Tout savoir sur les délais de consultation du CSE

Article publié le 3 juin 2025

Le comité social et économique a un rôle consultatif dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 2312-2). Vous avez des délais pour rendre vos avis lorsque l’employeur vous consulte dans le cadre d’un projet ponctuel ou dans le cadre des consultations récurrentes. Ces consultations sont précédées par une information qui fait courir le délai de consultation. Les délais de consultation du comité social et économique (CSE) sont cruciaux pour le CSE dans la prise de décision collective au sein de l'entreprise. Afin d’exercer efficacement votre rôle consultatif sur les projets portés par l’employeur, les délais de consultations doivent être impérativement maîtrisés. Une attention particulière doit également être portée sur les informations transmises, sur la compréhension du ou des projets et surtout l’impact du projet sur les salariés de l’entreprise. Mais quels sont les délais à respecter ? Que faire en l’absence d’information ? Quelles sont les conséquences en cas de dépassement du délai de consultation ? Cette fiche vous donne toutes les clés pour comprendre et optimiser ces délais.

Les consultations du CSE

Le CSE doit être consulté dans plusieurs cas précisés par la loi :

Consultations récurrentes (trois par an) :

  •     orientations stratégiques de l’entreprise : ces discussions permettent au CSE d’analyser les grandes décisions de l’entreprise, notamment en matière d’investissements et de développement ;
  •     situation économique et financière : une évaluation périodique de la santé financière de l’entreprise ;
  •     politique sociale, conditions de travail et emploi : ce point inclut l’égalité professionnelle, la formation et la gestion des carrières.

Consultations ponctuelles (en fonction des projets de l’entreprise)

Certains projets spécifiques de l’employeur nécessitent une consultation du CSE, ci-après, quelques exemples non exhaustifs :

  •     restructuration et licenciements collectifs ;
  •     introduction de nouvelles technologies affectant les conditions de travail ;
  •     modifications importantes de l’organisation de l’entreprise.
  •     offres publiques d’acquisition.

Les délais de consultation prévus par accord

Un accord collectif conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés ou en l’absence de délégué syndical, un accord adopté à la majorité des membres titulaires du CSE, peut fixer des délais différents de ceux prévus par la loi. Ces accords peuvent :

  •     allonger ou réduire les délais de consultations pour permettre une analyse approfondie des sujets soumis au CSE ;
  •     modifier le point de départ du délai de consultation.

Attention  : 

  • un tel accord doit être négocié avec soin afin d’assurer un équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux des salariés représentés par le CSE ;
  • l’accord peut prévoir un délai de consultation inférieur à 15 jours par exemple, à condition que vous puissiez rendre un avis éclairé et motivé sur le sujet de consultation selon son importance. 

Cas particulier de la prolongation implicite du délai !

Une prorogation implicite du délai peut survenir lorsque l'employeur continue à échanger avec le CSE après l'expiration du délai légal. Cette situation ne résulte pas d'un accord collectif ou d'un accord spécifique avec le CSE, mais de l’action positive de l’employeur après l’échéance du délai légal. Ainsi, l'engagement de discussions postérieures au terme initial peut être interprété comme une acceptation tacite de prolongation du délai de consultation (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987).

Important : veuillez noter qu’en cas d’intervention d’une ou plusieurs commissions du CSE, y compris la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les délais de consultation ne sont pas prolongés.

Les délais de consultation en l'absence d'accord

Sans accord spécifique, les délais suivants s'appliquent :

  •     1 mois pour une consultation simple ;
  •     2 mois en cas de recours à un expert ;
  •     3 mois en cas de recours à une ou plusieurs expertises lorsque le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissements sont concernés par la consultation.

Cas particulier : CSE central et CSE d'établissements

Lorsque plusieurs établissements sont impliqués, le CSE central doit recueillir les avis des CSE d’établissement. Ces derniers disposent du même délai pour rendre leur avis, mais doivent impérativement transmettre leur réponse au plus tard 7 jours avant la fin du délai global.

Par exemple, si le délai de consultation est de 1 mois, soit 30 jours, les CSE d’établissement doivent transmettre leur avis au CSE central au plus tard le 23e jour suivant la communication des informations nécessaires. Le CSE central devra quant à lui rendre son avis le 30e jour au plus tard, à compter de la communication des informations utiles.

Vous pouvez vous reporter à notre fiche Tout savoir sur l’articulation des rôles entre CSE central et CSE d’établissement.

Les consultations avec délais spécifiques

En principe, l'encadrement des délais concerne l'ensemble des consultations prévues par le Code du travail. En effet, l'article L. 2312-16 du Code du travail vise « les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code ».

Cependant, certaines consultations font l'objet de délais spéciaux, en raison de leur nature particulière ou des enjeux qu'elles comportent. Ces délais sont expressément prévus par des dispositions spécifiques du Code du travail.

Consultation sur les licenciements collectifs pour motif économique 

  •     si le licenciement collectif concerne entre deux et neuf salariés, un délai d'un mois doit être respecté (C. trav., art. L. 1233-8) ;
  •    lorsque le licenciement collectif touche dix salariés ou plus dans une période de 30 jours, les délais varient entre deux, trois ou quatre mois, selon les situations (C. trav., art. L. 1233-30).

Dans ces deux cas, le CSE doit absolument rendre son avis dans le délai imparti. L'employeur doit donc fournir, dans les meilleurs délais, toutes les informations nécessaires pour que le CSE puisse rendre un avis éclairé et motivé sur le projet. 

Attention : En l'absence d'avis du CSE dans les délais, il est simplement réputé consulté, et non pas considéré comme ayant émis un avis négatif.

Consultation en matière d'offre publique d'acquisition :

 Lorsqu'une offre publique d'acquisition (OPA) est envisagée, le CSE doit rendre son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'OPA. Si l'avis n'est pas rendu dans ce délai, le CSE est considéré comme ayant été consulté, sans avis formel (C. trav., art. L. 2312-46).

Le décompte du délai de consultation

Les délais de consultation sont calendaires (date à date). Toutefois, si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant (Circ. DGT 2014/1, 18 mars 2014).

Quel est le point de départ du délai de consultation du CSE ?

Le délai de consultation commence à courir à partir du moment où l'employeur a transmis les informations nécessaires au CSE. L’obligation d’information qui incombe à l’employeur peut également être remplie par : 

  • la remise au CSE d’une note d’information suffisamment détaillée (Circ. DRT, n°12 du 30 novembre 1984) ;
  • les réponses aux questions posées par le CSE (Cass. soc., 9 fév. 2000, n° 98-12.143) ;
  • directement au CSE lors d'une réunion ;
  • par mise à disposition dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) (C. trav., art. R. 2312-5).

Point de vigilance : vous devez être attentif car le délai de consultation peut débuter avant même la réunion d’information proprement dite. Il peut s’agir par exemple de la remise d’une note d’information par mail ou par tout autre moyen. 

Exemple pratique : Si l’employeur transmet les documents le 1er avril pour une réunion le 15 avril, le délai démarre le 1er avril, sauf accord contraire.

Important: La validité de l’avis du CSE est soumise à la réception par le CSE des documents d’information, dans un délai suffisant pour examiner les documents de manière sérieuse. 

Cas de l’absence d’information totale du CSE

Vous devez être attentif à l’absence totale d’information. En effet pour certaines consultations :

  •    les informations à remettre au CSE sont expressément prévues par la loi ;
  •    ou la loi se contente de parler « d'informations précises ou écrites » sans les lister de manière expresse.

Dans ces deux cas, veuillez noter que le délai de l'information-consultation ne peut pas commencer à courir. Le CSE peut saisir le juge judiciaire pour solliciter la communication des informations nécessaires dès lors qu’il n’a pas été en mesure de rendre un avis. Ainsi, l’absence totale d’information n’a pas le même effet qu’une information insuffisante.

L'obligation de fournir des informations complètes et suffisantes

L'obligation de l'employeur de fournir des informations complètes et suffisantes signifie que l'employeur doit transmettre toutes les informations nécessaires pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé. Ces informations doivent être claires, détaillées et suffisamment explicites afin que le CSE puisse analyser la situation et émettre un avis informé.

De plus, l’employeur doit répondre aux éventuelles demandes de clarification que vous formulez.

Quelles sont les informations que l’employeur doit transmettre au CSE ?

Les informations que l’employeur doit transmettre aux élus dépend de l’objet de la consultation : 

  • pour les consultations récurrentes (politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques), les éléments à transmettre sont définis par les dispositions du Code du travail. L’employeur a l’obligation de mettre ces informations dans la BDESE ;
  • pour les consultations ponctuelles, les informations à transmettre devront être en lien avec l’objet de la consultation (par exemple : pour une consultation sur une inaptitude, il faut transmettre tout élément relatif à l’avis d’inaptitude, le parcours du salarié et les éléments relatifs à la procédure de recherche de reclassement). 

Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les documents peuvent être transmis par le biais de la BDESE. Cet accord peut être conclu par un accord collectif majoritaire ou, à défaut de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE à la majorité de ses membres. 

Important : Si ces informations sont jugées insuffisantes ou incomplètes, vous pouvez saisir le juge avant l'expiration du délai de consultation pour demander un complément d'information et ou la prorogation du délai de consultation (Cass. soc., 28 mars 2018, n°17-13.081).

Cela garantit que le CSE dispose de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions pertinentes et appropriées dans le cadre de ses consultations.

Il convient de préciser que vous pouvez rendre votre avis dans un délai plus court que le délai réglementaire ou conventionnel. Généralement, cela arrive lorsque le CSE estime avoir été suffisamment informé, avoir à sa disposition tous les éléments nécessaires à la compréhension du sujet de la consultation. Notez qu'il n'y a pas de nombre minimal de réunions à tenir avant de pouvoir rendre un avis.

En cas de déploiement du projet sans avis du CSE du fait de l’absence d’information complète

En principe l’employeur ne peut mettre en œuvre le projet s’il n’a pas obtenu l’avis du CSE ou avant l’expiration du délai de consultation. 

Bon à savoir: en principe, la consultation du CSE précède la décision de l’employeur sauf en matière de lancement d’une offre publique d’acquisition où le CSE est consulté dans un délai d’un mois à compter du dépôt de l’offre publique d’acquisition. Dans les autres cas, il importe peu que le public soit informé avant le CSE ou que des mesures préparatoires soient prises avant la consultation du CSE dès lors que cette consultation est faite suffisamment tôt avant la prise de la décision définitive (guide du ministère du Travail).

Lorsque l’employeur met à exécution le projet sans attendre ni l’avis du CSE ni l’expiration du délai de consultation, vous avez la faculté de saisir le juge dans le but de suspendre le projet.

Le juge saisi peut suspendre le projet ou interdire son exécution tant que n’aura pas reçu la communication des documents nécessaires au rendu d’un avis motivé.

Les conséquences en cas de non-respect des délais de consultation

Pour la majorité des consultations (y compris les récurrentes), lorsque le CSE ne rend pas d’avis dans les délais, il est réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2312-16).

Toutefois, l’absence d'avis dans les délais impartis dans les cas ci-dessous vaut consultation et non pas avis négatif dans les cas suivants:

  • offre publique d'acquisition (C. trav., art. L. 2312-46) ;
  • en matière de licenciement collectif pour motif économique de deux à neuf salariés (C. trav., art. L. 1233-8) ;
  • en matière de licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours (C. trav., art. L. 1233-30).

En cas d’informations insuffisantes, le juge peut prolonger le délai s’il est saisi par le CSE. Pensez donc à le faire !

De son côté, l’employeur qui ne respecte pas ses obligations d’information risque une procédure pour entrave au fonctionnement régulier du CSE (C. trav., art. L. 2317-1).

FAQ

1/Le délai de consultation du CSE peut-il être prolongé ? 

Oui, en accord avec l'employeur ou par recours à une décision judiciaire lorsque les informations transmises par l’employeur sont insuffisantes.

2/Que faire si l'employeur ne fournit pas les informations nécessaires ?

Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour contraindre l'employeur à respecter son obligation d'information et communiquer les informations utiles à la consultation.

3/ Le recours à un expert a-t-il une influence sur le délai de consultation ?

Oui. Le délai de consultation dans le cas général est de 1 mois. Ce délai passe à 2 mois en cas de recours à un expert. 

Important: Une fois le recours à expertise voté, prévenez immédiatement l’expert pour confirmer sa disponibilité.

4/Quel est le point de départ du décompte du délai de consultation du CSE ?

Le délai de consultation commence à courir à compter de la communication des informations nécessaires par l’employeur car le CSE est valablement consulté seulement lorsqu’il a été mis en mesure de donner un avis éclairé.

5/Le point de départ de l’information peut-il être prolongé ?

Oui, il est possible de négocier la date de départ du délai de consultation. Vous pouvez le faire surtout lorsque les informations communiquées par l’employeur vous semblent insuffisantes et que vous demandez des documents supplémentaires qu’il accepte de vous communiquer. Vous pouvez ainsi décaler le délai de décompte à la date de remise des informations complémentaires demandées.

6/Le délai de consultation peut-il commencer à courir avant la première réunion d’information ?

Oui, le délai court à compter de la communication des informations par l’employeur.

7/Que se passe-t-il si le CSE ne rend pas son avis dans le délai imparti en cas de consultation sur une offre publique d’acquisition ou sur la situation économique et financière de l’entreprise?

L’absence d’avis du CSE dans les délais impartis vaut simplement consultation dans le cadre d’une offre publique d'acquisition. 

L’absence d’avis du CSE dans le cadre d’une consultation sur la situation économique et financière équivaut à un avis négatif.

Important : Pensez à exprimer vos avis (motivés) de manière expresse.

8/ Le délai de consultation peut-il être différent en fonction du type de consultation ?

Oui, certains types de consultations ont des délais précisés par le Code du travail, comme le licenciement collectif ou les offres publiques d'acquisition.

9/L'employeur peut-il imposer un délai de consultation plus court que la règle générale ?

Non, sauf si un accord avec le CSE prévoit explicitement une durée différente

1/ L’employeur informe le CSE le 1er avril de l’année N dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Le CSE n’a pas voté de recours à expertise. Le CSE a 2 mois pour rendre son avis. Vrai ou faux ?

Faux, lorsque le CSE n’a pas recouru à expertise, il a 1 mois pour rendre son avis.

2/ Le CSE est informé le 1er avril de l’année N dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et l’emploi. A la date du 10 juin, l’employeur inscrit à l’ordre du jour un point concernant la consultation du CSE sur la politique sociale et l’emploi. Cela constitue une prorogation implicite du délai de consultation. Vrai ou faux ?

Vrai. Le délai dans lequel le CSE doit rendre son avis peut être prorogé implicitement lorsque l’employeur met le projet à l’ordre du jour alors le délai légal de rendu d’avis est passé.

3/ Un employeur consulte le CSE sur un projet de licenciement mais il ne fournit aucune information aux membres du CSE. Le délai de consultation a commencé à courir, vrai ou faux ? 

Faux, le délai de consultation commence à courir lorsque l’employeur communique au CSE les informations utiles à la compréhension du projet. Dans un tel cas, il faut saisir le juge afin qu’il ordonne la communication des informations.

4/ Le CSE peut rendre son avis avant l’expiration du délai de consultation. Vrai ou faux ? 

Vrai, le CSE peut rendre son avis même le jour de la réunion d’information s’il a une compréhension suffisante du projet.

5/L’employeur peut mettre en œuvre son projet de fusion alors que le délai de consultation du CSE n’a pas expiré. Vrai ou faux.

Faux, l’employeur doit attendre soit l’avis du CSE ou l’expiration du délai de consultation avant de mettre le projet à exécution.

6/ Le délai de consultation débute même en l’absence de communication des informations nécessaires. Vrai ou faux ? 

Faux, lorsque le CSE ne reçoit aucune information, le délai de consultation ne peut pas commencer. Il faut toutefois saisir le juge pour le faire constater.

Voilà, à travers cette fiche pratique, vous comprenez que le respect des délais de consultation du CSE est fondamental pour assurer un dialogue social efficace. La compréhension de ces délais et des obligations de l’employeur vous permettra d’exercer votre rôle avec pertinence et d’intervenir lorsque des irrégularités sont constatées.

Références

Textes officiels 

Code du travail, article L. 2312-2 (attributions consultatives du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés), R. 2312-5 (point de départ du délai de consultation) L.2312-16 et R.2312-6 I (délais réglementaires en l'absence d’accord) L.2312-16, R.2312-6, II (délai de transmission d’avis du CSE d’établissement au CSE central), L.2312-24 (consultation sur les orientations stratégiques), L.2312-25 (situation économique et financière), L.2312-26 (politique sociale, emploi), L.2312-39 (restructuration et compression des effectifs), article L.2312-40 (licenciement collectif), L.2312-41 (opérations de concentration), L.2312-38 (contrôle de l’activité des salariés), L.3141-16 (période de prise des congés et ordre des départs), L.4121-3 (document unique d’évaluation des risques professionnels), L.2312-42 à L.2312-52 (offres publiques d’acquisition), L.2312-53 et L.2312-54 (procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), L.2312-16 (conséquence de l’absence d’avis du CSE dans les délais, possibilité de prévoir des délais de consultation court), L. 2312-15, al. 2 (informations précises et écrites), L. 2312-21 (mise en place de la BDESE par accord collectif), L. 2312-14 (la consultation du CSE précède la décision, sauf en cas d’offre publique d’acquisition)

Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2024,  n° 22-24.488 (suspension jusqu’à ce que le CSE reçoive les documents nécessaires)

Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.077 (exclusion des délais réglementaires en cas d’accord avec le CSE sur la prorogation)

Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2020, n° 18-22.759 (le CSE doit saisir le juge avant l’expiration du délai)

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2018, n°17-13.081 (une consultation n’est pas valable si les informations transmises sont insuffisantes).

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-10.987 (prolongation tacite du délai en cas d‘action positive de l’employeur intervenant après expiration du délai légal)

Cour de cassation, chambre sociale, 30 janvier 2019, n° 17-23.025 (suspension du projet déployé en l’absence d’avis du CSE ou avant l’expiration du délai de consultation)

Cour de cassation, chambre sociale, 16 avril 1996, n° 93-15.417 (le délai de 7 jours était insuffisant pour l’examen d’un projet en vue d’un rendu d’avis)

Circulaire DGT 2014/1, 18 mars 2014 (décompte du délai en jours calendaires)

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