Convention de PACS
OBTENIR LE MODÈLE
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement
Modèle de convention de pacs

Convention de PACS

Document juridique certifié

Ce document est un modèle de convention de Pacs, à personnaliser et adapter en fonction des souhaits des partenaires.

icon représentant deux documents juridiques
Nombre de pages : 3
icone représentant le nombre de mot
Nombre de mots : 415
2. Inscrivez-vous sur QiiRO
3. Obtenez votre document

Vous souhaitez établir une convention de Pacs avec votre partenaire ? 

N’attendez plus, rejoignez QIIRO et bénéficiez de notre modèle de convention de Pacs ! 

Adopté par la loi du 15 novembre 1999, le PACS a des conditions propres de conclusion et des effets spécifiques.

Découvrez toutes les conditions et les effets de la convention de Pacs avec QIIRO !

Quelles conditions de fonds pour une convention de Pacs ?

La loi ne pose aucune condition de différence des sexes entre les partenaires pour conclure une convention de Pacs, ce qui s’explique par le fait que le PACS a été, à l’origine, aménagé pour les couples homosexuels. En revanche, le PACS répond à d’autres conditions de fond.

D’abord, il est soumis aux conditions posées par le droit commun des contrats : consentement des parties, capacité de contrat, contenu licite et certain, d’après l’article 1228 du code civil. 

Ces règles du droit commun du contrat trouvent à s’appliquer dans le silence des dispositions relatives au pacte civil de solidarité.

S’agissant de la capacité à contracter, elle a été élargie par la réforme du 23 mars 2019.

En effet, depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 462 du code civil prévoyait que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage ». En outre, la signature de la convention par la personne protégée requérait l’assistance de son tuteur (art. 462, al. 2 du code civil). 

Avec la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019, il est désormais prévu que la personne en tutelle doit simplement être « assistée de son tuteur » lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. 

En revanche, aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe. L’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion du PACS de la personne protégée a été supprimée. La déclaration peut être faite par la personne seule, laquelle doit toutefois être assistée de son tuteur pour signer la convention écrite. Cette disposition est entrée en vigueur le 25 mars 2019.

S’agissant du consentement, il doit être réel et non vicié. L'erreur, le dol et la violence devraient donc pouvoir être invoqués pour fonder une demande de nullité du contrat.

La nullité d’un PACS devrait pouvoir être demandée pour défaut de consentement réel et sérieux, lorsque le contrat a été conclu pour rechercher un objet autre celui du PACS, qui est en principe l’organisation de la vie commune des partenaires.

Ensuite, le PACS est soumis aux conditions négatives posées par l’article 515-2 du Code civil, qui sont des empêchements d’ordre public à la conclusion d’un PACS, sanctionnés par une nullité absolue :

- Prohibition de l’inceste 

- Prohibition de la bigamie

C'est parti !
Téléchargez en quelques clics votre document juridique conforme à la loi.
Convention de PACS
by QiiRO
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement

Les conditions de forme : L’écrit et la déclaration de PACS

Le PACS est un contrat solennel qui doit être passé par écrit. Cette exigence découle de l’article 515-3 du Code civil, selon lequel la convention passée entre les parties doit être produite « à peine d'irrecevabilité ». Cet écrit peut être passé en la forme authentique ou sous seing privé.

Une fois l’écrit établi, les partenaires doivent en faire la déclaration conjointe et l’accompagner des pièces d’état civil attestant la réunion des conditions de fond. Cette déclaration conjointe doit être faite, pour les PACS conclus à compter du 1er novembre 2017 :

  • Soit, en cas de convention sous seing privé, auprès de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les partenaires fixent leur résidence commune (pour les PACS conclus avant le 1er novembre 2017, la déclaration devait être faite auprès du greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel les personnes ont fixé leur résidence commune) ;
  • Soit, en cas de convention notariée, auprès du notaire instrumentaire, qui est habilité à recueillir la déclaration conjointe.

L’enregistrement du PACS

L’enregistrement de la convention de PACS est effectué par l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration des parties (en cas de convention sous seing privé), ou par le notaire instrumentaire (en cas de convention notariée). Ces mêmes personnes font procéder aux formalités de publicité. La déclaration de pacte civil de solidarité sera ensuite inscrite en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires, avec l’identité de l’autre partenaire.


L’officier d’état civil peut toutefois refuser d’enregistrer le PACS et prendre une décision motivée d’irrecevabilité s'il constate que les conditions d'enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies. 

Cette décision est susceptible de recours devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

✍    BON À SAVOIR
Aux termes de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, à compter du 1er novembre 2017, la déclaration du PACS se fait directement auprès de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les partenaires fixent leur résidence commune, au lieu et place de l’ancien greffier du tribunal d'instance. 

La compétence de l'officier de l'état civil s'applique aux PACS conclus à compter de cette date ainsi qu’aux déclarations de modification et de dissolution des PACS enregistrés avant cette date par les greffes des tribunaux d'instance. 

L'article 515-3, al. 5 du code civil n'est pas impacté par la réforme, ce qui signifie que le notaire continue à pouvoir recevoir la déclaration des parties et enregistrer un PACS qu’il vient d’instrumenter.


L’enregistrement produit des effets entre les partenaires, mais non à l’égard des tiers, comme le prévoit l’article 515-3-1, al. 2, du code civil :

  • Entre les partenaires, le pacte prend effet entre les parties à la date de son enregistrement, qui lui confère date certaine. En conséquence, la convention semble une simple promesse de PACS avant son enregistrement, qui pourrait être rompue à tout moment sur le modèle des fiançailles.


  • À l’égard des tiers, en revanche, le seul enregistrement est dépourvu d’effet. Le pacte n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité 

Les partenaires peuvent exercer une liberté contractuelle ordinaire. Ils partenaires peuvent à tout moment décider d'un commun accord de modifier la convention de PACS. 

C'est parti !
Téléchargez en quelques clics votre document juridique conforme à la loi.
Convention de PACS
by QiiRO
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement

Quels sont les effets d’une convention de PACS entre les partenaires ?

Les effets personnels

Suivant l’article 515-4 du code civil., dans « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ».

Le législateur consacre une obligation d’assistance qui devrait être similaire à celle existant entre époux. 

Depuis la loi de 2006, l’article 515-4 du code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune ». 

Les effets patrimoniaux

L’aide mutuelle et matérielle

Les partenaires doivent s’apporter une « aide mutuelle et matérielle » (art. 515-4 du code civil).

La loi de 2006 a modifié le texte qui prévoit désormais que, sauf convention contraire, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Cela confirme l’assimilation de cette aide à la contribution aux charges du ménage entre époux, de sorte que la jurisprudence en matière de mariage devrait pouvoir être transposée au pacs. 

L’article 515-7 du code civil précise que « sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ». 

Cela signifie que l’aide mutuelle et matérielle peut être invoquée pour faire échec à une demande de paiement d’une créance entre partenaires de PACS : lorsqu’un partenaire réclame à l’autre le paiement d’une créance, celui qui en est débiteur pourra se défendre en démontrant que le demandeur n’a pas contribué à hauteur de ses facultés au paiement des charges de la vie courante (c’est-à- dire n’a pas exécuté son obligation d’aide mutuelle et matérielle). La créance invoquée se compensera alors avec la dette d’aide mutuelle et matérielle.

Le régime des biens

Le logement

Le logement des partenaires de PACS est mieux protégé lorsque les partenaires sont locataires de leur logement que lorsqu’ils en sont propriétaires.

En effet, depuis la loi du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », la co-titularité légale du droit au bail prévue par l’article 1751 du Code civil a été étendue aux partenaires pacsés (auparavant, elle profitait seulement aux époux). 

Dorénavant, l’article 1751 du Code civil prévoit donc que le droit au bail qui porte sur le logement des partenaires est réputé appartenir aux deux partenaires, quand bien même le contrat de location n’aurait été conclu que par un seul d’entre eux. Toutefois, il faut noter que contrairement aux époux, cette co-titularité n’est pas de plein droit et implique une formalité. Ils doivent en faire la demande conjointe au bailleur, qui ne peut refuser si les conditions sont remplies. Cette cotitularité a les mêmes effets qu'à l'égard des époux : inefficacité de la résiliation décidée par un seul des partenaires et inopposabilité du congé donné à un seul des partenaires.

En outre, l’article 1751, al. 3, prévoit « qu’en cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément ». Ce droit suppose que la demande conjointe de co-titularité ait été faite avant le décès.

Enfin, la loi ALUR a également ajouté un article 1751-1 au C. civ., qui vise plus largement les autres « cas de dissolution du pacte civil de solidarité ». Ce texte prévoit qu’en « cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties ». Cette disposition est équivalente à celle qui existait à l’article 1751, al. 2 pour les époux.

En revanche, si le bien qui sert de logement est la propriété de l’un des partenaires, aucune protection particulière n’est prévue par la loi : en l’absence d’une règle inspirée de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, le partenaire propriétaire est donc parfaitement en droit de vendre le bien abritant le logement du couple sans l’accord de l’autre.


Le régime des biens généraux

Le régime des biens est gouverné, depuis la loi du 23 juin 2006, par un principe de séparation auquel les parties peuvent déroger en stipulant une convention d’indivision.

Auparavant, sous l’empire de la loi de 1999, le régime de principe reposait sur une présomption d’indivision des biens acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, sauf convention contraire des parties stipulée dans la convention de PACS (pour les meubles meublants) ou dans l’acte d’acquisition (pour les autres biens).

La loi de 2006, qui a inversé le principe et l’exception, prévoit que les nouvelles dispositions relatives au régime des biens (les articles 515-5 à 515-5-3 du C. civ.) ne s'appliqueront de plein droit qu'aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit à compter du 1er janvier 2007). 

Cependant, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative.

Le régime légal : la séparation des biens

L’instauration d’un régime légal de type séparatif en matière de PACS résulte des règles de gestion prévues par l’article 515-5 du Code civil, qui sont la transposition au PACS des articles 1536 à 1538 C. civ. applicables au régime de la séparation de biens entre époux.

L’article 515-5, al. 1er, C. civ., énonce que, « sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et que chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ». Ainsi, désormais, chacun des partenaires reste propriétaire, non seulement des biens acquis avant la conclusion du pacte, mais aussi des biens acquis postérieurement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

S’agissant des difficultés de preuve, l’art. 515-5, al. 2, prévoit que « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Ce texte pose donc une présomption d’indivision pour les biens sur lesquels aucun des partenaires ne parvient à prouver sa propriété exclusive (comp. art. 1538, al. 3, pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens).

Si l’article 515-5 du code civil  réserve par principe à chaque partenaire le pouvoir exclusif de gérer ses biens, le troisième alinéa du texte prévoit une exception, qui ne joue qu’à l’égard des tiers, et non pas entre les partenaires : suivant ce texte, « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition ». 

S’agissant du passif, l’article 515-4 al. 1er du code civil prévoit que chacun des partenaires reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas des dettes ménagères qui, on le verra, sont soumises à un principe de solidarité. 

L’article 515-7 du code civil., quant à lui, prévoit, dans le cadre de la dissolution du PACS, qu’à défaut de convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1469 du code civil.

Le régime conventionnel : l’indivision des acquêts

L’art. 515-5 du code civil autorise les partenaires à adopter conventionnellement un autre régime que celui qu’il met en place.

Cette possibilité est développée par l’article 515-5-1du code civil, qui prévoit que « les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ». 

L’application de ce texte conduit à mettre en place une « indivision d’acquêts », c’est-à-dire à soumettre au régime de l’indivision tous les biens acquis par l’un ou l’autre des partenaires au cours du PACS (à compter de l’enregistrement de la convention d’indivision). Chacun des partenaires sera propriétaire indivis de ces biens à hauteur de 50%. Le texte ne précise pas si les biens acquis à titre gratuit pendant le PACS tombent ou non dans l’indivision ; l’analogie avec le régime de la communauté réduite aux acquêts en mariage invite à considérer que seuls les biens acquis à titre onéreux tombent dans l’indivision, à l’exclusion des biens acquis à titre gratuit.

L’article 515-5-2 du Code civil limite le domaine de l’indivision conventionnelle en établissant une liste de biens qui demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. Il s’agit donc de biens propres par nature, qui ne tombent pas dans l’indivision (cette catégorie étant toutefois plus restreinte qu’entre époux).

L’art.515-5-2 dispose en effet que, toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° « Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ». Autrement dit, les gains et salaires des partenaires restent leur propriété personnelle (contrairement à ce qui se passe en matière de mariage, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts) ; seules les acquisitions réalisées tombent dans l’indivision. 

2° « Les biens créés et leurs accessoires » 

3° « Les biens à caractère personnel »

4° «Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ». 

5° « Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ». 

6° « Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation ». 

L’article  515-5-3 du code civil prévoit que, sauf clause contraire, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8 du code civil. Chacun des partenaires a le pouvoir d’exercer seul les actes de conservation et d’administration des biens indivis, essentiellement. En revanche, la plupart des actes de disposition sur les biens indivis sont soumis à un principe de gestion conjointe (ou cogestion) nécessitant l’accord des deux partenaires.

L’article 515-5-3, al. 2, du Code civil réserve aux partenaires la possibilité de déroger à ces règles de gestion en stipulant une convention d’indivision concernant l’exercice des droits indivis, dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15 du code civil.

Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit qu’un inventaire peut être annexé à la convention de PACS, relatant l’ensemble des meubles et/ou immeubles détenus par chacun des partenaires.

C'est parti !
Téléchargez en quelques clics votre document juridique conforme à la loi.
Convention de PACS
by QiiRO
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement

Quels sont les effets de la convention de PACS à l’égard des tiers ?

Les tiers ont intérêt à invoquer l’existence du PACS lorsqu’ils souhaitent poursuivre les deux partenaires pour obtenir le paiement d’une dette contractée par un seul d’entre eux. Cette possibilité résulte de la solidarité légale instituée entre les partenaires par l’article 515-4 du Code civil, à l’image de celle instaurée entre les époux par l’article 220 du même Code. Ce texte prévoit un principe qu’il assortit d’exceptions.

L’article 515-4, al. 2, C. civ. dispose que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ». La loi de 1999 prévoyait en outre la solidarité des dépenses relatives au logement commun, ce qui a disparu en 2006. Les dettes en cause devraient être les mêmes qu’en matière de mariage (même si l’entretien des enfants n’est pas mentionné).

Le texte poursuit en précisant que, « toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. ». Cette première exception a été ajoutée par la loi du 23 mai 2006, par extension des règles prévues entre époux.

La solidarité « n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ou pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». 

Il convient de remarquer que l’article 515-4 du code civil n’a été que progressivement aligné sur l’article 220 du code civil., au fil des réformes. 

Dès lors, le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née sous l’empire de la loi ancienne restera soumis à la loi ancienne.

Découvrez-en encore plus sur le Pacs grâce à QIIRO et notamment sur ses conséquences en cas de dissolution de Pacs

Vous souhaitez en connaître davantage sur la convention de Pacs ? Vous avez des questions ? Contactez nous ! Notre équipe de juristes, disponible par chat, mail et téléphone, répond à toutes vos questions.

C'est parti !
Téléchargez en quelques clics votre document juridique conforme à la loi.
Convention de PACS
by QiiRO
OBTENIR LE MODÈLE
picto téléchargement
Convention de PACS