Tout savoir sur la procédure de sauvegarde

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

La sauvegarde est une période de répit offerte au débiteur qui en fait la demande, et qui fait face à des difficultés qui ne sont pas encore catastrophiques pour la survie de l'entreprise. Cette période peut lui permettre soit de se remettre d'aplomb directement, soit d'aller vers d'autres procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).


Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir sur la procédure de sauvegarde. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

La sauvegarde

Le cadre général de la sauvegarde

La procédure de sauvegarde est une procédure collective. En effet, elle soumet les créanciers au respect d'une certaine discipline collective. Il s'agit également d'une procédure préventive puisqu'elle intervient avant que le débiteur ne soit en cessation des paiements. Il y a état de cessation des paiements lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. C'est-à-dire que la société n'a pas assez de liquidités immédiatement disponible (espèces, dépôts compte bancaire, effets de commerce, réserve de crédit bancaire) pour payer les dettes dont le terme est échu.


Ainsi, une entreprise qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter peut bénéficier d'une voie judiciaire et ainsi être soumise à une procédure de sauvegarde judiciaire. Cette procédure intervient en cas d'échec des mesures préventives et amiables.


L'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements et le débiteur, c'est-à-dire le dirigeant, doit en faire la demande pour que la procédure de sauvegarde puisse être ouverte. Il s'agit d'un acte de gestion et a un caractère facultatif. Cette procédure permet la préservation par le dirigeant du pouvoir d'administration. Il garde le contrôle, contrairement à la procédure de redressement judiciaire dans laquelle l’intervention du juge est plus marquée par exemple.


Elle facilite la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'objectif est d'inciter les dirigeants à ne pas attendre la cessation des paiements. L'anticipation est le mot-clé de cette procédure. Un traitement anticipé des difficultés des entreprises permet de limiter le nombre croissant des entreprises en redressement et en liquidation judiciaire. Le but est de prévenir les difficultés, conserver la confiance des partenaires sociaux, et privilégier la négociation avec les créanciers.


L'ouverture de la procédure

Concernant le débiteur, le Code de commerce prévoit que la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.


Les agriculteurs peuvent bénéficier de cette procédure uniquement s'ils remplissent certaines conditions. En effet, ils doivent exercer une activité agricole et de manière habituelle.

Ainsi, l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne confère pas à celle-ci la qualité d'agriculteur par exemple. Il doit nécessairement être constaté que l'intéressé a exercé son activité à titre de profession habituelle. À défaut, une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte à son égard.


Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante sont les professionnels libéraux (les avocats, les médecins, les architectes…) et les officiers ministériels (les notaires, les huissiers…). Concernant les professions libérales réglementées, l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est possible qu’après audition de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont le professionnel libéral relève.


Concernant les personnes morales, sont concernées uniquement celles qui relèvent du droit privé et sont donc exclues celles qui relèvent du droit public. Par ailleurs, les établissements de crédit, les copropriétés et les entreprises d’assurance bénéficient d’une réglementation spécifique et font donc l'objet d'une procédure différente.


Dans un premier temps, l'ouverture de la procédure débute par une décision du juge. Seul le débiteur peut faire une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par conséquent, le tribunal ne peut l'ouvrir d'office. Un mandataire ne peut intervenir également. Le débiteur est le seul à pouvoir faire la demande auprès du greffe du tribunal compétent. Le dépôt du dossier prend la forme d'un simple courrier sous forme d'imprimé déclaratif.


La demande d'ouverture doit exposer la nature des difficultés que le représentant légal ou le débiteur personne physique rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Le débiteur doit également préciser s'il s'engage à établir l'inventaire de son patrimoine ainsi que les garanties qui le grève.


Des pièces doivent également accompagner le demande d'ouverture de la procédure. Ces différents documents doivent être datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Il s'agit notamment de :

  • la situation de trésorerie ;
  • l'extrait d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ;
  • les comptes annuels du dernier exercice ;
  • l'état des créances et des dettes ;
  • l'état actif ou passif des sûretés et celui des engagements hors bilan ;
  • le compte de résultat prévisionnel ;
  • la masse salariale ;
  • etc.


Concernant le tribunal compétent, si le débiteur est commerçant ou artisan, c'est le Tribunal de commerce qui ouvre la procédure. À l'inverse, si le débiteur n'exerce pas une activité commerciale (par exemple, les sociétés civiles, les associations, les syndicats, etc), c'est le Tribunal judiciaire qui est compétent. Il existe cependant des situations où un tribunal va avoir une compétence exclusive.


En effet, un tribunal ayant ouvert une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire contre une société mère est compétent pour connaître de toutes procédures concernant ses filiales. En présence d’un débiteur ayant son siège social en France, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social ou a déclaré l’adresse de son entreprise. En présence d’un débiteur ayant son siège à l’étranger, il faut savoir qu’à défaut de siège sur le territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.


Des formalités préalables au jugement d'ouverture sont nécessaires. En effet, afin d'étudier le dossier, le tribunal peut procéder à des auditions lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L'audition du débiteur est une formalité d'ordre public et doit nécessairement intervenir. À défaut, cela peut aboutir à la nullité du jugement d'ouverture. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés insurmontables, le tribunal peut proposer l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L'audition des représentants du personnels est également obligatoire afin de solliciter l'avis des salariés. Le tribunal doit également se rapprocher de l'ordre professionnel ou l'autorité compétente pour les professions libérales. Il a la possibilité d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, de faire appel à un juge enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.


Le jugement d'ouverture

Le début de la procédure de sauvegarde est marqué par le jugement d’ouverture. Le juge vérifie si les conditions permettant l'ouverture de la procédure sont réunies. S'il estime que la demande est fondée, il ouvre la procédure et le jugement d'ouverture est publié au Bodacc par le greffier dans les 15 jours suivant la date du jugement. Cependant, il peut également décider de ne pas ouvrir la procédure si le débiteur est déjà en état de cessation des paiements.


Ainsi, le juge apprécie la situation de l'entreprise au regard des conditions d'ouverture de la procédure.

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, on estime que le débiteur est en mesure de payer ses dettes. Concernant les difficultés insurmontables, il doit s'agir de difficultés actuelles et avérées et non seulement prévisibles. Elles peuvent résulter d'une difficulté de trésorerie, d'une perte d'un marché, d'une augmentation de la concurrence, etc. Afin qu'elles puissent être surmonter par l'entreprise, la procédure de sauvegarde va permettre de faire bénéficier au débiteur d'un répit envers ses créanciers.

Si les difficultés sont considérées comme trop prématurées, le débiteur doit alors s'orienter vers une procédure de conciliation. Et si elles sont considérées comme très importantes, le débiteur doit s'orienter vers une procédure de redressement judiciaire.

La procédure de sauvegarde ne doit pas être conçue comme un moyen détourné d'obtenir un délai de grâce ou une suspension de certains effets d'un contrat.


Le jugement d'ouverture est prononcé en audience publique et possède une autorité absolue. Il prend effet à compter de la date où il a été rendu. Il a plusieurs conséquences :

  • la situation des créanciers est gelée par l'arrêt des poursuites individuelles, des inscriptions de sûretés, du cours des intérêts (légaux ou conventionnels) des créances seulement pour les prêts de moins d'un an. Il sera donc impossible d’agir en paiement contre le débiteur,

  • il est interdit pour le débiteur de payer les créanciers et de réaliser seuls des actes graves, à l’inverse les actes de gestion courante seront possibles ; la loi précise que le débiteur conserve la maîtrise de son patrimoine personnel,

  • le montant non libéré du capital social est immédiatement exigible pour les procédures ouvertes depuis 2014,


  • à l’instar des autres procédures collectives, les contrats en cours voient leur exécution poursuivie


Le tribunal compétent met en place les organes de la procédure :


  • un juge-commissaire qui dirige la procédure, veille au bon déroulement des différentes étapes et protège les intérêts en présence. Il dispose d'un large pouvoir d'investigation. Il prend des décisions relatives à l'admission des créances. Il a également une compétence en matière de continuation des contrats en cours ;


  • un mandataire judiciaire qui procède à la vérification des créances. Il a qualité pour agir au nom et pour le compte des créanciers ;


  • un administrateur judiciaire qui est chargé de surveiller ou d'assister le débiteur dans la gestion de l'entreprise. Il possède des pouvoirs spéciaux comme celui d'exiger la continuation des contrats en cours ou d'acquiescer aux demandes de revendication des biens. Sa présence est facultative pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 3 000 000 euros à la date du dernier exercice comptable et comptent moins de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.


La période d'observation

Le jugement ouvre une période d'observation, c'est-à-dire une période de diagnostic, d’une durée maximale de 6 mois renouvelable 1 fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du Ministère public. De plus, elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois. La durée totale de la période d'observation ne peut pas excéder 18 mois.


La période d’observation permet de diagnostiquer les difficultés de l’entreprise avant d’envisager un éventuel plan de sauvegarde. Elle permet de faire un point sur la situation de l'entreprise, de rechercher l'origine des difficultés et de préparer des solutions afin d'y remédier. Un bilan économique et social de l'entreprise est élaboré.


En effet, l’administrateur avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. Ce rapport est généralement complété par un bilan environnemental lorsque l’entreprise exploite des installations classées ou lorsqu’elle fait courir un risque à l’environnement. Il va permettre d'établir le projet de plan qui sera soumis au tribunal. Si aucun administrateur n’est désigné, le débiteur établit alors ce projet de plan avec l'aide d'un expert désigné par le tribunal. Le bilan économique et social nécessite des recherches sérieuses sur l'entreprise, notamment au niveau de la comptabilité, des déclarations des créances, de l'inventaire des biens, etc. Il est un véritable diagnostic de l'entreprise.


Par conséquent, des mesures appropriées afin d'assurer la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif sont déterminées. Le but est de préserver le potentiel économique de l'entreprise.


À l'issue de la période d'observation, le juge peut arrêter un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voire même de liquidation judiciaire de l'entreprise. Ainsi, l'ouverture d'une autre procédure collective peut mettre fin à la période d'observation. C'est la situation d'une conversion de procédure résultant de l'apparition d'un état de cessation des paiements. Par ailleurs, à la demande du débiteur, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation.


Le plan de sauvegarde

Le plan de sauvegarde permet à la procédure de parvenir à son objectif. Il a pour objectif de pérenniser le redressement de l'activité du débiteur. L'élaboration du plan s'effectue à travers plusieurs étapes. Il émane du tribunal compétent. Il peut faire l'objet de modifications au fur et à mesure de sa mise en œuvre si nécessaire. S'il s'agit d'une modification substantielle, le tribunal est compétent pour la prononcer. S'il s'agit d'une modification secondaire, le débiteur est compétent pour la prononcer.


Il a 3 objectifs

  • social ;
  • économique ;
  • financier.


Concernant l'aspect social, le plan expose le niveau et les perspectives d'emploi, les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Le but est de préserver l'emploi et de rendre les licenciements exceptionnels.


Concernant l'aspect économique, le plan peut avoir plusieurs conséquences :

  • la continuation pure et simple de l’activité ;
  • la cession partielle de l'entreprise (la cession totale n'est pas possible dans le cadre d'une procédure de sauvegarde) ;
  • l'arrêt d'une ou plusieurs activités.


Concernant l'aspect financier, le plan permet de définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution. Le règlement des créanciers est effectué par le débiteur conformément à l’échelonnement prévu par le plan. Il est important de préciser que les créanciers postérieurs, privilégiés ou non, ne sont pas pris en compte.


Parfois, un quatrième objectif est prévu : environnemental. En effet, le plan de sauvegarde doit tenir compte des travaux prévus par le bilan environnemental s'il en existe un, notamment en présence d'installations classées.


En présence d'un administrateur, ce dernier va, avec le concours du débiteur et éventuellement l’assistance d’experts, déterminer les mesures du plan. En l’absence d'un administrateur, le projet de plan est élaboré par le débiteur lui-même. Il peut être assisté d’experts ou d’un avocat. Dans les deux cas, le projet de plan est déposé au tribunal pour étude. Le contenu du projet doit prévoir un apurement des dettes de la société et doit convaincre le tribunal qu'à travers les propositions formulées, l'entreprise va pouvoir s'en sortir. Le tribunal va également s'assurer que tous les intérêts des créanciers sont bien respectés et que les propositions sont réalisables.


Le plan de sauvegarde est arrêté par le tribunal en principe avant la fin de la période d'observation. Ce dernier peut également rejeter le plan. Il a la possibilité de convoquer le débiteur aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde si le projet de plan n'est pas présenté en temps utile.


Le tribunal nomme l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de sauvegarde. Le commissaire a alors pour mission d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Il recueille les provisions liées aux échéances du plan et les répartit entre les créanciers Il a la possibilité de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission.


Le jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous. La durée du plan est fixée par le tribunal sans excéder 10 ans. Par ailleurs, l'exécution du plan est soumise au contrôle d'un nouvel organe : le commissaire à l'exécution du plan. Ce dernier effectue un contrôle a posteriori des actes du débiteur pour vérifier leur conformité au plan.


Plusieurs issues sont possibles à la suite de l'élaboration d'un plan de sauvegarde :

  • la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

  • l’achèvement de l'exécution du plan ;

  • la résolution du plan de sauvegarde et la déchéance des délais de paiements accordés au débiteur afin de sanctionner le débiteur lorsqu'il n'a pas respecté ses engagements ;

  • la résolution du plan lorsque les difficultés ayant justifié l'ouverture de la sauvegarde ont disparu au cours de la procédure, soit avant le délai prévu par le plan. Le débiteur peut alors payer les échéances restantes d'un coup.


À l'issue du plan, le commissaire à l'exécution du plan rend un rapport.


L'échec de la procédure de sauvegarde

Il s'agit de la situation où la sauvegarde va mettre en évidence un état de cessation des paiements. Une conversion doit alors être effectuée.


Toute conversion s’effectue par requête de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. Mais elle est également possible par une demande du dirigeant en cours d’audience.


Ainsi, il est possible de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en cas d'échec de l'adoption d'un projet de plan de sauvegarde. Il est important de se poser les bonnes questions. En effet, il faut bien rechercher l'origine de l'échec du plan de sauvegarde.


Il est également possible de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. La cessation des paiements doit impérativement être caractérisée. L'élaboration d'un plan permettant la continuation de l'entreprise ne doit plus être possible.

La sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée

Ces procédures caractérisées par leur durée très courte doivent être précédées obligatoirement d'une procédure de conciliation. La cessation des paiements ne doit pas avoir eu lieu. Une exception existe toutefois dans la situation où l'état de cessation des paiements précède la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation depuis moins de 45 jours. Seul le débiteur peut en faire la demande. Par ailleurs, ces procédures sont applicables dans le cadre d'entreprises soumises à l'obligation de constituer des comités de créanciers (20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1,5 million d'euros pour le total du bilan).


Concernant la procédure de sauvegarde accélérée, celle-ci s'applique aux entreprises qui ont déjà élaboré un projet de plan visant à la pérennité de l'entreprise et qui ont reçu le soutien de la majorité de leurs créanciers. Le but est principalement de résoudre la difficulté liée au refus des autres créanciers ne souhaitant pas participer à l'accord de conciliation.


Le débiteur doit avoir les comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, ou il doit établir des comptes consolidés.


Elles doivent constituer des comités de créanciers. Un plan de sauvegarde est préparé dans un cadre amiable à la majorité des créanciers. Tous les créanciers sont concernés par la restructuration envisagée. Par conséquent, un comité des créanciers financiers, un comité des obligataires et un comité des fournisseurs sont créés. Sont concernés par la procédure de déclaration des créances les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. En revanche, les créanciers ayant participé à la procédure de conciliation sont dispensés de déclaration.


Le tribunal compétent arrête le plan dans un délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture. À défaut d'adoption d'un plan dans les délais, le tribunal peut mettre fin à la procédure.


Concernant la procédure de sauvegarde financière accélérée, il s'agit d'une variante de la procédure de sauvegarde accélérée. Elle s'applique qu'aux grandes entreprises débitrices ayant élaborées un projet de plan visant à la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir le soutien de la majorité de leurs créanciers afin de rendre vraisemblable son adoption dans des délais brefs. Elle concerne les entreprises ayant une activité économique viable mais qui se sont endettées auprès de leurs créanciers financiers.


Ainsi, elles doivent constituer des comités qu'avec leurs seuls créanciers financiers, c'est-à-dire les établissements de crédit et obligataires. Leur droit de poursuite individuelle est suspendu. Le tribunal compétent arrête le plan dans un délai de 1 mois à compter du jugement d'ouverture. À défaut d'adoption du plan, le tribunal met fin à la procédure.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes, disponible par chat, mail ou téléphone, vous épaule, vous renseigne et vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
5 étoiles qiiro

Documents liés :
icon d'un stylo
icon d'un stylo
icon d'un stylo