Divorce : Préparer ses conséquences

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Convention de divorce par consentement mutuel
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Déterminer la date des effets du divorce

Le divorce produit ses effets à des dates différentes en fonction des effets entre les époux ou bien à l’égard des tiers.

La date des effets du divorce à l’égard des tiers

Le divorce n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour où le jugement, ou la convention de divorce, a été publié en marge de l’état civil, selon l’article 262 du Code civil. 

La date des effets du divorce entre époux

Selon l’article 260 du Code civil, le mariage est dissous, selon les cas de divorce :

  • À la date à laquelle la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats acquiert force exécutoire (à savoir, la date de dépôt de la convention au rang des minutes d'un notaire, conformément à l’article 229-1, al. 2 et 3 du code civil) ;
  • À la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.


En ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce, l’article 262-1 du Code civil prévoit des aménagements :

  • Le divorce par consentement mutuel conventionnel prend effet à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
  • Le divorce par consentement mutuel judiciaire prend effet à la date de l’homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
  • Le divorce contentieux (pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Depuis la loi du 23 mars 2019 qui supprime la phase de conciliation préalable, le divorce prendra effet entre les époux, concernant leurs biens à la date de la demande en divorce. Retrouvez avec Qiiro toute la procédure complète des divorces contentieux suite à la réforme du 23 Mars 2019 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2020 !

Dans certains cas, le report des effets patrimoniaux du divorce est possible. 

L’article 262-1, al. 2 du Code civil prévoit que la date des effets patrimoniaux du divorce peut être reportée au jour où la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé (article 262-1, al. 2 du Code civil). 

Ce report peut être demandé dans tous les cas de divorce et même par l’époux fautif. Il permet d’éviter la mise en commun des enrichissements générés pendant la procédure de divorce. Il ne peut jouer que pour avancer les effets du divorce, et non pour les retarder.

Déterminer les effets personnels du divorce

Le divorce entraîne la disparition des devoirs du mariage mais aussi de ses effets. Seulement deux conséquences du mariage peuvent éventuellement être maintenues : le nom et le couple parental.

En ce qui concerne le nom, chaque époux reprend en principe l’usage de son nom à la suite du divorce (article 264 al. 1er du Code civil). 

L’article 264, al.3 du Code civil, dispose que la femme ou le mari peut demander l’accord de son conjoint pour conserver l’usage de son nom, cet accord étant révocable en cas d’usage abusif du nom. À défaut d’accord, l’époux peut demander l’autorisation du juge de conserver le nom de l’autre s’il est justifié d’un « intérêt particulier » pour l’époux ou les enfants, par exemple un intérêt professionnel.

En ce qui concerne le couple parental, la loi du 4 mars 2002 réformant l’autorité parentale affirme le principe d’autonomie de l’organisation de la vie des enfants de parents divorçant : le divorce ne modifie en rien les droits et devoirs des parents, ni les règles de l’autorité parentale. 

À titre d’exemple, l’article. 373-2, alinéa 1 du Code civil prévoit expréssement que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

Déterminer les effets patrimoniaux du divorce d’après le régime de la communauté légale

Le sort du logement de famille

Au cours de la procédure de divorce, le logement familial peut être occupé par un seul des époux en raison des mauvaises relations ayant entrainé le divorce.

Dans ce cas, l’article 262-1 du Code civil prévoit que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit, au moins jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. 

C’est le juge, qui, dans un second temps, au moment de l’ordonnance de non-conciliation ou avant lors de la prise de mesures urgentes, qui statuera sur l’attribution du logement pendant le cours de la procédure. L’article 255, 4° du Code civil lui confère la possibilité d’attribuer provisoirement à l’un des époux la jouissance du logement, à titre gratuit ou onéreux. C’est donc le juge qui détient l’entière liberté et le pouvoir de résoudre le sort du logement familial à partir de ce moment-là.

La réforme du 23 mars 2019 a apporté des modifications en ce sens : il est prévu que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce. 

Cette modification entrera en vigueur le 1er septembre 2020, et vous pouvez retrouver l’ensemble des modifications procédurales des procédures de divorces contentieux avec votre assistant juridique QIIRO ! 

Désormais, c’est au moment de l’audience de mesures provisoires que le juge pourra statuer sur les modalités de jouissance du logement pour le cours de la procédure. 

✍    BON À SAVOIR
L’article 255 4° du Code civil est donc maintenu mais il est complété par le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil, applicable à tous les couples, quelle que soit la forme de leur union, dans l’hypothèse où le juge est amené à statuer sur une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, depuis le 25 mars 2019. 

Suite à la procédure de divorce, le logement familial pourra être attribué à l’autre époux, qu’il fut loué ou acheté par un ou les époux. 

En effet, il faut distinguer selon que le logement était loué par les époux, appartenait aux deux époux en tant que bien commun ou seulement à l’un d’entre eux.

  • Si le logement était loué par les époux, une cotitularité du bail s’applique selon l’article 1751 du Code civil. 

Au jour du divorce, le juge peut attribuer le droit au bail à l’un des époux « en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause » (art. 1751 al. 2).

Cependant, il est important de noter que les deux époux resteront solidairement tenus des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce à l’état civil.

  • Si le logement était un bien commun ou indivis, le juge peut prononcer l’attribution préférentielle à l’un des époux, le conjoint recevant des biens d’égale valeur ou à défaut une soulte (articles 832 et 1542 du code civil).

  • Si le logement était un bien propre, l’époux doit naturellement le récupérer.

Cependant, le bail forcé du logement familial est désormais possible au profit de l’époux qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants, lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande (art. 285-1 du code civil). 


Le sort des donations et avantages matrimoniaux entre époux durant le mariage

Vous vous demandez quelle est l’incidence du divorce sur les donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux ? 

Jusqu’à la loi du 26 mai 2004, cette incidence dépendait de la forme du divorce.

Depuis la loi du 26 mai 2004, une dissociation est faite entre les effets patrimoniaux du divorce et l’attribution des torts. 

En effet, aujoud’hui et pour les divorces prononcés à compter du 1er janvier 2005, le sort des donations et avantages matrimoniaux à l’issue du divorce dépend de leur date d’effet :

  • ceux qui n’ont pas encore pris effet au moment du divorce sont révoqués de plein droit par le divorce ; 
  • ceux qui ont pris effet pendant l’union ne sont pas remis en cause par le divorce.


La prestation compensatoire


L’article 270, al. 1 et 2 du Code civil prévoit que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (...) ».


La prestation compensatoire est depuis toujours destinée à compenser la disparité des niveaux de vie créée par le divorce.

La prestation compensatoire est partiellement indemnitaire, et partiellement alimentaire. Elle est donc insaisissable par les créanciers de l’époux qui la perçoit et ne peut être compensée avec une dette réciproque.

La prestation compensatoire peut être accordée dans tous les cas de divorce, notamment en matière de divorce pour faute au bénéfice de celui des époux aux torts exclusifs duquel le mariage est anéantit. 

Cela veut donc dire que l’époux qui a les torts exclusifs pourra se voir attribuer une prestation compensatoire, sauf si des raisons d’équité ou les circonstances de la rupture conduisent le juge à l’écarter, selon l’article 270 al. 3 du Code civil.

La prestation compensatoire est fixée par accord des parties. À défaut d’accord des parties, la prestation sera fixée par le juge, mais la voie conventionnelle est privilégiée et les parties sont autorisées, à tout moment, à présenter à l’homologation du juge un accord sur la prestation, selon les articles 268 et 279-1 du Code civil.

La fixation du montant de la prestation est libre lorsqu’elle est fixée conventionnellement. 

Mais lorsqu’elle est fixée judiciairement, l’article 271 du code civil impose au juge les modes d’évaluation à adopter : il doit fixer la prestation 

  • selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre 
  • en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 

Il est interdit au juge de se fonder sur des circonstances antérieures au mariage. 

La prestation doit être appréciée au jour où le divorce a acquis force de chose jugée. 

Pour mener son appréciation, le juge peut prendre en considération :

  • La durée du mariage. Dans ce cas là, le juge prend souvent en considération le fait que les époux aient vécu séparés de fait pendant leur mariage, ce qui aura eu une incidence sur les niveaux de vie, sans tenir compte toutefois du concubinage qui aurait précédé le mariage 
  • L'âge, l'état de santé, la qualification et la situation professionnelle des époux ;
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial
  • Leurs droits existants et prévisibles, notamment les espérances successorales liées à un décès antérieur au jugement de divorce
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite

La prestation compensatoire se transmet sous une certaine forme. 

La forme est libre lorsqu’elle est fixée conventionnellement, mais est encadrée lorsqu’elle est fixée judiciairement. 

Elle doit prendre, dans l’ordre de préférence de la loi :

  • La forme d’un capital forfaitaire (article  274 du Code civil), c’est-à-dire soit :

- Une somme d’argent, versée en une fois ou échelonnée en tout ou en partie sur 8 ans maximum (articles 275 et 275-1 du Code civil)

- Ou, à titre subsidiaire, un bien du débiteur de la prestation, dont la propriété, l’usufruit, ou l’usage et l’habitation seront attribués au conjoint créancier (article 274 2° du Code civil), sans l’accord du débiteur propriétaire.

  • La forme d’une rente viagère, à titre exceptionnel, d’après l’article 276 du code civil, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ;

  • D’après l’article 276 al. 2 du Code civil, la prestation peut être mixte, c’est-à-dire fixée à la fois sous forme de capital et de rente, à condition que la décision soit spécialement motivée, d’après l’article 276 al. 2 du Code civil.

La prestation compensatoire peut être révisée, mais les conditions de sa révision varient en fonction de son origine conventionnelle ou judiciaire. 

La prestation compensatoire conventionnelle peut être révisée :

  • au moyen d’un nouveau contrat homologué par le juge,
  • par le jeu d’une clause prévoyant la révision automatique du contrat,  
  • par le jeu d’une clause qui laisse la faculté au juge de procéder à la révision de la prestation compensatoire. 

La prestation compensatoire judiciaire quant à elle peut être révisée dans des conditions qui varient suivant sa forme :

  • Si elle prend la forme d’un capital, seules les modalités de versement peuvent être réaménagées en cas de « changement important » de la situation du débiteur (art. 275 al. 2), par un rééchelonnement sur une durée plus longue ;
  • Si elle prend la forme d’une rente, et si la rente est déjà indexée sur le même indice que les pensions alimentaires (art. 276-1), elle peut aussi être révisée « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » (art. 276-3), mais la révision ne peut jouer qu’à la baisse (al. 2 du texte). Son paiement peut être suspendu ou supprimé.


✍    BON À SAVOIR
En cas de décès de l’époux débiteur de la prestation compensatoire, la dette se transmet à ses héritiers. L’article 280, al. 1er du Code civil prévoit, depuis la loi du 26 mai 2004, que la prestation sera prélevée sur la succession dans la limite de l’actif successoral, sauf à ce que les héritiers s'obligent personnellement au paiement de la prestation suivant les modalités fixées à l’origine.


Les dommages et intérêts pouvant être accordés à un des époux


Le prononcé du divorce peut s’accompagner de l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’un des conjoints, dans les cas de divorce contentieux. 

Le droit à réparation sera alors fondé, selon les cas, soit sur l’article 266 du Code civil, soit sur l’article 1240 du Code civil.

  • L’article 266 du Code civil prévoit qu’un époux peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son conjoint en « réparation des conséquences d’une particulière gravité, subies du fait de la dissolution du mariage ».

Il est donc utile de conclure que des dommages et intérêts ne peuvent être accordés que dans 2 cas :

  • Au profit de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, si il n’a formé aucune demande en divorce ;
  • Au profit de l’époux non fautif, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Le préjudice réparé sur ce fondement résulte traditionnellement de la situation de détresse psychologique ou la maladie causée par le divorce ou la perte du statut social de l’épouse après de nombreuses années de mariage. 


  • L’article 1240 du code civil est utilisé d’une manière très générale en responsabilité civile. La responsabilité civile de droit commun a vocation à jouer en présence d’une faute d’un époux causant à l’autre un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.

Les préjudices à réparer sont donc différents :

  • d’une part, le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, 
  • d’autre part, le préjudice résultant de toute autre circonstance.


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