Le testament : tout comprendre et tout savoir

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Vous souhaitez anticiper votre succession en rédigeant un testament ?


Dans ce cas, il est indispensable de vous référer à un modèle de testament afin de connaître les règles précisément applicables à cet acte et assurer la validité de vos démarches.

Il est nécessaire de connaître les éléments à insérer dans le testament, afin d’assurer sa validité et ainsi une bonne exécution de celui-ci. 

Vous trouverez ici un modèle personnalisable de testament.


Ce modèle de testament vous permettra de connaître les principes essentiels de la rédaction d’un testament pour être certain de la bonne efficacité de celui-ci.

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Modèle de testament
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Le testament, une libéralité

Le droit des successions est un corpus de règles qui organise la dévolution des biens aux héritiers à la mort d'une personne. 

Quand on parle de droit des successions, il y a forcément décès, c'est le fait générateur. L'idée est de savoir qui seront les héritiers lorsque la personne décédée n'a rien prévu, à savoir en l’absence de testament.

 

Le droit des libéralités quant à lui est un corpus de règles qui analyse les actes à titre gratuit.
Les actes à titre gratuit sont ceux ayant lieu du vivant (donations), et ceux ayant lieu au moment du décès (testaments) qu'une personne peut faire sur ses biens. 

La gratuité s'entend d'un dépouillement du patrimoine sans contrepartie. C’est alors le droit des transmissions à titre gratuit qui s'applique.

Le testament est un acte juridique unilatéral qui joue au moment du décès et est révocable. Le testament a une vocation paradoxale puisqu'il peut servir deux buts contraires : 

  • Avantager une personne
  • Exhéréder par un avance un héritier.

Quelle formalité pour un testament ? 

Le formalisme imposé au testament a diminué avec le temps.

Certaines formalités sont communes à tous les testaments : l’écrit.
 

L’écrit permet d’éviter les actes irréfléchis. Le support de l’écrit peut être extrêmement diversifié. 


Le principe de l’écrit connaît des atténuations dans certains cas :

 

Le testament perdu ou détruit : La jurisprudence admet qu’un légataire prétendu puisse se prévaloir d’un testament détruit ou perdu à condition qu’il prouve :

 

ð  L’existence du testament régulier (photocopie),

ð  La disparition et la destruction involontaire de l’écrit,

ð  Établir le contenu des testaments (legs).

  

→ Le legs verbal : En principe, il n’a pas de valeur. Pour autant, la jurisprudence l'a accepté dans certaines circonstances, notamment dans le cas où les personnes étaient sur le point de faire un testament mais que le décès est intervenu avant, le notaire étant au courant du contenu du testament. Le testament n’était pas rédigé, donc on ne pouvait pas l’appliquer.

 

Plusieurs conditions :

 

•  Il faut obtenir expressément l’accord de tous les héritiers pour que soit exécutée la volonté prouvée. L’obligation morale d’exécuter est novée en acceptation civile.

 

•     La limite est l’aspect fiscal. 


Le risque est de faire dire au défunt accidentel, notamment des dernières volontés dont la seule finalité serait de permettre de payer moins de droits de mutation. C’est la raison pour laquelle l’administration fiscale retient une approche particulière du legs verbal. Si les héritiers acceptent d’exécuter le legs verbal, l’administration fiscale se réserve toujours la possibilité compte tenu des circonstances ayant empêchées la rédaction du testament d’accepter ou non, d’en tirer les conséquences au plan des droits de mutation. L’inconvénient est que l’on sait que cela marche qu’à la fin.

Par ailleurs, l’exigence d’un acte écrit séparé est importante.


L'article 968 du Code Civil interdit et sanctionne par la nullité absolue les testaments conjonctifs. 


Il n'est pas possible de faire un testament unique entre époux ni entre pacsés.

Le testament est un acte juridique unilatéral.

Quelles sont les différentes formes particulières de testament ? 

Il existe des formalités spécifiques imposées en fonction du type de testament : olographe, authentique, ou mystique.

En effet, d’après l’article 969 du Code Civil, « Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».

Le testament olographe écrit à la main

L’article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera pas valable s'il n'est pas écrit, daté, signé à la main par le testateur.


  • Écriture : L'écriture doit être en entier à la main. Le testament qui serait dactylographié serait nul. La Cour de cassation valide dans certains cas qu'une personne très âgée soit aidée pour la rédaction (testament à main guidée).

 

  • Date : La date est utile pour déterminer quel testament est applicable en cas de pluralité de testaments (ce sera le dernier en date). Elle peut être parfois utile pour apprécier la capacité de l'auteur de la libéralité, notamment lorsque la personne est placée sous tutelle/curatelle. Parfois, la jurisprudence va sauver des testaments dans lequel la datation est imprécise. Il est même arrivé que la Cour de cassation sauve un testament qui n'a pas du tout été daté (Cass 1°Civ, 5 mars 2014).

 

  • Signature : Elle signifie que le document écrit est approuvé, et qu'il est terminé (et non en cours d'élaboration). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que peu importe la signature, habituelle ou non, elle doit être en bas du document attestant par là sa validation. La jurisprudence est peu formaliste sur le sujet et accepte d'autres signatures et même un simple paraphe.

 

Le testament doit par la suite être déposé à la minute d'un notaire, en guise de mesure de conservation. Le notaire est tenu de le déposer dès qu'il est remis, d’après l’article 1007 du Code Civil.

 

L'avantage du testament olographe est qu'il peut être établi assez aisément, et pour un faible coût. Il est également secret. 


Sur le plan des inconvénients, on peut relever les pressions que peuvent subir les testateurs. De plus, le droit étant complexe, il est rare que le testateur rédige en bonne forme avec le bon contenu.


Ici, le formalisme n'implique pas de supériorité et le testament olographe aura autant de force qu'un testament authentique. 

Là où il est plus faible, ce sera en cas de contestation puisqu'il sera plus difficile de combattre un acte authentique qu'un acte sous seing privé. 


S'agissant de l'écriture et de la signature, c'est à celui qui se prévaut du document de démontrer son exactitude en cas de contestation (procédure de vérification d'écriture). 


Pour la date, l'article 1377 du Code Civil dispose que les actes sous seing privé sont opposables aux tiers au niveau de la date jusqu'à preuve contraire.


Le testament authentique 

Ce sont les testaments par acte public de l’article 971 du Code Civil. Il s’agit du testament qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté d'un témoin.


La loi du 16 février 2015 est venue promouvoir le testament authentique, notamment en lui permettant de nouveaux secteurs d'application. Elle est entrée en application le 18 février 2015.

 

Le testament authentique doit être reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il existe certaines incompatibilités pour les témoins (comme pour deux époux par exemple qui ne peuvent être témoins pour un même acte). 


Le testament doit être dicté par le disposant au notaire, qu'il écrit lui-même ou le fait écrire mécaniquement. Il doit s'agir normalement d'une véritable dictée, mais l'officier public rectifiera souvent ce qui est dit pour faire produire à l'acte les effets de droit souhaités. 


Une fois rédigé, la lecture est faite au testateur (article 972-3 du Code Civil). Il est fait mention dans l'acte qu'il a été rédigé sous la dictée et lu par le testateur. L'acte est signé par le testateur, les notaires / témoins.


Depuis 2015, il est désormais possible pour un non francophone de faire appel à un interprète pour que celui-ci veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le nouvel article 972 du Code Civil ajoute cette faculté, sauf si le notaire ou témoin ont les qualités requises pour comprendre la langue dont il s'agit. Une seconde extension tient en ce qu'il en sera de même lorsqu'un testateur ne peut ni parler ni entendre, lire ou écrire, puisqu'un allègement permet que l'acte ait lieu.

 

Le seul assouplissement accepté par la jurisprudence tient à un testament authentique qui n'avait pas été signé par toutes les parties à la fin. 

La jurisprudence accepte de disqualifier le testament authentique irrégulier pour en faire un testament international qui lui sera valable et permettra de tenir compte des dernières volontés.

 

Sur le plan des avantages, son efficacité est renforcée du fait qu'il est reçu par un notaire qui conseillera sur les écritures. Il garantit aussi la libre expression d'une volonté elle même libre, loin des pressions. 

Il permet certaines dispositions particulières comme la suppression du droit viager au logement (article 764 du Code Civil). 

Ce que constate le notaire ne pourra être dénoncé que par la procédure d'inscription en faux. 


Sur le plan des inconvénients, il est plus coûteux, plus formaliste, et n'a pas plus de force probante qu'un testament olographe (le plus récent des testaments l'emporte toujours). 

 

Le testament mystique 

Le testament mystique est prévu par les articles 976 à 980 du Code Civil. 


Le testament mystique est un testament secret, qui suppose un écrit signé. 

Il est mis dans une enveloppe cachetée qui va être remise au notaire, qui va dresser un acte rare qui est l'acte de souscription dans lequel il déclare avoir reçu ce testament mystique.


Il est rare parce qu'en réalité, il ne présente que très peu d'intérêt.

 

Les testaments particuliers

Ils sont prévus par les articles 985 et suivants du Code Civil. 

Ce sont des testaments dits privilégiés ou particuliers, qui sont faits pour gérer des circonstances exceptionnelles ou des éléments d'extranéité. 


Par exemple, l'article 985 du Code Civil parle du testament fait dans un lieu dans lequel toute communication ne serait possible, ou en cas de maladie contagieuse, ou en mer.

 

Le testament international 

Le testament international est un testament qui prend à revers le formalisme français, mais qui va respecter les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. 


Dans cette convention, on trouve la nécessité d'un écrit (article 3-1 de la Convention de Washington du 26 octobre 1973), mais pas l'obligation de rédaction manuscrite par le testateur lui même.


Le formalisme est allégé par rapport à un testament authentique, puisque la signature n'est pas obligatoirement apposée sur tous les feuillets. 


Il permet de contourner le formalisme des testaments précédents, et permet de sauver de la nullité.

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Quel contenu pour un testament ? 

Dans un testament, on peut trouver des dispositions extra-patrimoniales ou patrimoniales. 


Il peut y avoir des dispositions à titre personnel (don d'organe et de greffe, tutelle testamentaire, reconnaissance d'un enfant naturel par testament authentique, sort des papiers personnels et domestiques, sort des funérailles etc...).

 

Le contenu patrimonial d'un testament est composé de legs. Les legs peuvent contenir des dispositions par lesquelles le testateur attribue des biens à certaines personnes.

Le legs universel 

Le legs universel porte sur la totalité des biens du défunt, ou du moins la totalité de ceux qui restent (Article 1003 du Code Civil). Le légataire ne prendra en effet que ce qu'il reste au décès. Il peut être légué avant le legs universel certains biens à d'autres légataires. 

Pour autant, le légataire universel sera tenu au passif à l'infini puisqu'il sera considéré comme héritier. Il est soumis au formalisme.

 

La réforme J21 a simplifié les formalités imposées aux légataires universels notamment en supprimant l’envoi en possession (article 1008 du Code Civil).


Être légataire universel, c’est la possibilité de prendre tout à condition d’avoir à payer une indemnité de réduction, sachant que celle-ci peut diminuer grâce au cantonnement. En cantonnant certains biens, on va d’autant constituer la réserve des héritiers réservataires.

Le legs à titre universel

L'article 1010 du Code Civil traite du legs à titre universel, qui signifie que le légataire ne reçoit qu’une quote-part de la succession.

C’est un legs qui n’est pas très utilisé parce qu’il présente de nombreux inconvénients.


Comme c’est un legs de quotité, il a pour effet de mettre en indivision le légataire et les héritiers. 


Il n’y a pas de vocation à l’accroissement, donc il retombe dans la dévolution légale. 


Le légataire sera tenu au passif à hauteur de la quote-part. Il faudra demander la délivrance du legs aux autres héritiers ou aux légataires universels.

 

Le legs particulier 

L’article 1010-2 du Code Civil définit le legs particulier comme tout autre legs formant une disposition à titre particulier. 


Le légataire particulier n’est pas tenu au passif successoral.

 

La seule restriction est qu’avant d’exécuter un legs particulier, on règle les dettes du défunt.

 

Le légataire particulier devra lui aussi respecter une formalité : la délivrance de son legs, selon l’article 1014 du Code Civil. 


Il s’agit de la délivrance de la part des héritiers qui acceptent d’exécuter le legs particulier, sauf s’il sont eux-mêmes héritiers, auquel cas ils n’auront pas de délivrance à demander même si le legs accroît leur part.

 

Aujourd’hui, il faut favoriser le legs à titre particulier ou le legs universel pour éviter les indivisions et donc l’impôt de partage.

Quelles sont les actions particulières qu’offre le testament ?

  • Il est possible dans un testament de confier, voire même de rémunérer une personne pour une tâche qui est de veiller à ce que les dernières volontés soient respectées (Article 1025 du Code Civil). 


C'est l'exécuteur testamentaire. Cette fonction est cumulable avec la qualité de légataire.

 

Les articles 1025 et suivants du Code Civil précisent quels sont les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Ce sont les pouvoirs d'administration et les pouvoirs de disposition. 


  •  Il est possible d'inclure dans un testament une clause pénale (article 1231-5 du Code Civil).


La clause pénale n'est valable que si elle n'intercepte que des intérêts privés. Elle ne peut atteindre des règles d'ordre public. On ne peut pas, par une clause pénale, interdire un héritier réservataire d'exercer sa réserve.

Quelle efficacité pour un testament ?

Un testament est révocable jusqu'au bout, il s’agit d’une règle d'ordre public.

Il existe deux causes d'inefficacité auxquelles il faut être vigilant :

 

•     La révocation, lorsqu'elle aura pour origine soit la volonté du testateur, soit une décision de justice mettant en avant un vice postérieur.

 

•      La caducité, due à un événement qui rend l'exécution du legs impossible.


La révocation 

  • La révocation peut être volontaire.


C'est le cas où le testateur revient sur ce qu'il a disposé par testament. La révocation doit être expresse, et il existe un aménagement concernant la révocation tacite prévue par les textes.

La révocation doit être expresse (Article 1035 du Code Civil). 

En effet, les testaments ne peuvent être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou un acte devant notaire portant changement de la volonté. 

La loi prévoit deux révocations expresses :

  • Testament postérieur,
  • Révocation par acte notarié.

 

S'agissant de la révocation par testament, il y a un certain parallélisme en ce sens que pour révoquer un testament antérieur, il faut un testament postérieur. Ce parallélisme s'arrête ici et ne va pas au delà de la forme de testament.

 

S'agissant de la révocation par acte notarié, la loi dispose que l'acte révocatoire doit être reçu par deux notaires, ou par un seul notaire en présence de deux témoins.


En pratique, la technique du testament sera la plus fréquente. C'est la date qui permettra d'apprécier l'effet de la révocation, puisque c'est le testament le plus récent qui va l'emporter.

 

  • La révocation peut être tacite.

 

La révocation tacite est évoquée par l'Article 1036 du Code Civil.

La révocation va se déduire d'un autre acte qui peut être un testament ou non, et qui entraîne dans son exécution une incompatibilité avec le premier testament. C'est parce qu'il y a une incompatibilité qu'on va considérer qu'il y a révocation tacite.

 

La révocation tacite porte donc des faiblesses. Il va y avoir possibilité de discussion, et donc d'interprétation du juge. S'il y a révocation tacite, elle ne pourra avoir lieu qu'à hauteur de l'incompatibilité et pour le reste, le dispositif s'appliquera.

 

La loi précise à l'article 1036 du Code Civil 3 causes de révocation : 

  • Incompatibilité du nouveau dispositif avec l'ancien (Article 1036 du Code Civil),
  • Aliénation de la chose léguée (Article 1038 du Code Civil),
  • Destruction du testament (volontaire du testateur qui a voulu la révocation).


  • La révocation peut être  judiciaire.


L’article 1046 du Code Civil pose des cas de révocation judiciaire d'un testament, qui sera faite par le juge du Tribunal judiciaire. 

On retrouve comme causes : 

  • Révocation pour inexécution des charges,
  • Révocation pour ingratitude,
  • Injure grave à la mémoire du testateur (Article 1047 du Code Civil).

En revanche : 

  • Pas de révocation pour refus d'aliment,
  • Pas de révocation pour survenance d'enfants.

 

La caducité

La caducité intervient pour divers éléments 


  • Les évènements tenant à la personne du légataire

 

→ Le prédécès du légataire : Si le légataire n'a pas survécu, le legs est caduc par prédécès (article 1039 du Code Civil). 

Il peut être disposé autrement par le testament lui même, en prévoyant par exemple qu'à défaut de survie du légataire, ses enfants prendront sa place.

 

→ Survenance d'une incapacité de recevoir apparue après le testament (article 1043 du Code Civil).

 

→ Renonciation au legs (article 1043 du Code Civil). On y dispose que le legs est caduc en cas de renonciation. Cette règle a été assouplie par la loi de 2006 puisque tout légataire a la possibilité de cantonner son legs. 

L'option successorale s'est enrichie et ne se limite plus à une acceptation ou renonciation, mais peut aussi consister en une acceptation partielle.

 

  • L'événement relatif à la chose léguée

 

            S'il y a perte de la chose léguée, le legs est caduc (article 1042 du Code Civil).

 

  •  La perte intervient avant le décès : le legs est caduc,
  •  La perte intervient après le décès : tout dépendra de la cause de la perte :

 

◦      La perte est fortuite – ce sera un cas de caducité,

◦    La perte est du fait d'un tiers – Ce sera un cas de responsabilité au bénéfice du légataire.


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