Tout ce qu'il faut savoir sur le droit à l’image

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le droit à l’image ? Félicitations, vous êtes sur la bonne page ! Tenez vous prêts, votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout. 


Simple curieux ou directement concerné par la thématique, soyez les bienvenus, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre, droit à l’image des personnes, conditions de la protection, modalité de cession de droit à l’image, droit à l’image des biens : vous allez tout savoir.

Téléchargez le document lié à cet article
Contrat de cession de droit à l'image Majeur
★★★★★

Le droit à l’image des personnes

La protection du droit à l’image

Le Code civil dispose que “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.


Au fil du temps, les juges ont rattaché à cette disposition, la protection du droit à l’image et sont venus en définir progressivement les contours. 


Ainsi, en 2005 les juges ont clairement affirmé que le respect de la vie privée et droit à l’image constituaient bien deux droits distincts, et ce quand bien même ils auraient la même base textuelle. En d’autres termes, l’image est protégée qu’elle soit en lien avec la vie privée ou non. 


L’image est un attribut de la personnalité, ce qui a pour conséquence l’extinction du droit à l’image à la mort de son titulaire. En d’autres termes, il est impossible de transmettre son droit à l’image à ses ayants-droits. Ainsi, aucune action en justice sur le droit à l’image ne pourra être intentée par les enfants d’une célébrité décédée par exemple, à moins que la propre image des héritiers ne soit mise en cause ou qu’il en résulte quelque chose d’autre comme une atteinte à leur vie privée. Le préjudice est donc différent. 

Les titulaires du droit à l’image

Toute personne physique détient un droit à la protection de son image, qu’elle soit connue du public ou non. En effet, il est de jurisprudence constante que “toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée”.


En revanche, les personnes morales ne détiennent pas de droit à l’image ou à la sphère privée. En effet, cela a été tranché par la Cour de cassation il y a quelques années. 


Les conditions de la protection de l’image

Afin de vous prévaloir devant les juridictions d’une violation de votre image, deux conditions doivent être réunies.


Tout d’abord vous devez apparaître sur la photo. Cela semble évident, toutefois il est arrivé par le passé qu’une association agisse sur le fondement du droit à l’image afin de faire condamner une entreprise pour son spot publicitaire sur lequel apparaissait des parties du corps de personnes atteintes du SIDA. La demande de l’association a donc été rejetée, au motif que seules les personnes apparaissant sur la photo peuvent introduire une action sur le fondement de l’atteinte à l’image.


Pour citer un autre exemple, une salariée du ministère des finances avait été victime d’une divulgation, sans son consentement, de photos intimes sur internet. Son conjoint a alors intenté une action pour atteinte à l’image de son épouse mais en vain et notamment car il n’était pas directement la personne photographiée, bien que cela relève de la vie privée. Les deux domaines sont donc distincts.


Ensuite, vous devez être identifiable sur la photo. Cette condition a donné lieu à de nombreux contentieux car beaucoup ont pu invoquer une atteinte à leur image alors même qu’il était impossible de les reconnaître sur le cliché litigieux. 


Par exemple, dans la célèbre affaire du “Baiser de l’hôtel de ville”, photographie sur laquelle apparaissent deux jeunes amoureux qui s’embrassent, les modèles de la photo ont invoqué leur droit à l’image auprès des juridictions. Cependant, cette action en justice intervenait bien des années après la prise de la photographie, et les intéressés avaient depuis tellement changés qu’ils étaient méconnaissables. Les juges ont alors estimé que dans pareille situation il est impossible d’invoquer une atteinte au droit à l’image. 


Dans une autre affaire, un société qui fabriquait des boîtes de morceaux de sucre avait pris l’initiative d'emballer individuellement chaque morceau de sucre et sur chaque emballage figurait la photo d’un individu. L’un d’eux a agi sur le fondement d’une atteinte à son image mais en vain car les juges ont statué que les photos étaient tellement petites que le demandeur à l’action n’était pas reconnaissable. 


A l’inverse, dans une autre affaire, il a été jugé qu’une femme qui apparaissait dans un documentaire était identifiable, et ce alors même que son visage avait été flouté, car il était possible de la reconnaître grâce à son appartement.  


L’exploitation de l’image

Le droit à l’image est composé de deux versants : un négatif et un positif. 


Le droit de s’opposer à l’exploitation de son image

Le versant négatif est le droit dont chacun dispose de s’opposer à l’utilisation qui est faite de son image. Il s’agit d’un principe général de protection qui a été affirmé par les juges en ces termes : “Chacun possède sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’usage qui en est fait, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans autorisation de sa part”.


La protection est vaste : on protège l’image en toutes circonstances, qu’elle soit captée dans un lieu privé ou public, qu’elle soit en lien avec la vie privée ou non et quel que soit son mode de représentation. 


Par ailleurs, il importe peu que l’image ait déjà été utilisée avant : la simple réutilisation de l’image sans le consentement de la personne concernée est fautive. 


✍    BON À SAVOIR
Il n’est pas nécessaire que l’image soit diffusée pour qu’il y ait atteinte au droit à l’image : la seule captation de l’image suffit à caractériser une atteinte au droit à l’image.   


Cependant, dans certains cas il est traditionnellement admis qu’aucune autorisation écrite n’est nécessaire afin de diffuser des clichés. En effet, le droit à l’image doit être mis en balance avec d’autres droits tels que la liberté d’information ou encore la liberté d’expression. Cela concerne notamment les photos d’actualités, lesquelles ne nécessitent pas l’accord de la personne représentée afin d’être publiées. 


Cela a été confirmé par la Cour de cassation qui a affirmé que “La liberté de communication des informations justifie la publication de l’image d’une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine”.


Dans d’autres cas, si l’image en question apporte une contribution à un débat d’intérêt public, alors elle peut être utilisée sans que le consentement de la personne représentée ne soit obtenu. Cela est souvent le cas en ce qui concerne les personnalités publiques. En effet, plus la personne dont l’image est en cause jouit d’une certaine notoriété, plus la protection de son image se voit être amoindrie. Par exemple, le droit à l’image d’un souverain a été sacrifié au profit du droit à l’information en ce qui concerne des clichés révélant sa maladie car l’état de santé de ce dernier relève bien de l’intérêt général. 


Toutefois, pour admettre cette exception il est nécessaire de respecter deux conditions : 


  • La pertinence des images : il doit y avoir un lien direct entre le cliché et l’information. Par exemple, il n’y a pas de lien direct entre la photo de mineurs présents au téléthon et un article sur les maladies héréditaires. En l’espèce il y avait eu décontextualisation de l’image : une image captée à l’occasion d’un certain événement avait été utilisée, sans autorisation des personnes apparaissant dessus, avait été utilisée afin d’illustrer un article qui ne portait pas sur l’événement en question. Le lien entre l’image et l’information véhiculée par l’article était donc indirect. 


  • Le respect de la dignité humaine : il ne doit y avoir aucune recherche de sensationnalisme. La publication des photographies doit être motivée par la seule volonté d’information. Par exemple, après l’attentat du RER Saint Michel des photos illustrant le drame avaient été publiées dans les journaux. A cette occasion les juges n’avaient constaté aucune recherche de sensationnel, ce qui a privé les clichés de toute atteinte à la dignité. L’atteinte à la dignité s’apprécie au cas par cas en ce qu’elle dépend des circonstances. En effet, si les images sont humiliantes, dégradantes ou diffusées aux fins de générer du “sensationnel”, elles risquent d’être jugées comme attentatoire à la dignité humaine. 


Le droit d’autoriser l’exploitation de son image

Le versant positif concerne le droit d’autoriser l’utilisation de son image. En effet, l’image d’une personne ne peut être exploitée que si cette dernière a consenti à cette exploitation. 


En principe, et ce dans un souci probatoire, il convient de matérialiser l’autorisation de  la personne d’exploitation par écrit. L’écrit n’est donc pas obligatoire en principe, ce qui a amené les juges à estimer, dans une célèbre affaire relative au documentaire “Etre et avoir”,   que le comportement du professeur face à la caméra revenait à accorder de manière implicite son accord quant à l'exploitation de son image. Dans les faits, ledit professeur avait conscience qu’il était filmé dans le cadre d’un documentaire ayant vocation à être diffusé, il ne pouvait donc ignorer que son image allait être utilisée. Son attitude passive face à la situation valait donc acceptation de l’exploitation de son image. C’est la raison pour laquelle les juges ont estimé qu’il n’était pas fondé à agir en justice pour atteinte à son image. 


Par ailleurs, en matière de droit à l’image il est d’usage de faire pleinement application du principe de liberté contractuelle, c’est-à-dire que l’autorisation d’exploitation de l’image peut être donnée pour tous supports, toutes exploitations, pour le monde entier et pour toutes durées. 


Attention, elle n’en devient pas pour autant illimitée. En effet, l’autorisation donnée à un tiers concernant l’exploitation de son droit à l’image ne peut être générale. A ce titre elle se doit d’être limitée dans le temps et dans l’espace, faute de quoi elle risque d’être analysée comme un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment. 


Par ailleurs, il convient de délimiter les modes d’exploitation. Par exemple, l’image sera cédée pour un documentaire, une couverture de magazine, ou encore une vidéo publiée sur Youtube. 


Toute utilisation de l’image outrepassant la portée de l’autorisation constitue alors une violation du droit à l’image. Ne prenez pas de risque et sécurisez votre démarche en téléchargeant notre modèle de contrat de cession de droit à l’image.


Attention : il existe des exceptions. Pour certaines catégories de personnes l’autorisation de l’exploitation de l’image se doit d'être établie par écrit. Cela concerne : 


  • Les artistes interprètes
  • Les mannequins 


Par ailleurs, des règles spécifiques existent concernant les majeurs protégés (c’est-à-dire ceux placés sous tutelle ou curatelle notamment) et les mineurs.


L’exploitation des majeurs protégés doit être donnée par les représentants légaux de ces derniers, c'est-à-dire leurs tuteurs légaux ou curateurs. Vous pouvez dès à présent télécharger notre modèle de contrat de cession de droit à l’image d’un majeur protégé.


D’autre part, la diffusion et la reproduction de l’image d’un mineur doit faire l’objet d’une autorisation de la part des titulaires de l’autorité parentale. L’enfant, à partir du moment où il est en âge de faire preuve de discernement, peut donner son avis sur l’utilisation de son image. N’hésitez pas à consulter notre modèle de contrat de cession de droit à l’image d’un mineur.

Le droit à l’image des personnes et le droit pénal

L’image est également protégée par le droit pénal, mais uniquement si la violation de l’image s’accompagne d’une violation de la vie privée. 


En effet, le Code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui “en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.”


L’article poursuit en affirmant que le consentement de la fixation de l’image d’autrui est présumé si cela a été effectué au vu et au su de ce dernier et qu’il ne s’y est pas opposé. 


Par ailleurs, est puni des mêmes peines le fait de “conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document” obtenu grâce à la fixation de l’image d’un tiers dans un lieu privé sans son consentement.


De plus, si les fixations et les diffusions en question portent “sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel” les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, et ce que les clichés ou vidéos aient été pris dans un lieu privé ou public. 


Enfin, il est également possible de protéger son image en agissant sur le fondement du traitement illégal de données personnelles, que le Code pénal sanctionne en ces termes : 


Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.”.


Dans la grande majorité des cas, l’utilisation de l’image d’une personne physique constitue un traitement de données à caractère personnel tombant sous la réglementation propre à la matière. 


L’article 4.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) définit une donnée à caractère personnel comme étant “toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”) ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale”. 


Il suffit donc que l’image capturée puisse être rattachée à la personne physique qu’elle représente de manière directe ou indirecte pour qu’elle puisse être qualifiée de donnée à caractère personnel. 


Si vous êtes victime de l’un des délits pénaux exposés ci-dessus, vous pouvez alors déposer une plainte auprès d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie. 


✍    BON À SAVOIR
La réception de votre plainte ne peut être refusée. 


Elle sera ensuite transmise au procureur de la République, lequel dispose de l’opportunité des poursuites, en d’autres termes il a le pouvoir de décider s’il souhaite classer la plainte ou bien engager des poursuites.


Vous pouvez également porter plainte directement auprès du procureur de la République par le biais d’une lettre.

Téléchargez le document lié à cet article
Contrat de cession de droit à l'image Majeur
★★★★★

Le droit à l’image des biens

Le code civil définit la propriété comme étant “le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.” La question se posait donc de savoir si un propriétaire pouvait interdire l’exploitation de l’image de son bien. 


Si la Cour de cassation avait initialement estimé que l’exploitation de l’image d’un bien sans l’autorisation de son propriétaire portait atteinte à son droit de jouissance, elle a finalement fait marche arrière quelques années plus tard pour affirmer que “le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci”.


Félicitations, vous savez désormais tout sur le droit à l’image et les modalités de sa protection. 


Si vous avez des questions, nos juristes sont à votre disposition pour y répondre par chat, mail ou téléphone.

Téléchargez le document lié à cet article
Contrat de cession de droit à l'image Majeur
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
Contrat de cession de droit à l'image Majeur
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
Contrat de cession de droit à l'image Majeur5 étoiles qiiro