoir bénéficier de la protection du contenu de sa base de données, ce dernier doit pouvoir justifier d’un investissement financier, humain  ou matériel substantiel, relatif à la vérification, la constitution ou à la présentation du contenu de sa base de données.


Les investissements du producteur de base de données

Le producteur de la base de données doit témoigner d’un investissement : 


  • Soit financier : s’il a investi de manière financière dans la création de sa base de données, 
  • Soit matériel : par exemple en effectuant des achats de matériel, tel que des infrastructures ou encore des ordinateurs, 
  • Soit humain : il correspond notamment au temps de travail investi dans la réalisation de l'œuvre.


L’investissement doit par ailleurs être substantiel. Autrement dit, il doit être relatif aux moyens consacrés à la collecte de données, à la vérification de leur fiabilité, de leur exactitude et à leur rassemblement au sein de la base de données.


Quelles sont les prérogatives du producteur ?

En tant que titulaire du droit sui generis du producteur de base de données, le producteur peut interdire : 


  • L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. L’extraction peut être sanctionnée quand bien même son auteur n’ambitionne pas d’utiliser les données extraites aux fins de créer une nouvelle base de données. L’extraction peut être quantitativement substantielle, ce qui s’évalue en termes de seuil et de pourcentage, ou qualitativement substantielle, ce qui s’apprécie en fonction de l’investissement réalisé par le producteur pour l’obtention, la vérification et/ou la présentation des données. 

✍    BON À SAVOIR
certaines extractions ne sont ni qualitatives ni quantitatives mais peuvent être gênantes si l’utilisateur les répète : on parle alors d’extraction répétées, lesquelles sont condamnables lorsqu’elles excèdent manifestement les conditions d’utilisation normales de la base de données.


  • La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données, qu’elle qu’en soit la forme. La réutilisation intervient généralement après une extraction fautive. Toutefois, la loi condamne la réutilisation quand bien même elle ferait suite à une extraction non fautive.


Le producteur peut, s’il le souhaite, céder ses droits par le biais d’un contrat de cession de base de données, ou autoriser toute extraction ou réutilisation par le biais d’un contrat de licence.


Le producteur, lorsqu’il met sa base de données à la disposition du public, ne peut interdire : 


  • L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle du contenu de la base par une personne y ayant eu licitement accès ;
  • L’extraction à des fins privées d’une base de données non électronique, sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins existants concernant les oeuvres ou éléments incorporés dans la base de données ;
  • L’extraction et la réutilisation du contenu de la base à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
  • Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites.


Ces exceptions ne peuvent toutefois porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.

Quelle durée de protection pour le droit sui generis ?

La durée de la protection juridique sui generis de la base de données est de 15 ans à compter de l’achèvement de la base de données. 


La protection peut ensuite être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans après tout nouvel investissement substantiel.  


Quelles sont les sanctions en cas de violation du droit sui generis ?

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour la personne qui porterait atteinte aux droits du producteur d’une base de données. Lorsque le délit est commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.


Bravo ! Vous êtes désormais un expert de la protection des bases de données, vous pouvez désormais vous lancer. 


Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le domaine voisin qu’est la protection des logiciels par le droit d’auteur, vous pouvez consulter la fiche de votre assistant juridique augmenté QIIRO qui traite du sujet, ou bien encore télécharger dès maintenant notre modèle de contrat de cession de logiciel.


Si vous avez des questions, notre équipe de juristes se tient à votre disposition pour y répondre par chat, mail ou par téléphone.

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