Le rôle du CSE en cas de rachat d'une entreprise

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Auguste Comte disait “Savoir pour prévoir, afin de pouvoir” et c’est effectivement fondamental, transposons cela concernant le Comité Sociale et Économique et plus particulièrement ses élus qui doivent connaître leurs attributions pour prévoir une action afin de pouvoir exercer dans les meilleures conditions leurs attributions.

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Les compétences du CSE lors d'opérations de concentration d'entreprises

La mise en place de cette institution représentative du personnel s’est faite progressivement à compter du 1er Janvier 2018 au sein des entreprises, en lieu et place notamment des anciens CE et CHSCT. Mais il s’avère dans les faits que cette mise en place et la refonte législative qui en est la source est encore beaucoup trop récente pour appréhender intégralement la teneur de ses attributions.

Un récent arrêt du Conseil d’Etat rendu le 9 Mars 2021 est venu ajouter une pierre à l’édifice en permettant d’en savoir un peu plus sur les attributions et compétences des CSE mais aussi d’illustrer les interrogations que cela suscite.

Les faits sont les suivants : la société Reworld Media avait pour ambition de prendre le contrôle d’une autre société, la société Mondadori France. À ce titre, le Code de commerce prévoit que dès lors qu’une opération de contrôle est à réaliser toute une procédure s’initie devant l’Autorité de la concurrence en vue d’obtenir.


Pour comprendre, l’opération de concentration est définie à l’article L430-1 du Code de commerce comme étant la fusion de deux ou plusieurs entreprises indépendantes ou encore le fait pour deux ou plusieurs entreprises d’acquérir directement ou indirectement par le biais de la prise de participation ou encore par le biais de l’achat suffisant d’actifs, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs entreprises.

Est également considéré comme une opération de concentration la création d’une entreprise commune et pourvue de manière durable d’une autonomie économique.


Ces opérations de concentration font l’objet d’un contrôle par l’Autorité de la concurrence et doivent donc lui être notifié préalablement en vue d’en obtenir une autorisation si les effets de l’opération ne sont pas nocifs pour le marché notamment. L’opération envisagée en l’espèce par Reworld Media a bien fait l’objet d’une autorisation. Et c’est bien là qu’est le problème pour notre CSE de Mondadori France qui est venu former un recours afin de contester l’attribution de cette autorisation.

Que dit la loi sur les attributions du CSE ?

Pour rappel, par application de l’article L 2312-8 du Code du travail les attributions du Comité Social et Économique sont :


“Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.


Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:


1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;


2° La modification de son organisation économique ou juridique ;


3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;


4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;


5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.


Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”


Ces compétences sont donc très larges, et parmi celles-ci l’on constate que la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise fait partie intégrante des opérations pour lesquelles le Comité Sociale et Économique doit être informé et consulté en vue de faire valoir l’expression collective des salariés.


La question qui se pose ici est de savoir s’il est désormais apte à former un recours juridique contre une décision rendue par une autorité administrative et à plus forte raison, un juge ?

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Quand faire une demande en justice ?

Pour rappel, la demande en justice est recevable lorsque l’on a un droit à agir. Ce droit est reconnu lorsque plusieurs conditions sont réunies à savoir avoir qualité à agir et intérêt à agir.


La première condition tenant à la qualité est très souvent donnée expressément par la loi. Dans notre cas c’est le cas et cette condition ne pose pas de problème car l’article L2315-23 du Code du travail reconnaît directement la personnalité juridique du CSE et donc de sa capacité à agir en justice.


La deuxième condition relative à l’intérêt à agir est bien moins évidente. L’intérêt à agir se définit comme étant “l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention”. Cet intérêt à agir doit-être personnel, on ne peut par principe agir en justice pour quelqu’un d’autre sauf si la loi le permet. Il doit être direct et donc avoir un intérêt à ce que ce droit soit reconnu en justice.


Le caractère personnel est souvent sujet à discussion lorsqu’il s’agit d’entités ayant vocation à faire valoir des expressions collectives mais la jurisprudence le reconnaît même hors habilitation législative (Cass. 1ère civ., 2 Mai 2001, n°98-14.416).


A cela, le Conseil d’Etat répond que oui et reconnaît sur la base de l’article L2312-8 du Code du travail un véritable intérêt à agir en justice du Comité Social et Économique, une solution justifiée par le fait qu’en l'occurrence, l’opération avait vocation à impacter plus d’une cinquantaine de salariés.


Forcément, le CSE devait pouvoir représenter leurs intérêts eu égard aux conséquences opérationnelles de la concentration d’entreprise. Fatalement,  l’approbation d’une telle opération par l’Autorité de la concurrence implique la collectivité des salariés et il semble parfaitement légitime et logique qu’un CSE puisse former un recours.

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