Le comité social et économique (CSE) joue un rôle essentiel dans la vie de l’entreprise : il porte la voix des salariés, veille à la protection de leur santé et de leur sécurité, et contribue à l’amélioration de leurs conditions de travail. Parmi ses nombreuses missions, le CSE doit pouvoir analyser les situations de travail, évaluer les risques professionnels, formuler des recommandations de prévention, enquêter en cas d’accident ou de maladie professionnelle, réaliser des inspections, et surtout dialoguer avec la direction et les salariés.
Mais pour que ces missions puissent être exercées pleinement, encore faut-il que le CSE dispose de la liberté d’action prévue par la loi. Or, certaines pratiques peuvent venir freiner ou bloquer son fonctionnement : réunions non convoquées, informations retenues, moyens limités… Ce type de comportement constitue ce que l’on appelle un délit d’entrave.
Sanctionné par le Code pénal, le délit d’entrave reste pourtant encore méconnu. Cette fiche a pour objectif de vous aider à mieux comprendre ce que recouvre cette notion, à identifier les situations à risque, et à connaître les recours possibles lorsque vos droits, en tant que membres du CSE, ne sont pas respectés.
Le délit d’entrave est une infraction pénale (C. trav., art. L.2317-1) qui concerne les comportements qui nuisent à la bonne constitution ou au bon fonctionnement du CSE.
Ce délit peut être commis par l’employeur ou toute autre personne faisant partie de l’entreprise (salariés, cadres, élus du CSE).
Le délit d'entrave se caractérise par toute action ou omission de l’employeur portant atteinte au bon fonctionnement du CSE. Il survient lorsque les élus sont empêchés d'exercer pleinement leurs missions de représentation des salariés, par exemple en raison d’un accès insuffisant ou incomplet aux informations nécessaires, comme une BDESE incomplète. Sur ce sujet, vous pouvez consulter notre fiche Tout savoir sur les informations mises à disposition du CSE via la BDESE.
En cas de manquement, les élus du CSE peuvent alerter l’employeur et le relancer en rappelant qu’il s’agit d’un délit d’entrave. Tant que l’employeur régularise rapidement la situation, le délit n’est pas constitué. Il est donc préférable de privilégier le dialogue social pour résoudre les difficultés, dans un esprit de coopération.
En l'absence de régularisation malgré les relances, d'autres voies peuvent être envisagées, telles qu'une mise en demeure, voire un recours devant les juridictions compétentes.
Le Code du travail énonce trois cas de délit d’entrave :
Important : Le délit d’entrave est une infraction pénale, ce qui signifie qu'elle sera jugée devant le tribunal correctionnel.
Le droit pénal distingue plusieurs types d'infractions en fonction de leur gravité : les contraventions (infractions mineures jugées par le tribunal de police), les délits (infractions plus graves jugées par le tribunal correctionnel), et les crimes (infractions très graves jugées par la cour d’assises).
Notez que le délit d’entrave implique la réunion de 3 éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
L'employeur est souvent la partie la plus exposée au délit d'entrave. En effet, il a plusieurs obligations légales vis-à-vis du CSE.
Voici quelques exemples d’actions constitutives d’un délit d’entrave de la part de l'employeur :
Bon à savoir : le délit d'entrave étant une infraction pénale, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui est compétente pour juger de ces affaires. C'est pourquoi la majorité des arrêts cités ici ont été rendus par cette chambre.
Bien que l'employeur soit souvent celui qui commet des actes d'entrave, ce délit peut aussi être commis par un membre du CSE ou un salarié. Voici quelques exemples :
Bon à savoir : l’abus de confiance est un délit pénal qui consiste à utiliser, pour un autre usage que celui prévu, des biens ou de l’argent qu’on vous a confiés, au détriment de la personne qui vous les a remis.
Le délit d'entrave peut entraîner des sanctions sévères, tant pour l'employeur que pour les élus ou salariés responsables. En cas de blocage de la constitution du CSE ou d'obstruction à la libre désignation de ses membres, les responsables s'exposent à :
De même, en cas d'entrave au bon fonctionnement régulier du CSE, les responsables encourent :
Bon à savoir : Si l’infraction est commise par une personne morale (par exemple, une société), l'amende peut atteindre 37 500 euros (soit cinq fois l’amende prévue pour une personne physique (C. Pen. art. 131-38).
Important : En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé (tant pour la personne physique que pour la personne morale). Il y a récidive si dans les 5 ans suivant l'exécution de sa peine pour une première condamnation pour entrave, la personne commet un nouveau délit d’entrave (C. Pen. 132-10, 132-14).
Le délit d’entrave peut également viser les atteintes aux droits syndicaux comme la communication syndicale par exemple.
La Cour de cassation a jugé que refuser à un délégué syndical le paiement de ses heures de délégation prises en dehors du temps de travail constitue une entrave à l’exercice de son mandat.
En agissant ainsi, l’employeur a méconnu les droits du représentant du personnel, qui peut, selon la loi et la convention collective, choisir entre un repos compensateur ou le paiement de ces heures (Cass. crim., 26 janvier 2016, n°13-85.770).
Important : Entraver l'exercice du droit syndical, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros (C. trav., art. L.2146-1).
Lorsqu’un CSE estime être victime d’un délit d’entrave, plusieurs actions peuvent être envisagées :
Important : Puisqu’il s’agit d’un délit, le CSE dispose d’un délai de 6 ans pour engager une action en justice (C. Pen. Art. 133-3). Passé ce délai, les faits seront prescrits sauf si l’infraction perdure.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE bénéficie de la personnalité morale, ce qui lui permet d’agir en justice pour défendre ses prérogatives (C. trav. art. L.2315-23). En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de la personnalité morale et doit agir de manière individuelle.
Le CSE peut saisir différentes juridictions en fonction de la nature du litige, par exemple, le tribunal correctionnel pour une entrave au fonctionnement du CSE.
Avant d’engager une action en justice, le CSE doit organiser un vote sur cette décision. Pour ce faire, la question doit être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE. La délibération, qui donne mandat à un membre du CSE pour agir, doit être votée à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision doit être consignée par le secrétaire dans le procès-verbal de la réunion (article L.2315-34) et le mandat sera transmis au juge.
Le financement de l’action peut être pris en charge par des assurances (via la protection juridique) ou être prélevé sur le budget de fonctionnement ou des activités sociales et culturelles du CSE.
Oui. L’employeur est tenu de verser un budget de fonctionnement à partir du seuil de 50 salariés (0,20 % de la masse salariale brute) ; refuser cela constitue un délit d’entrave.
Oui. Dès lors qu’il s’agit d’un projet important qui a un impact sur les conditions de travail des salariés, le CSE doit être consulté. En l’absence de consultation, un délit d’entrave peut être reconnu.
Non. Le bon de délégation n’est pas une autorisation à demander, mais une information à transmettre. L’élu n’a pas à attendre l’accord de l’employeur pour utiliser ses heures de délégation. Si l’employeur conditionne ou refuse l’exercice de ce droit, cela peut constituer un délit d’entrave.
Oui. La BDESE est un outil essentiel pour informer le CSE, notamment à partir de 50 salariés. Son absence prive l’instance d’informations cruciales, et cela peut justifier des sanctions, comme le licenciement d’un responsable des ressources humaines pour non-mise en place de cette base (Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-16.692).
Non. Toute personne qui empêche le bon fonctionnement du CSE peut être poursuivie. Exemple : un chef de service qui refuse de laisser un élu utiliser ses heures de délégation, ou un élu qui détourne les fonds du CSE.7) Le délit d’entrave peut-il concerner l’exercice du droit syndical ?Oui. Le droit syndical fait partie des droits collectifs protégés. Empêcher la libre désignation d’un délégué syndical ou entraver son action est également un délit d’entrave.
Oui. Par exemple, un trésorier du CSE qui détourne des fonds pourra être poursuivi pour abus de confiance et délit d’entrave.
Sources
Code du travail, articles L.2311-2 (constitution CSE), L.2317-1 (délit d’entrave), L.2315-12 (temps passé aux réunions), L. 2312-24 (avis orientation stratégiques), art. R.2312-7 (BDESE), L.2146-1 (entrave au droit syndical).
Cour de Cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.384 et 11-21.994 (refus de transmission des documents financiers au CSE)
Code pénal, articles 131-38 (sanctions des personnes morales), 314-1 (abus de confiance), 133-3 (délai de prescription délit), 132-10 (récidive personne physique), article 132-14 (récidive personne morale)
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.660 (absence consultation CSE fermeture établissement)
Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-16.692 (absence de BDESE, menace de délit d’entrave et licenciement d’un responsable de ressources humaines)
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-85.770 (local CSE trop petit)
Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2013, pourvoi n° 11-83.984 (absence de réunion CSE)
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2005, pourvoi n° 04-84.118 (délit d’entrave trésorier et secrétaire)Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 1988, pourvoi n° 87-84.148 (contrôle excessif des heures de délégation)
Tribunal judiciaire Nanterre, 14 février 2025, RG n° 24/01457 (absence de consultation du CSE sur un projet d’IA),
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