Tout savoir sur le recouvrement de créance

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Que vous soyez un particulier ou un professionnel, il est possible qu'en tant que créancier vous fassiez face à un impayé. Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir sur le recouvrement de créance et bien plus encore. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

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Lettre de mise en demeure
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Définition

Tout créancier a la possibilité de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard dès lors que ce dernier ne les accomplit pas aux termes convenus. Il s'agit d'un droit pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance.


Le recouvrement de créance est une procédure permettant de mettre en œuvre des moyens variés afin d'inciter son débiteur à payer la créance due. Si le créancier est muni d'un titre exécutoire, il a également la possibilité de poursuivre l'exécution forcée de la créance sur les biens de son débiteur.


Il dispose de plusieurs mesures permettant d'assurer l'exécution de sa créance, à partir du moment où la mesure est nécessaire et n'est pas abusive ou inutile.


Parmi ces moyens variés, nous retrouvons des moyens incitatifs permettant de faire pression sur le débiteur et l'incitant à exécuter lui-même son obligation (par exemple la lettre de relance, l'astreinte, etc), des moyens amiables et des procédés d'exécution forcée.


Cependant, le recours à l'exécution forcée pour le paiement de la créance doit rester subsidiaire et il est préférable pour le créancier de choisir un règlement amiable dans un premier temps.

Les préalables au recouvrement de créance amiable et à l'exécution forcée

L'obtention d'un titre exécutoire

Un titre exécutoire est un acte, tel qu'une décision de justice ou un acte notarié, qui permet au créancier de contraindre son débiteur à exécuter son obligation et de justifier une exécution forcée. Le Code de procédure civile d'exécution donne une liste des actes pouvant constituer des titres exécutoires :

  • les décisions de justice dotées de la force exécutoire, ainsi que les accords auxquels les juridictions administratives ou judiciaires ont conféré force exécutoire ;
  • les actes et les jugements étrangers ;
  • les sentences arbitrales déclarés exécutoires ;
  • les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • les titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans le cadre de la procédure de recouvrement simplifiée de petites créances ;
  • les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.


Cependant, notons que ces actes juridiques constatant une créance doivent remplir des conditions afin d'être considéré comme un titre exécutoire.


Le Code de procédure civile précise que le titre exécutoire doit contenir certaines mentions obligatoires, afin de produire ses effets. Tout d'abord, le titre doit nécessairement mentionner l'identité du débiteur de l'obligation due afin qu'une mesure d'exécution puisse être mise en œuvre sur ses biens. À défaut, toute personne qui n'est pas mentionnée dans le titre est étrangère.


Ensuite, le titre doit préciser l'obligation de créance qui doit être payée. Cette créance doit remplir 3 conditions :

  • elle doit être certaine, c'est-à-dire que les créances possédant une condition de réalisation d'un événement incertain sont exclues ;
  • elle doit être liquide, c'est-à-dire qu'elle doit être évaluée en argent ou le titre doit contenir tous les éléments permettant son évaluation ;
  • elle doit être exigible, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de demander le recouvrement forcé d'une créance dont le terme n'est pas échu.


Par ailleurs, le titre doit être encore exécutoire au moment du recouvrement de la créance. Pour cela, elle doit contenir la formule exécutoire. Ajoutons que si le titre exécutoire est annulé ou rétracté, il sera privé de sa force exécutoire et tous les actes de saisie en cours devront être annulés.

Il ne faut également pas que la force exécutoire du titre soit prescrite. Le délai pour procéder à l'exécution forcée de l'obligation sera de 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.


Recours aux mesures incitatives

Certaines mesures visent à inciter le débiteur à exécuter son obligation de lui-même. Il y a également d'autres mesures qui cherchent à protéger la créance et anticipent l'exécution forcée.  


Lorsque le titre exécutoire est une décision de justice, il est possible de l'assortir d'une astreinte. En effet, le juge peut assortir sa décision d'une astreinte. Concernant le paiement d'une créance, l'astreinte correspond à une sanction pécuniaire fixée par jour de retard, le but étant d'inciter le débiteur à payer son obligation.


Elle peut, par ailleurs, être cumulée avec des dommages et intérêts si l'inexécution de l'obligation par le débiteur cause un préjudice au créancier.


Précision : une astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation provient d'une cause étrangère.


Une lettre de relance peut également être envoyée par le créancier au débiteur. Il se peut que le non-paiement soit dû à un simple oubli. Il suffira dans ce cas d'envoyer une lettre rappelant les caractéristiques de l'obligation due par le débiteur.


La mise en demeure est également une mesure incitant le débiteur à exécuter son obligation de lui-même. En effet, par une mise en demeure, le créancier fait savoir à son débiteur d'une obligation échue qu'il en attend le paiement ou qu'il attend que le débiteur en accepte le paiement. C'est une formalité offerte au créancier afin qu'il puisse manifester sa volonté d'obtenir l'exécution de son obligation lorsque son débiteur ne s'est pas encore exécuté. Cette formalité doit être effectuée avant de recourir à l'exécution forcée car elle permet de constater l'inexécution. En effet, l'exécution forcée nécessite la constatation d'une absence d'inexécution volontaire. Cette formalité permet, par ailleurs, de fonder une demande d'obtention d'un titre exécutoire en justice par le créancier (si celui-ci n'a pas de titre exécutoire).


Il s'agit d'un réel moyen de pression incitant le débiteur à exécuter son obligation tant que cela est encore possible et lui éviter un éventuel contentieux.


Ainsi, cette formalité de mise en demeure est exigée pour constater l'inexécution de l'obligation. Avant toute action en justice, le créancier devra demander à son débiteur d'exécuter son obligation. La mise en demeure devra nécessairement être motivée par une inexécution. En effet, mettre en demeure avant l'échéance prévue pour l'exécution de l'obligation serait inefficace.


De plus, la mise en demeure de payer une créance fait courir des intérêts permettant de réparer le préjudice causé par le retard dans l'inexécution de l'obligation. Le créancier n'est pas tenu de justifier d'un  préjudice.

Recours aux mesures conservatoires

Dans le cadre d'un recouvrement de créance, les mesures conservatoires permettent de garantir les droits du créancier sur certains biens du débiteur, avant d'engager une mesure d'exécution forcée, afin que ce dernier ne les dissipe ou ne les dissimule pas. Le but premier est donc de sauvegarder la consistance du patrimoine du débiteur.


Il existe deux sortes de mesures conservatoires :

  • les saisies conservatoires ;
  • les sûretés judiciaires.


Elles obéissent à des règles. Le recours à ces mesures n'est pas libre. En effet, le Code de procédure civile d'exécution précise que toute personne dont la créance paraît fondée peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer ces mesures sur les biens de son débiteur, si et seulement si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Ainsi, la créance doit paraître fondée en son principe. Dans cette situation, il n'est pas nécessaire qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Il suffit que la créance paraît certaine. Il est donc possible qu'une mesure conservatoire soit ordonnée pour une éventuelle créance. Le montant de la créance ne doit pas nécessairement être déterminé ou déterminable. Et enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement, c'est-à-dire que la situation du débiteur doit présenter un risque d'insolvabilité. Il appartient au créancier de justifier l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance.


Par ailleurs, le créancier doit obtenir l'autorisation du juge en formant une requête. Cela signifie que la procédure n'est pas contradictoire et que le débiteur ne pourra pas faire disparaître ses biens en étant au courant de l'initiative du créancier. En effet, le débiteur n'est au courant qu'une fois que la mesure conservatoire a produit son effet.


Cependant, lorsque le créancier possède un titre exécutoire ou se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, ou bien en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé (que s'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles), l'autorisation préalable n'est pas nécessaire.


Dès lors que l'autorisation d'une mesure conservatoire est obtenue, le créancier doit accomplir plusieurs démarches et respecter plusieurs délais à peine de caducité de cette autorisation ou de la mesure. En effet, le Code de procédure civile d'exécution dispose que l'autorisation du juge (lorsqu'elle est nécessaire) devient caduque si la mesure n'est pas exécutée dans un délai de 3 mois.

Précisons que les mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre avant que le créancier ne soit muni d'un titre exécutoire. Par conséquent, le créancier doit nécessairement accomplir les formalités nécessaires ou introduire une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire. A défaut, cette dernière sera caduque et annulée (ne s'applique pas si le créancier possède déjà un titre exécutoire ou s'il a déjà accompli les diligences nécessaires avant l'exécution de la mesure conservatoire).

Lorsque la mesure conservatoire est réalisée par un tiers, le créancier justifie à ce tiers dans les 8 jours à compter de leur date qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un titre exécutoire.

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Lettre de mise en demeure
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Le recouvrement de créance amiable

Le Code des procédures civiles d’exécution envisage deux procédures de recouvrement de créance amiable dont l’objectif est de parvenir à un accord entre le créancier et le débiteur concernant le paiement de la créance.


La procédure amiable de recouvrement des créances

Avant d'entamer une procédure judiciaire afin d'obtenir un titre exécutoire, le créancier peut décider de tenter le recouvrement à l'amiable de sa créance.


Cette procédure peut être réalisée par un huissier ayant reçu un mandat du créancier. Elle peut aussi être réalisée par des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autre personne.


Le contrat conclu entre le créancier et le tiers doit comporter certaines énonciations, telles que le fondement (ou plus communément la source) et le montant des sommes dues, les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances, les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier, les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.


Dans un premier temps, le tiers chargé du recouvrement de la créance doit envoyer au débiteur une lettre comportant certaines mentions obligatoires :

  • les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social et l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
  • l'identité et les coordonnées du créancier ;
  • le fondement et le montant de la somme due au principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette (les frais restent à la charge du créancier) ;
  • l'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
  • et la reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8 du Code de procédure civile d'exécution.


Le créancier est informé par le tiers de l'évolution de la procédure de règlement amiable, de tout paiement opéré par le débiteur et de toute proposition du débiteur de s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la créance due.


Le paiement effectué par le débiteur, même partiel, est encaissé par le tiers chargé du recouvrement amiable de la créance dans un compte professionnel ouvert à spécialement à cet effet. Le tiers devra par la suite reverser cette somme au créancier dans le délai d'un mois à compter de l'encaissement effectif.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est une procédure pouvant être mise en œuvre, à la demande du créancier, par un huissier de justice du ressort de la Cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence pour les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et d'un montant inférieur ou égal à 5 000 euros (montant en principal et intérêts).


Tout d'abord, la procédure commence par l'envoi par l'huissier de justice au débiteur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant à participer à cette procédure. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit contenir certaines mentions permettant d'identifier l'identité et l'adresse du créancier, l'identité et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure, le fondement et le montant de la comme due en principal et intérêts en distinguant les différents éléments de la dette, les différents droits et obligations légales que possèdent le débiteur et les issues possibles de la procédure.


Le débiteur doit exprimer son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut, l'absence de réponse vaut refus. Mais il est également possible de manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen.


La lettre recommandée avec avis de réception interdit tout paiement avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.


Plusieurs issues sont possibles :

  • le débiteur refuse ou ne répond pas, alors l'huissier de justice constate son refus et la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances prend fin. Dans cette situation, que le refus soit exprès ou implicite, le créancier devra alors saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire ;
  • le débiteur accepte, alors l'huissier de justice constate son accord et lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement. Si ce montant et ces modalités sont expressément refusés par le débiteur, ce refus s’apparentera à un refus de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances. Mais si l'huissier de justice reçoit l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, il délivrera dans ce cas au créancier un titre exécutoire et une copie sera remise au débiteur.


Ajoutons qu'à compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure par écrit.


Les frais de procédure appartiennent intégralement au créancier, que la procédure réussisse ou échoue.

Le recouvrement judiciaire de créance

L’injonction de payer

La procédure d'injonction de payer est une procédure introduite par le créancier qui souhaite procéder au recouvrement de ces créances. L'injonction de payer est une façon d'ordonner au débiteur de payer la créance due.


Uniquement certaines créances peuvent faire l'objet d'une injonction de payer. Il s'agit notamment des créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et s'élevant à un montant déterminé, les créances résultant d'une lettre de change acceptée ou tirée, d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances.  


La demande d'injonction de payer doit être portée devant le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon le cas. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi. Le créancier forme une requête remise ou adressée au greffe du tribunal compétent. Cette requête doit présenter certaines mentions obligatoires, telles que les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur, ou bien la forme, dénomination et siège social pour les personnes morales, ainsi que le fondement de la créance. Elle doit également contenir de manière impérative les documents justificatifs.  


Plusieurs issues possibles :

  • le juge estime que la demande est fondée, alors il rend une ordonnance portant injonction de payer. L'ordonnance doit, dans ce cas, être envoyée au débiteur par le créancier dans les 6 mois ;
  • le juge estime qu'une partie seulement de la demande est fondée, alors le créancier peut renoncer à sa demande en introduisant une instance de droit commun en parallèle, ou bien il peut poursuivre l'exécution pour la partie de la créance retenue. Dans ce dernier choix, le créancier ne pourra cependant pas poursuivre le recouvrement de l'autre partie de la créance par les voies de droit commun ;
  • le juge estime que la demande n'est pas fondée, alors il rejette la requête du créancier.


Une possibilité est donnée pour le débiteur de former opposition à l'injonction de payer et d'utiliser les voies de recours. Si le débiteur n'use pas de cette possibilité, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer dans un délai maximal de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance au débiteur.

Le référé-provision

Le référé-provision est une procédure permettant au créancier d'obtenir une décision rapide mais non définitive. En effet, elle sera provisoire et le débiteur pourra porter l'affaire devant les juges du fond.

L'assignation en paiement au fond

Il est possible de saisir le juge dans le cadre d'une procédure ordinaire. L'instance est alors introduite par voie d'assignation. Il s'agit d'une procédure permettant d'obtenir une décision définitive. Cependant elle sera plus longue et plus coûteuse.


Plusieurs issues sont possibles :

  • Le débiteur peut reconnaître sa dette, alors il devra la payer ;
  • Le débiteur peut ne pas reconnaître sa dette, alors il devra apporter les éléments de preuve permettant au juge de statuer.


Vous l'aurez compris : plusieurs choix s'offrent à vous en tant que créancier afin de procéder au recouvrement de votre créance.


Sachez que notre équipe juridique se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées au recouvrement de votre créance, alors rendez vous sur qiiro.eu.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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