Les CSE sont amenés à gérer des fonds pour exercer, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, leurs missions économiques et le financement des activités sociales et culturelles. Il pourrait être tentant, pour des soucis de simplification et d’optimisation, de mélanger les recettes et dépenses propres à ces deux missions. Mais cela n’est pas possible juridiquement. Transférer des sommes entre les budgets dédiés à ces deux missions est une opération autorisée à titre exceptionnel. Mais vous devez en comprendre les ressorts pour éviter de mettre en jeu votre responsabilité, l’équilibre financier du comité ainsi que vos droits d’action.
Un principe central dicte le fonctionnement comptable des comités sociaux et économiques (CSE) disposant de fonds propres. C’est le principe de dualité des budgets.
Ce principe étant rappelé par les normes comptables propres au CSE ainsi que par les juges se fondant sur la rédaction des articles du Code du travail propres au versement des subventions patronales au fonctionnement du CSE et aux activités sociales et culturelles (ASC).
La Cour de cassation a posé comme principe que « les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés par le comité d'entreprise pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles doivent l'être pour ces dernières activités, l'emploi de ces fonds devant être retracé dans des comptes séparés. Il en résulte également que les opérations du comité d'entreprise, selon qu'elles sont financées par le comité à partir de la subvention de fonctionnement ou de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, restent dans leurs produits et charges rattachées aux comptes du comité correspondant à leur financement d'origine » (Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-10.299).
Cet arrêt a été rendu avant la fusion des précédentes instances représentatives du personnel en une instance unique : il traite donc du comité d’entreprise. Cependant, il est parfaitement transposable à la situation du comité social et économique.
Le règlement n° 2021-05 de l’Autorité des normes comptables en date du 3 septembre 2021 explique quant à lui que le compte de résultat du CSE doit faire apparaître les charges et les produits enregistrés selon leur nature en distinguant ceux relevant des deux sections suivantes :
Même logique pour la présentation du bilan comptable : les fonds propres sont présentés en distinguant la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions économiques et professionnelles et la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
Le règlement ANC n° 2021-06 du 3 septembre 2021 indiquant de même que le livre-journal comptable doit permettre de distinguer les opérations relevant des attributions économiques et professionnelles et les opérations relevant des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
Le principe de dualité des budgets signifie donc plusieurs choses :
Se pose alors une question concrète : compte tenu du principe de dualité des budgets, le CSE a-t-il l’obligation d’ouvrir deux comptes bancaires distincts au nom du comité ? Un compte pour abriter le budget de fonctionnement et un compte pour abriter le budget des ASC ?
La seule réponse donnée à cette question figurait dans le règlement ANC n° 2015-01 du 2 avril 2015. Le règlement mentionnait que les attributions économiques et les attributions des ASC « sont gérées séparément et leurs budgets ne sont pas fongibles. Aussi, il paraît opportun d’utiliser des comptes bancaires différents pour chacune de ces attributions. » Simple conseil et non obligation. Le règlement en question ayant été remplacé par le règlement ANC n° 2021-05 du 3 septembre 2021 dans lequel ne figure plus ce développement.
Il n’existe donc pas d’obligation légale, de normes comptables ou de jurisprudences imposant aux élus d’ouvrir deux comptes. Il reste qu’un tel choix peut se révéler une bonne pratique et est d’ailleurs conseillé. A la fois pour faciliter la traçabilité des revenus et dépenses mais aussi par exemple pour une gestion fine des bénéficiaires de moyens de paiement.
Un transfert possible dans la limite de 10 % de l’excédent
Il existe donc un principe de séparation des budgets entre le fonctionnement et les ASC. Ce principe connaît toutefois des exceptions, strictement encadrées par le Code du travail.
Il est important pour les élus de connaître l’existence de ces exceptions, qui peuvent permettre d’optimiser la gestion financière du comité. Ces exceptions pouvant engendrer des conséquences importantes si on y recourt, il convient de bien appréhender l’ensemble des questions posées par les opérations de transfert entre les deux budgets.
Les sommes figurant dans la partie comptable propre au fonctionnement ne sont dédiées qu’à financer des dépenses en lien avec le fonctionnement et les missions économiques du CSE : formations, déplacements, expertises, documentations, etc.
Pour en savoir davantage sur le budget de fonctionnement, vous pouvez consulter notre fiche Le budget de fonctionnement du CSE.
Pour pouvoir utiliser ces sommes pour financer des dépenses en lien avec les activités sociales et culturelles, la seule possibilité est celle prévue aux articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail. A savoir le transfert d’au plus 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget dédié aux ASC.
De nombreuses interrogations sur cet excédent
La formule utilisée par le Code du travail pose de nombreuses questions essentielles. Que signifie l’excédent annuel du budget ? Cet excédent annuel sur le budget de l’année N doit être reporté et utilisé sur le budget des ASC de l’année N ou peut-il être utilisé sur le budget des ASC pour les années N+1, N+2, etc. ?
Pour la définition de l’excédent annuel, on comprend qu’on va devoir vérifier s’il existe une différence positive si on déduit les dépenses de fonctionnement annuelles aux recettes annuelles. Cette différence positive étant alors qualifiable d’excédent annuel. Mais un problème demeure : comment déterminer le total des recettes ? Doit-on ou non tenir compte des réserves accumulées sur les précédents exercices et créditées sur le compte de fonctionnement ? Si on parcourt le règlement ANC n° 2021-05, le modèle de compte de résultat simplifié qui permet de visualiser l’excédent ou le déficit comptable annuel n’intègre pas dans les produits les réserves. Il en est de même dans le modèle d’état annuel des recettes et des dépenses proposé par le règlement ANC n° 2021-06. A la lecture de ces modèles, il conviendrait donc de calculer l’excédent annuel en ne tenant pas compte des sommes figurant en début d’exercice dans le compte de fonctionnement au titre du solde des exercices précédents. Faute de textes de loi ni de jurisprudence en la matière, il peut être opportun pour les élus de se rapprocher le cas échéant de l’expert-comptable les aidant pour la tenue de leur comptabilité. Et déterminer avec l’expert comment sera calculé le montant maximal pouvant faire l’objet d’un transfert.
L’excédent annuel constaté en fin d’exercice N va être reporté sur le compte de fonctionnement de l’année N+1 de manière automatique. Si un transfert est décidé, il ne peut l’être qu’après l’arrêt des comptes de l’année N et ne sera donc effectif qu’au cours de l’année N+1. Il n’est pas possible d’utiliser en avance sur l’année N un excédent provenant du budget de fonctionnement de l’année N : cette opération serait contraire aux conditions légales encadrant le transfert.
En pratique, le transfert tel qu’autorisé par la loi ne peut être effectif qu’après le vote d’une résolution par la majorité des élus titulaires au cours d’une réunion plénière du comité. Cette résolution doit fixer le montant transféré (en vérifiant le respect du plafond des 10%), la date du transfert et, si les élus le souhaitent, les dépenses prioritaires qui seront financées par ce montant. Ni le secrétaire, ni le trésorier, ni le président (qui n’a pas de droit en la matière) ne peuvent imposer cette opération de transfert financier.
Bon à savoir : Avant de voter cette résolution, il convient de vérifier qu’aucun blocage temporaire au transfert n’existe et il convient également de prendre en compte les conséquences à l’avenir d’un tel transfert pour le comité.
Quand un transfert peut-il bloquer ? L’employeur est parfois contraint légalement de financer 80% du coût d’une expertise déclenchée par le CSE, le comité prenant en charge sur son budget de fonctionnement les 20% restants. On vise ici notamment la consultation sur les orientations stratégiques ou le droit d’alerte économique. Si le CSE ne dispose pas de fonds suffisants pour régler les 20% du montant total de l’expertise, c’est l’employeur qui va financer les 100%. Cependant, l’article L. 2315-61 du Code du travail fixe alors une règle stricte : aucun transfert de fonds du budget de fonctionnement vers le budget des ASC n’est possible pendant les 3 années suivantes l’année au cours de laquelle l’employeur a pris en charge les frais d’expertise à la place du comité. Donc les élus voient toute décision de transfert vers le budget des ASC bloquée temporairement.
Quelles sont les conséquences du vote de la résolution relative au transfert de fonds du fonctionnement vers les ASC ? La première conséquence est simple : le budget de fonctionnement sur l’année suivante sera impacté par la somme déduite (cela n’a pas de grande conséquence pour la plupart des CSE disposant de fonds dormants importants au sein du compte de fonctionnement).
La seconde conséquence ne doit pas être oubliée par les élus : si les élus souhaitent faire appel à une expertise pour les accompagner dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, l’exercice d’un droit d’alerte économique ou de certaines autres consultations ponctuelles, ils doivent assumer 20% du coût de l’expertise. Or, si leur budget de fonctionnement n’est pas suffisant pour couvrir ce montant et que les élus ont voté dans les 3 années précédentes une résolution actant le transfert de fonds du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, alors l’employeur n’a pas à assumer la charge des 20% à la place du comité. Cette règle est posée par l’article L. 2315-80 du Code du travail. Donc, pour simplifier, le choix des élus de transférer des fonds vers le budget des ASC peut priver demain le comité de pouvoir recourir à une expertise. Cette conséquence du choix en faveur du transfert est importante et mérité d’être évaluée en amont. Une question devant se poser : les sommes inscrites sur le compte de fonctionnement plus les subventions annuelles à venir permettront-elles de financer les futures expertises pour les 3 prochaines années ? Si oui, envisager un transfert ne pose pas de difficultés particulières.
Toute opération tendant à transférer des fonds du compte de fonctionnement vers le compte des ASC hors cas prévu aux articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail est interdite.
Par exemple, un CSE ne doit pas affecter les dépenses en lien avec la gestion de biens immobiliers acquis par le biais du budget de fonctionnement sur le compte des ASC. Rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2020 n° 19-10.299.
Il est à garder en tête que même lorsqu’une entreprise est liquidée, il n’est pas possible pour le comité de transférer les fonds du budget de fonctionnement vers le budget des ASC au-delà de la limite légale des 10 %. Un tel transfert peut être annulé par les juges et un remboursement exigé. L’arrêt n° 20-14.578 de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021 le rappelant.
Si des élus décident d’opérer un transfert hors cas autorisé par la loi, ils s’exposent à des poursuites judiciaires en vue d’une réaffectation des fonds au sein du compte de fonctionnement et un remboursement des sommes utilisées pour les ASC. Ils s’exposent également à des poursuites pénales au titre de l’abus de confiance, sanctionné par l’article 314-1 du Code pénal à la hauteur maximale de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende. Enfin, dans le cadre d’une opération de contrôle, les URSSAF sont susceptibles de soumettre à charges sociales les financements d’activités sociales et culturelles réalisés à partir de fonds transférés illicitement à partir du budget de fonctionnement.
Il existe un principe de séparation des budgets entre le fonctionnement et les ASC. Ce principe connaît toutefois des exceptions, strictement encadrées par le Code du travail.
Il est important pour les élus de connaître l’existence de ces exceptions, qui peuvent permettre d’optimiser la gestion financière du comité. Ces exceptions pouvant engendrer des conséquences importantes si on y recourt, il convient de bien appréhender l’ensemble des questions posées par les opérations de transfert entre les deux budgets.
Les sommes figurant dans la partie comptable propre aux activités sociales et culturelles ne sont dédiées qu’à financer des dépenses en lien avec l’organisation des ASC : achats de prestations ; assurances liées aux activités proposées ; etc.
Pour pouvoir utiliser ces sommes pour financer des dépenses en lien avec les missions économiques et professionnelles du CSE, la seule possibilité est celle prévue aux articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail. A savoir le transfert d’au plus 10% de l’excédent annuel du budget dédié aux ASC vers le budget de fonctionnement.
Cette formule utilisée par le Code du travail pose de nombreuses questions essentielles. Que signifie l’excédent annuel du budget ? Cet excédent annuel sur le budget de l’année N doit être reporté et utilisé sur le budget de fonctionnement de l’année N ou peut-il être utilisé sur le budget de fonctionnement pour les années N+1, N+2, etc. ?
Pour la définition de l’excédent annuel, on comprend qu’on va devoir vérifier s’il existe une différence positive si on déduit les dépenses annuelles propres aux ASC aux recettes annuelles. Cette différence positive étant alors qualifiable d’excédent annuel. Mais un problème demeure : comment déterminer le total des recettes ? Doit-on ou pas tenir compte des réserves accumulées sur les précédents exercices et créditées sur le compte des ASC ? Si on parcourt le règlement ANC n° 2021-05, le modèle de compte de résultat simplifié qui permet de visualiser l’excédent ou le déficit comptable annuel n’intègre pas les réserves dans les produits. Il en est de même dans le modèle d’état annuel des recettes et des dépenses proposés par le règlement ANC n° 2021-06. A la lecture de ces modèles, il conviendrait donc de calculer l’excédent annuel en ne tenant pas compte des sommes figurant en début d’exercice dans le compte des ASC au titre du solde des exercices précédents. Faute de textes de loi ni de jurisprudence en la matière, il peut être opportun pour les élus de se rapprocher le cas échéant de l’expert-comptable les aidant pour la tenue de leur comptabilité. Et déterminer avec l’expert comment sera calculé le montant maximal pouvant faire l’objet d’un transfert.
L’excédent annuel constaté en fin d’exercice N va être reporté sur le compte des ASC de l’année N+1 de manière automatique. Si un transfert est décidé, il ne peut l’être qu’après l’arrêt des comptes de l’année N et ne sera donc effectif qu’au cours de l’année N+1. Il n’est pas possible d’utiliser en avance sur l’année N un excédent provenant du budget des ASC de l’année N : cette opération serait contraire aux conditions légales encadrant le transfert.
En pratique, le transfert tel qu’autorisé par la loi ne peut être effectif qu’après le vote d’une résolution par la majorité des élus titulaires au cours d’une réunion plénière du comité. Cette résolution doit fixer le montant transféré (en vérifiant le respect du plafond des 10%), la date du transfert et, si les élus le souhaitent, les dépenses prioritaires qui seront financées par ce montant. Ni le secrétaire, ni le trésorier, ni le président (qui n’a pas de droit en la matière) ne peuvent imposer cette opération de transfert financier.
Important : l’excédent budgétaire dégagé en fin d’exercice n’a en principe pas lieu d’être. Les sommes perçues par le CSE au titre de la subvention annuelle patronale aux ASC ont vocation à être intégralement dépensées chaque année, en faveur des bénéficiaires. Les élus n’ayant pas à opérer en principe de réserves ou de placements avec ces sommes, sauf projet voté nécessitant la mobilisation de fonds sur plusieurs exercices (à titre d’exemple, un projet d’acquisition de centre de vacance ou de construction d’une cantine).
Des excédents restent possibles même lorsque le budget arrêté prévoit un solde à zéro en fin d’exercice. Activités annulées, recettes sous-estimées, bons cadeaux non réclamés, etc., plusieurs évènements sont susceptibles de conduire le CSE à dégager un excédent en fin d’exercice sur son budget dédié aux ASC.
Trois solutions sont alors possibles et les élus vont devoir prendre une résolution en réunion plénière pour trancher : réaffecter l’excédent dans le compte dédié aux ASC pour les années à venir ; procéder à un transfert d’au plus 10% de l’excédent vers le budget de fonctionnement comme étudié ci-dessus ; procéder à un transfert d’au plus 10% de l’excédent au bénéfice d’association(s) humanitaire(s) reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. Ce dernier choix va imposer aux élus de préciser dans la résolution de déterminer quelles sont les associations bénéficiaires et quels montants vont-elles chacune bénéficier.
Si des élus décident d’opérer un transfert hors cas autorisé par la loi, ils s’exposent à des poursuites judiciaires en vue d’une réaffectation des fonds au sein du compte des ASC et un remboursement des sommes utilisées pour le fonctionnement. Ils s’exposent également à des poursuites pénales au titre de l’abus de confiance, sanctionné par l’article 314-1 du Code pénal à la hauteur maximale de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende.
Que les élus décident de transférer des sommes du compte dédié aux ASC vers le compte de fonctionnement ou de transférer des sommes du compte de fonctionnement vers le compte dédié aux ASC, des opérations particulières d’enregistrement comptable sont à opérer.
La somme transférée et ses modalités d'utilisation « sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 ». Obligations rappelées par les articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du Code du travail.
Pour la mention dans les comptes annuels, il convient de se référer au règlement ANC n° 2021-05 pour visualiser comment présenter ces informations. Voilà les indications fournies sous l’article 131-1 du règlement visé : « les sommes ainsi transférées entre les deux sections ou à des associations et leurs modalités d’utilisation doivent être mentionnées dans l’annexe des comptes de l'exercice au cours duquel la délibération sur l'affectation de l’excédent a été votée, c’est-à-dire dans l'annexe des comptes de l’exercice N+1 pour l’affectation de l’excédent constaté à la clôture de l’exercice N ». Pour rappel, sont concernés par l’élaboration d’une annexe annuelle (en plus du bilan et du compte de résultat) les comités dont les ressources annuelles (tous les budgets confondus) dépassent 153 000 euros.
Pour la mention dans le livre chronologique des recettes et des dépenses et dans l’état annuel des recettes et des dépenses (documents prévus à l’article L. 2315-65 du Code du travail), il convient de se référer au règlement ANC n° 2021-06 pour visualiser comment présenter ces informations. Le montant du transfert et sa date devront apparaître dans le livre chronologique (à la fois dans la partie recette et dans la partie dépense pour tenir compte du principe de dualité des budgets). Dans l’état annuel de situation patrimoniale, il convient de préciser le montant reçu au titre de l’excédent (dans un sens ou dans l’autre) sur le tableau de « suivi de l’utilisation de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles » et d’apporter aussi « toutes les informations nécessaires sur les sommes transférées entre les deux sections ». Pour rappel, sont concernés par l’élaboration de ces documents comptables les comités dont les ressources annuelles (tous les budgets confondus) ne dépassent pas 153 000 euros.
Le rapport annuel de gestion financière présenté aux élus du CSE (document prévu par l’article L. 2315-69 du Code du travail) doit également comprendre les mentions relatives à la somme transférée et aux modalités d’utilisation de ces sommes. Peu importe les ressources annuelles du comité. Expliquer les raisons ayant poussé les élus à opter pour un tel transfert peut être utile vis-à-vis des salariés, des syndicats, de l’employeur comme des futurs élus du comité. Préparer une communication et l’insérer dans le rapport annuel de gestion permet de répondre à l’obligation légale.
1/ Compte tenu du principe de dualité des budgets, le CSE a-t-il l’obligation d’ouvrir deux comptes bancaires distincts au nom du comité ? Un compte pour abriter le budget de fonctionnement et un compte pour abriter le budget des ASC ?
Non. La seule réponse donnée à cette question figurait dans le règlement ANC n° 2015-01 du 2 avril 2015. Le règlement mentionnait que les attributions économiques et les attributions des ASC « sont gérées séparément et leurs budgets ne sont pas fongibles. Aussi, il paraît opportun d’utiliser des comptes bancaires différents pour chacune de ces attributions. » Simple conseil et non obligation. Le règlement en question ayant depuis été remplacé par le règlement ANC ° 2021-05 du 3 septembre 2021 dans lequel ne figure plus ce développement.
Il n’existe donc pas d’obligation légale, de normes comptables ou de jurisprudences imposant aux élus d’ouvrir deux comptes. Il reste qu’un tel choix peut se révéler une bonne pratique. A la fois pour faciliter la traçabilité des revenus et dépenses mais aussi par exemple pour une gestion fine des bénéficiaires de moyens de paiement.
2/ Peut-on à la fois faire bénéficier des ASC aux anciens salariés et aux enfants des salariés ?
Oui, tout à fait. Les anciens salariés comme les enfants du salarié ne sont pas des bénéficiaires de droit des ASC
3/ Les élus sont-ils tenus de respecter les règles prévues dans le règlement intérieur du CSE quant aux transferts de fonds entre les deux budgets ?
Oui, le règlement intérieur du CSE peut prévoir certaines règles relatives aux transferts de fonds entre les deux budgets. Notamment en matière d’enregistrement comptable. Les élus doivent respecter ces règles, notamment le trésorier. Les élus pouvant à tout moment décider par le vote d’une résolution en séance plénière de changer le contenu du règlement intérieur du comité.
4/L’employeur peut-il réduire le montant des subventions de l’année suivante lorsqu’un excédent a été dégagé et a donné lieu à un transfert ?
Non, absolument pas. Le calcul de la subvention annuelle au fonctionnement du comité comme le calcul de la subvention annuelle au financement des ASC ne tiennent pas compte des dépenses réalisées sur l’année précédente et des pertes ou excédents dégagés.
5/ Suite au même exercice, les élus peuvent-ils décider de transférer une partie de l’excédent du budget des ASC au budget de fonctionnement et une partie à des associations ?
Oui. Attention cependant, il n’est pas possible de transférer sur le même exercice 10% de l’excédent vers le compte de fonctionnement et 10% de l’excédent vers des associations, en mobilisant alors 20% de l’excédent. Il reste possible sur un même exercice de prévoir à la fois un transfert vers le compte de fonctionnement et vers des associations, mais le montant total transféré ne peut pas dépasser 10% de l’excédent annuel du budget dédié aux ASC.
1/ Le trésorier peut librement décider d’utiliser un excédent du budget annuel de fonctionnement vers le budget annuel des ASC.
Faux. Un tel transfert d’excédent n’est possible qu’avec le vote d’une résolution votée par la majorité des élus titulaires lors d’une réunion plénière.
2/ L’excédent dégagé par le CSE sur son budget annuel dédié aux ASC est reversé à l’entreprise s’il ne fait pas l’objet d’un transfert vers le compte de fonctionnement.
Faux. Les excédents, du budget de fonctionnement comme du budget des ASC, ne sont pas susceptibles d’être reversés à l’entreprise. Faute de transfert d’une fraction, l’excédent du budget des ASC est reporté dans les réserves du budget des ASC.
3/ Les élus doivent prévoir des justifications au choix de procéder à un transfert entre les deux budgets.
Vrai. Car les documents financiers vont devoir mentionner les motivations ayant conduit à voter un transfert d’une fraction d’excédent entre les deux budgets. En mentionnant notamment les « modalités d’utilisation » des sommes transférées dans le nouveau budget.
4/ Les salariés ou l’employeur peuvent imposer aux élus de transférer les 10% de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget des ASC.
Faux. La majorité des élus titulaires est seule décisionnaire en la matière. Elle va exprimer sa décision par le vote en réunion plénière, le plus souvent lors de l’arrêt des comptes de l’année N pour un transfert effectif sur le budget de l’année N+1.
5/ Le transfert de l’excédent doit être enregistré dans les documents comptables de l’année suivante celle où cet excédent a été dégagé.
Vrai. Un excédent apparu en fin d’exercice annuel N peut faire l’objet d’une résolution pour un transfert vers l’autre budget. Cette opération de transfert n’a pas à apparaître obligatoirement dans les documents financiers de l’année N mais doit apparaître dans les documents financiers de l’année N+1.
Code du travail, articles L. 2315-61, L. 2315-80 et R. 2315-31-1 (transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC), L. 2312-84 et R. 2312-51 (transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement)
Code pénal, art. 314-1 (abus de confiance)
Règlement ANC n° 2021-05 relatif aux comptes annuels des comités sociaux et économiques relevant de l’article L. 2315-64 du code du travail
Règlement ANC n° 2021-06 relatif aux documents comptables des comités sociaux et économiques relevant de l’article L. 2315-65 du code du travail
Règlement ANC n° 2021-07 relatif aux comptes consolidés des comités sociaux et économiques
Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 1990, pourvoi n° 88-13.219 (l’employeur ne peut pas imputer sur la subvention de fonctionnement des dépenses engagées par l’entreprise pour des frais de personnel ou de photocopies utilisés par le CSE pour les activités sociales et culturelles)
Cour de cassation, chambre sociale, 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.578 (obligation de séparation stricte des budgets jusqu’à la fermeture de l’entreprise)
Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.588 (accord illicite conclu entre l’employeur et le CSE ayant pour objet de déduire de la subvention de fonctionnement les salaires et charges du personnel mis à la disposition du comité, sans distinguer selon que ces sommes ou moyens en personnel étaient affectés aux activités sociales et culturelles ou au fonctionnement proprement dit du comité)
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 1992, pourvoi n° 90-87.500 (condamnation pour délit d’entrave au fonctionnement régulier de l’instance du dirigeant en cas de versement d’une subvention annuelle unique, ne distinguant les sommes liées aux ASC et celles liées au fonctionnement)
Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.299 (tous les appartements dans des résidences de loisirs avaient été acquis par le comité d'entreprise au moyen des réserves constituées sur les subventions de fonctionnement et les loyers venaient abonder le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la totalité des amortissements, dépenses de toute nature (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés à ces appartements devait être affectée sur le budget de fonctionnement du comité)
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