Faire un ordre du jour d’une réunion CSE, c’est identifier par avance tous les points qui seront discutés lors de cette réunion. Ce document est préalablement partagé avec les participants et doit respecter des règles spécifiques concernant sa création, sa validation et sa distribution.
Il permet aux élus comme à l’employeur de déterminer les points à aborder en réunion et ainsi, d’identifier les informations nécessaires sur le fonctionnement de l’entreprise.
Par conséquent, la rédaction de l’ordre du jour nécessite qu’il soit clair et compréhensible.
L’obligation d’établir un ordre du jour pour les réunions CSE est mise en place par l’article L. 2315-29 du Code du travail. Or cet article ne s’applique que pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, il n’est donc pas nécessaire d’établir un ordre du jour. Ces entreprises doivent par contre avoir un registre des réclamations sur lesquelles les membres du CSE posent leurs demandes au moins 2 jours ouvrables à l’avance. Vous pouvez vous reporter à notre fiche guide dédiée à ce registre si vous voulez en savoir d'avantage.
L’élaboration de l’ordre du jour est une démarche commune entre le président du CSE (l’employeur) et le secrétaire, à l'exception de la première réunion où le secrétaire n'a pas encore été élu et où l’employeur peut agir seul.
Le président du CSE doit veiller à faire inscrire à l’ordre du jour toutes les questions que la loi lui impose de soumettre au comité.
Bon à savoir : le président peut se faire représenter. Il a déjà été jugé que le représentant du chef d'entreprise, qui est délégué pour présider le comité, a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d'arrêter l'ordre du jour (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-16.827).
De son côté, le secrétaire peut demander l’inscription des questions émanant des élus du comité.
Bien souvent, il y a donc un travail préparatoire entre les élus du CSE pour identifier toutes les questions à poser et construire un projet d’ordre du jour.
Mais il faut savoir qu’un élu ne peut exiger qu’une question figure bien à l’ordre du jour.
Ni le président ni le secrétaire n’ont l’obligation de retranscrire à la lettre les questions que les élus CSE adressent.
La Cour de cassation a rappelé cette règle dans une affaire où des CSE d’établissement se plaignaient que leurs questions aient été reformulées. Mais ils ne pouvaient rien y redire car le secrétaire et le président ont justement la prérogative de pouvoir formuler l’ordre du jour (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-10.716).
Focus rôle secrétaire CSE : Le secrétaire du CSE a donc un rôle primordial. Déjà pour échanger avec les élus (en face à face, par mail ou téléphone) sur ce qu’il serait bien d’intégrer à l’ordre du jour. Mais aussi pour ne pas laisser le président du CSE prendre tout seul la main. En cas de désaccord avec le président du CSE sur le contenu, il peut d'ailleurs bloquer l'élaboration de l’ordre du jour et il est possible d’aller devant le tribunal judiciaire en référé pour qu’il tranche. Bien évidemment, nous ne pouvons que vous recommander d’éviter d’en arriver juste là et privilégier autant que possible le dialogue avec l’employeur !
Il y a trois règles à connaître :
1/ Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire (C. trav., art. L.2315-29).
Il faut toutefois noter qu’une décision ancienne précise que l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité n’est pas dispensé de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire. Autrement dit, il doit d’abord en parler avec le secrétaire CSE. Il pourra néanmoins l’inscrire à l’ordre du jour même si ce dernier refuse (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.740).
2/ Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion (C. trav., art. L.2315-31).
3/ Pour le droit d'alerte économique (faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise) cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité (C. trav., art. L. 2312-63).
De même en cas d’alerte sociale (lorsque le nombre des salariés titulaires d’un CDD et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet), l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE si la majorité de ses membres le demande (C trav., art. L.2312-70).
Sinon, le contenu de l’ordre du jour varie essentiellement en fonction des sujets à aborder lors de la réunion du CSE. Il peut traiter de points tels que :
Important : Au moins quatre réunions dans l’année doivent prévoir dans leur ordre du jour des points liés aux problématiques de santé, sécurité et conditions de travail.
Bon à savoir : si l’entreprise a décidé de mettre en place un registre du CSE bien qu’elle n’y soit pas obligée à partir de 50 salariés, l’ordre du jour peut renvoyer à la lecture de ce registre sur le sujet des réclamations. Sinon il faut bien toutes les lister dans l'ordre du jour.
Lors des réunions, si un vote est requis, il faut que l’ordre du jour fasse mention de ce vote, tout en précisant si les modalités de ce dernier nécessitent la majorité des présents.
Important : Une résolution votée sans que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour ou ait un lien avec un sujet inscrit, peut être annulée.
Chaque question que l’on souhaite voir débattue lors de la réunion, puis soumise au vote du CSE, doit être inscrite à l’ordre du jour.
Cependant, il est admis qu’une question soit débattue même si elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour, dès lors qu’elle présente un lien avec des points de l’ordre du jour.
Bon à savoir : il n’est pas suffisant d’évoquer oralement qu’une question sera soumise à un vote lors d’une prochaine réunion pour que cela soit d’office intégré à l’ordre du jour (Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 94-17.628). De même, si des questions prévues n’ont pas pu être traitées et sont reportées sur une seconde réunion, l'ordre du jour de cette seconde réunion doit préciser les questions à traiter.
Aucune indication n’est donnée par le Code du travail sur la forme que doit avoir l'ordre du jour des réunions du CSE.
Néanmoins, quelques règles se dégagent.
Déjà, l’ordre du jour démarre par une approbation du procès-verbal de la précédente réunion (à moins qu'il n'en soit prévu autrement). Toutefois, il faut faire attention à ce que cette approbation ne donne pas lieu à une re-discussion des points abordés pendant la réunion précédente.
On y trouve aussi :
Une rubrique « questions diverses » peut boucler l'ensemble.
Pour une réunion classique du CSE
Sauf dispositions plus favorables, l’ordre du jour d’une réunion CSE doit être adressé par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion. Il s’agit de jours calendaires (tout compte y compris les samedis et dimanches et les jours fériés).
Important : un accord d'entreprise peut permettre d’allonger ce délai.
Cela permet de laisser le temps suffisant aux élus pour se préparer aux différentes questions qui pourraient être posées pendant la réunion (et également à l’employeur de préparer les réponses aux potentielles questions, par la même occasion). Le Code du travail prévoit que l’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres du CSE ce qui inclut les élus titulaires mais aussi les élus suppléants et les représentants syndicaux.
Important : Le ministère du Travail confirme la transmission aux suppléants. Il précise que cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché. Un accord collectif ou un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut toutefois prévoir que la communication de l'ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.
Le président doit aussi adresser l’ordre du jour dans ce même délai de 72 heures à :
Bon à savoir : L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Il est possible d’allonger le délai pour communiquer l'ordre du jour par accord collectif ou dans le règlement intérieur du CSE (si l’employeur accepte de contresigner).
Si votre employeur ne respecte pas les délais requis, cela constitue un délit d’entrave (voir notamment Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-80.152). Peu importe que les élus CSE aient accepté d’être à la réunion (Cass. crim., 25 oct. 1994, n° 93-85.802).
Néanmoins, dans certaines situations exceptionnelles, un délai plus court est admis. C’est le cas des situations d’offre publique d’acquisition : l’employeur peut réunir le CSE dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la publication de l’offre (C. trav., art. L.2312-47).
L’urgence d’une décision à prendre peut aussi justifier le non-respect du délai par exemple en cas de risque d'accident du travail (Cass. crim., 6 févr. 1979, n° 77-91.923).
Il est important de savoir que ce délai est édicté dans votre intérêt. Si c’est vous qui ne le respectez pas et souhaitez ajouter un point, votre employeur ne peut rien y redire.
La Cour de cassation a rappelé cette règle dans une affaire où le CSE a voulu inscrire à l’ordre du jour le déclenchement de la procédure de droit d'alerte mais en a fait la demande un jour après la fin du délai pour inscrire des points. Peu importe, ce point devait bien être inscrit (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586).
Bon à savoir : Suivant la même logique, les juges ont déjà admis que vous puissiez renoncer au délai ou accepter d’ajouter des points à la dernière minute (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914).
Concernant les modalités, aucune forme particulière pour la communication de l'ordre du jour n’est requise par le Code du travail. L’employeur peut le faire très officiellement par une LRAR ou une lettre simple remise en mains propres avec un récépissé pour avoir une preuve de la date ou tout simplement le distribuer par courrier électronique. La communication doit néanmoins être individuelle et ne peut pas être remplacée par un affichage.
Pour une réunion du CSE central
Ce délai passe à 8 jours s’agissant d’une réunion du CSE central. Il s’agit de jours calendaires (on compte tous les jours même le dimanche et les jours fériés).
Il passe à 15 jours pour une réunion du comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2).
Tant qu’on est dans le délai imparti et que l’employeur et le secrétaire du CSE sont d’accord, cela ne pose pas de souci mais il faut faire une nouvelle communication.
En effet, la réunion CSE respecte à la lettre l’ordre du jour. Il n’est pas possible de modifier l’ordre des questions sauf si les élus et l’employeur se mettent d’accord.
Une question de dernière minute peut-elle être ajoutée ?
Comme nous l’avons vu, les délais sont édictés en faveur du CSE. Vous pouvez donc parfaitement y renoncer pour accepter une question de dernière minute qui vous semble intéressante (Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.914).
Aucune obligation de signature n’est prévue par le Code du travail. Toutefois, la Cour de cassation a déjà considéré que l’ordre du jour doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité pour chaque réunion (Cass. soc., 25 avr. 2007, n° 06-40.267).
L’obligation de signature conjointe peut être prévue dans le règlement intérieur du CSE.
Peut-on distinguer dans l’ordre du jour les points proposés par l'employeur et ceux proposés par le secrétaire CSE ?
A priori non puisque l’idée est justement de faire une élaboration conjointe. Ce qui est sûr c’est qu’il est interdit de prévoir l’obligation de faire la distinction dans le règlement intérieur du CSE. La Cour de cassation a jugé que porte atteinte aux prérogatives légales du président et du secrétaire l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour (Cass. soc., 22 octobre 2014, 13-19.427).
Qui peut établir l’ordre du jour si le secrétaire CSE est absent ?
C’est en principe le secrétaire adjoint qui reprendra cette mission s’il y en a un. Sinon les règles de remplacement du secrétaire CSE sont généralement prévues par le règlement intérieur du CSE. Si rien n’est prévu, il est possible pour les membres du comité d’élire à la majorité un secrétaire de séance qui se chargera de ce rôle.
Un salarié peut-il inscrire un point à l’ordre du jour ? Et un délégué syndical ?
Un DS, comme n’importe quel salarié, ne peut pas forcer l’inscription d’un point à l’ordre du jour. Il peut seulement demander au secrétaire l’inscription d’un point.
Peut-on inscrire dans l’ordre du jour un point régulier sur l’environnement ?
Ce cas de figure est envisagé par l’ANI du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social qui prévoit en effet que dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est possible d'inscrire à l'ordre du jour des CSE, un point régulier sur la politique environnementale, en plus des thèmes obligatoires.
Faut-il refaire un ordre du jour et respecter un nouveau délai de 3 jours si la réunion CSE est déplacée ?
Pas forcément. L’ordre du jour peut être conservé à l'identique.
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