La diffamation : qu’est ce que c’est ?

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Vous avez été victime de propos blessants et souhaitez savoir s’ils sont susceptibles de constituer une diffamation ? Vous êtes au bon endroit, votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet.


Laissez vous guider par les développements qui vont suivre, nous allons vous expliquer dans des termes simples et clairs qu’est ce qu’une diffamation, comment il vous est possible d’agir, dans quelles conditions et dans quels délais.

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Mise en demeure d'agir en justice pour diffamation
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Définition

La loi du 29 juillet 1881, dite loi de la presse, définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.


Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.


Pour que soit reconnue une diffamation, plusieurs éléments doivent donc être réunis. 


L’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé

Les propos doivent constituer un fait précis. 


Un simple jugement de valeur ne peut être considéré comme étant de la diffamation. Le jugement de valeur relève de la libre critique et donc de la liberté d’expression. 


La diffamation ne doit pas non plus être confondue avec la simple expression d’une opinion. Une opinion n'est qu'un propos vague, une considération générale, ne visant pas une personne déterminée ou un acte précis.


Toutefois, la barrière est fine entre diffamation et liberté d’expression et il peut s'avérer complexe d’en définir la limite.


La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé les critères permettant de distinguer jugement de valeur et imputation de fait.


Selon elle, doivent être prises en compte les circonstances de l'espèce et la tonalité générale des propos. Ainsi, la Cour a estimé qu'un documentaire imputant à un haut fonctionnaire saoudien d'avoir apporté une aide financière et matérielle à Al-Qaïda relevait davantage de jugements de valeur. En effet, « bien que le reportage évoque certains faits précis », il ne contenait aucune déclaration de fait, « compte tenu de la tonalité générale des propos de la journaliste comme du contexte dans lequel ils ont été tenus », dès lors que les dires incriminés renvoyaient « principalement à un travail d'investigation et à une évaluation globale du comportement du (personnage visé) à la lumière des différents éléments recueillis durant l'enquête de la journaliste, y compris les propres déclarations faites par l'intéressé à cette journaliste ».


Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les paroles d'un morceau de rap, citant nommément le maire de Nice, et faisant de multiples références à « certains goûts de luxe de l'intéressé, à des pratiques policières douteuses, à la mafia et à une situation de non-droit », n'imputaient aucun fait précis à l'élu, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve contradictoire. Ces propos n’ont donc pas été retenus comme étant constitutifs d’une diffamation. 


✍    BON À SAVOIR
La condition d’imputation d’un fait précis n'exclut pas la possibilité de qualifier de diffamatoire des propos formulés sous forme hypothétique.

Par exemple, le fait d'imputer publiquement à une personne le détournement d'actifs au préjudice de l'État constitue une imputation diffamatoire, alors même que l'article qui la contient précise que cette accusation est sujette à caution, ayant été rapportée par un tiers auquel l'auteur n'accorde pas de crédit.


En définitive les imputations doivent se présenter sous forme de faits précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Cela paraît toutefois complexe à définir et demeure dépendant de l’appréciation des juges. 


Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération

Pour être diffamatoire, le fait imputé doit être de nature à porter atteinte à votre honneur ou à votre considération. 


Ici encore, il est difficile de définir quelles imputations présentent ces caractères. Les juges ont donc tenté de préciser au mieux comment identifier un propos diffamatoire. 


Tout d’abord, les notions d’honneur et de considération relèvent de la sphère sociale. La diffamation se caractérise donc par l’imputation d’un comportement contraire aux bonnes mœurs, à la morale. Cette notion d’atteinte à l’honneur et à la considération a donc vocation à évoluer au gré de l’évolution de la société.


Toutefois, l’appréciation dudit propos doit se faire de façon objective. Ainsi, les juges ne doivent pas prendre en considération la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée.


Par exemple, la Cour de cassation avait dénié tout caractère offensant à une imputation d’adultère en estimant qu’il ne s’agissant pas d’un propos de nature à porter atteinte à la considération ou à l’honneur de façon objective. A l’inverse, la Cour explique que le fait d’imputer à quelqu’un la réalisation d’une infraction pénale présente nécessairement et objectivement un caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération. 


Il a notamment été jugé, à titre d’exemple, que le fait d'imputer à la présidente d'un parti d'extrême droite et candidate aux élections présidentielles d'avoir, dans une époque antérieure, consommé de l'alcool au point d'être ivre au cours d'une fête privée ne porte pas atteinte à l'honneur, ne donnant pas « l'image d'une personne abusant, fréquemment ou même occasionnellement de l'alcool et, comme telle, susceptible de perdre le contrôle de ses actes ». 


En revanche, l'allégation selon laquelle elle aurait, à cette occasion, insulté un policier présente bien un caractère diffamatoire 


Par ailleurs, les juges prennent en compte le contexte dans lequel s’inscrivent les déclarations potentiellement diffamatoires afin de déterminer le véritable sens que l’auteur des propos a souhaité leur donner. 


Une allégation ou une imputation visant une personne déterminée

Les infractions contre les personnes supposent une identification de la victime. La personne visée par les propos diffamatoires doit donc être reconnaissable.


Si vous estimez avoir été diffamé dans un article de presse par exemple, sans avoir été explicitement mentionné, vous devez apporter la preuve que les éléments exposés au sein de la publication sont suffisants afin de vous identifier. 

✍    BON À SAVOIR
La diffamation peut également concerner les personnes morales.

Diffamation publique et diffamation privée

Diffamation publique

La diffamation publique est un délit prévu par la loi de la presse du 29 juillet 1881. Pour que la diffamation publique soit retenue il est donc nécessaire que les propos litigieux aient fait l’objet d’une publicité. 


Il y a publicité lorsque la diffamation peut être lue ou entendue par des personnes autres que la victime. Est donc publique une diffamation constituée par des propos relatés dans un article de presse, tenus en pleine rue ou encore publiés sur un site internet. 


Lorsque la diffamation a lieu sur les réseaux sociaux, la question est plus délicate. En effet, la qualification de diffamation privée ou publique dépend des paramètres de confidentialité de l’utilisateur, auteur de la diffamation. Si les propos sont accessibles à un cercle restreint d’amis alors la diffamation publique pourra être exclue.  


Si vous vous rendez coupable de diffamation publique, vous encourez jusqu’à 12 000 euros d’amende. En revanche, si la diffamation publique a un caractère diffamatoire (raciste, homophobe, sexiste, antisémite, handiphobe etc) les peines sont portées à 1 an de prison et 45 000 euros. Enfin, si les propos visent un élu local, un parlementaire, un policier, un gendarme ou un magistrat en raison de ses fonctions, la peine encourue est une peine d’amende de 45 000 €. Cette peine s'applique également si la victime est inspecteur du travail ou douanier ou tout autre agent public, et que la diffamation a  en raison de ses fonctions.


Diffamation privée

La diffamation non publique, quant à elle, n’est pas réprimée par la loi de la presse : sa répression est prévue par le code pénal.


La diffamation est donc privée lorsque seule la victime a pris connaissance des imputations litigieuses, ou si ces dernières ont été portées à la connaissance de tierces personnes constituant un cercle restreint partageant des intérêts communs, que la victime soit présente ou non. Ce cercle restreint doit être composé de personnes unies par un lien, lequel peut être de nature professionnel ou encore familial. 


Par exemple, un mail contenant des propos diffamatoires et transmis à tous les collègues de la victime est constitutif d’une diffamation privée. En revanche, si le mail est adressé aux collègues de la victime, mais également à des membres de sa famille, alors il n’y a plus de cercle restreint et la diffamation devient publique. 


Si vous avez commis une diffamation non publique vous encourez jusqu’à 38 euros d’amende et 1 500 euros en cas de diffamation discriminatoire. Si les propos visent un élu local, un parlementaire ou un magistrat en raison de ses fonctions, la peine encourue est une amende de 38 euros.

Comment agir ?

Si l’auteur des propos est identifiable, vous pouvez alors déposer une plainte visant directement l’auteur en question. Il est également possible de saisir le tribunal par le biais d’une citation directe. Cette procédure est possible en matière de diffamation lorsque vous disposez déjà des preuves nécessaires pour agir et que l’affaire ne nécessite pas de faire l’objet d’une enquête approfondie. 


En revanche, si vous ignorez qui est à l’origine des faits litigieux, vous pouvez déposer une plainte contre X. 


Le dépôt de plainte s’effectue auprès d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie, mais vous pouvez également directement adresser une plainte sous forme de lettre au procureur de la République


La lettre doit contenir les informations suivantes : 


  • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) ;
  • Un récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction ;
  • Le nom de l'auteur supposé si vous le connaissez (à défaut il s’agira d’une plainte contre X, comme évoqué ci-dessus) ;
  • Les noms et adresses des témoins de l'infraction s’il y en a ;
  • La description et estimation du préjudice subi du fait de l’infraction ainsi que les preuves dont vous disposez et permettant d’établir votre préjudice comme par exemple des certificats médicaux, arrêts de travail etc ;
  • Votre volonté de vous constituer partie civile


Attention : si la diffamation est publique, elle tombe donc sous le coup du droit de la presse. Ainsi, si les propos ont été rendus publics par le biais d’un média, doit s’appliquer le régime de la responsabilité en cascade. Cela signifie que vous devez d’abord chercher à engager la responsabilité du directeur de la publication. Si cela est impossible, sera alors engagée la responsabilité de l’auteur des propos litigieux. A défaut de l’auteur, sera engagée la responsabilité des imprimeurs, et à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. 


En effet, la loi de la presse prévoit que seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre :


  • Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;
  • A défaut, les auteurs ;
  • A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
  • A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
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Quels délais pour agir ?

Les délais pour agir en diffamation sont extrêmement courts. 


En effet, vous disposez de trois mois pour agir et pour déposer une plainte. 


Toutefois, si les propos litigieux ont un caractère discriminatoire, alors le délai de prescription est allongé à un an. 

✍    BON À SAVOIR
Le dépôt d’une plainte a pour effet d’interrompre la prescription.

Les moyens de défense

L’exception de vérité

Si vous parvenez à rapporter la preuve de la véracité des propos prononcés, alors les juges pourront écarter la diffamation et vous relaxer.


La preuve de cette vérité doit être « parfaite, complète et corrélative aux imputations », ce qui lui donne un caractère très restrictif


✍    BON À SAVOIR
Ce moyen de défense ne peut être utilisé s’il a vocation à porter atteinte à la vie privée du plaignant, à moins que les propos litigieux portent sur une accusation d’infraction sexuelle à l’encontre d’un mineur. 


Par ailleurs, la loi prévoit que le prévenu peut produire, pour les besoins de sa défense, toute information ou tout élément provenant d’une violation du secret de l’enquête, de l’instruction, ou de toute autre secret professionnel si cela est susceptible d’établir la vérité des faits contestés ou sa bonne foi. 


La bonne foi

Pour que l’infraction de diffamation soit constituée, il est nécessaire qu’un élément moral soit présent : ce dernier consiste en la volonté de diffamer. 


Lorsque vous tenez des propos diffamatoires, vous êtes présumés avoir agi avec l’intention de nuire. Vous devez donc rapporter la preuve de votre bonne foi afin de vous exonérer de toute responsabilité. 

 

La preuve de votre bonne foi dépend de 4 critères : 


  • Les propos doivent être mesurés et prudents, ne pas faire l’objet d’exagération,
  • Les propos doivent s'accompagner de l’absence d’animosité personnelle, ne pas s’inscrire dans le cadre d’un litige personnel existant entre le prévenu et la victime, 
  • Les propos doivent poursuivre un but légitime, avoir un but informatif par exemple,
  • Les propos doivent s'accompagner d’une enquête sérieuse, c’est-à-dire qu’ils doivent être justifiés par des éléments qui auront laissé penser à l’auteur des propos que les faits étaient avérés. Il faut alors prouver qu’aucune accusation n’a été lancée au hasard et que, au contraire, cela fait suite à une véritable enquête. 


Le débat d’intérêt général

Certains propos relèvent simplement de la liberté d’expression et s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général. 


Pour écarter la diffamation au profit du débat d’intérêt général, il faut être en présence d’une base factuelle suffisante. 


A titre d’exemple, les juges ont dû se prononcer sur des propos, tenus lors d’une émission de télévision, affirmant qu’un ancien avocat, devenu homme politique, n’avait en réalité jamais défendu les “enfants d’Izieu” à l’occasion du procès de Klaus Barbie.


Les juges ont estimé que de tels propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, s’appuyant sur le fait qu’une récente polémique avait éclaté quelque temps auparavant autour de ce même sujet. Il a été jugé que l’existence préalable de ce climat polémique constituait une base factuelle suffisante, et que les propos ne dépassaient donc pas les limites admissibles à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Cour européenne des droits de l’homme.

Ne pas confondre la diffamation et...

  • L’injure


La diffamation se distingue de l’injure dans le sens où elle est censée pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire quant à la preuve de sa vérité. 


A l’inverse, l’injure se définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”. A ce titre, l’injure ne peut faire l’objet d’aucun débat concernant sa véracité. 


Tandis que la diffamation impute la réalisation d’un fait précis à quelqu’un (par exemple accuser quelqu’un de vol), l’injure se caractérise par un terme offensant et injurieux (par exemple qualifier quelqu’un de “grosse merde”). 


  • La dénonciation calomnieuse 


La dénonciation calomnieuse se définit par la dénonciation “d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée”.


A l’inverse de la diffamation, la dénonciation calomnieuse doit donc être directement adressée auprès des autorités compétentes pour sanctionner le comportement dénoncé. 


  • Le dénigrement


Le dénigrement consiste en la critique des produits et services proposés par une société. Il peut également se traduire par la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise déterminée. 


A l’inverse, la diffamation ne peut concerner qu’une personne physique ou morale déterminée, à l’exclusion donc de produits ou services. 


Félicitations, vous savez désormais tout sur la diffamation ! 


Si vous avez d’autres questions, nos juristes sont disponibles pour y répondre par mail, chat ou téléphone. Alors, n’hésitez pas !

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