Un accident du travail peut bouleverser votre vie. C’est pourquoi connaître vos droits et les démarches à suivre est essentiel pour vous permettre de vous concentrer sur votre rétablissement. Par ailleurs, les élus CSE sont des acteurs clés dans la protection de la santé et de la sécurité de leurs collègues. Face à un accident du travail, il est essentiel qu’ils maîtrisent les démarches à suivre pour faire valoir les droits des travailleurs. Cette fiche vous explique tout ce que vous devez savoir pour faire reconnaître votre accident du travail, de la déclaration initiale jusqu'au suivi de votre dossier et à la perception des indemnités journalières.
Un accident du travail est, tout simplement, un accident survenu à cause du travail, ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail concerne toute personne travaillant en quelque lieu que ce soit, pour quelque employeur que ce soit.
Autrement dit : tout le monde peut être victime d’un accident du travail !
Pour qu’il y ait accident du travail, il faut :
A noter : Si, de manière classique, est considéré comme un fait accidentel un fait soudain, imprévu, la jurisprudence a éloigné ce critère. En effet, cela revenait à exclure les accidents du travail liés, par exemple, à la vaccination obligatoire ou “rendue obligatoire par l’emploi” (et non par l’employeur).
A noter également : Un travailleur en déplacement professionnel victime d’un accident pourra faire reconnaître cet accident comme un accident du travail. Il importe peu que le déplacement professionnel ait lieu en France ou à l’étranger. Par ailleurs, il importe peu que l’accident ait eu lieu au cours d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.
Sachez-le : Un infarctus du myocarde survenu sur les lieux du travail, à cause de l’exposition du travailleur à une situation de stress depuis plusieurs années, a été reconnu comme un accident du travail ! (Cass. civ., 2ème, 8 novembre 2012, n° 11-23.855). Il en va de même d’une dépression nerveuse soudaine subie par un travailleur juste après un entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, ce dernier l’informant qu’il ne donnait pas entière satisfaction et qu’il allait être rétrogradé (Cass. civ., 2ème, 1er juillet 2003, n° 02-30.576), ou encore d’un syndrôme de “burn-out” après un entretien avec la responsable des ressources humaines (CA Paris, 8 janvier 2021, n° 18/04145).
Bon à savoir : Un accident survenu pendant la pause-déjeuner est un accident de travail ! C’est également le cas d’un accident subi pendant les pauses ou courtes interruptions de travail (pause rafraîchissement, pause pour aller fumer, etc.). C’est encore le cas lorsqu’un travailleur est blessé alors qu’il effectue le trajet séparant les deux établissements de son employeur (Civ. 2ème, 4 juillet 2007, n° 06-17.005). En revanche, un travailleur ayant fini sa journée de travail, revenant de son propre fait sur son lieu de travail, et étant victime d’un accident, ne pourra pas faire reconnaître un accident de travail.
Si l’accident n’a pas lieu sur le temps et sur le lieu du travail, mais que le travailleur est toujours sous l’autorité de son employeur, il pourrait faire reconnaître l’accident de travail.
C’est le cas, notamment, si le travailleur se blesse alors qu’il patiente dans la salle d’attente du médecin du travail, quand bien même la visite n’aurait pas lieu sur le temps et sur le lieu de travail.
A savoir : Dans le Code du travail, il est précisé que “l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail” (C. trav., art. L. 1222-9).
La Cour de cassation a donné la définition suivante d’un accident de trajet : il s’agit de “tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur” (Cass. ass. plén., 5 nov. 1992, no89-86.340).
D’une manière générale, un accident de trajet est donc un accident qui survient sur le trajet habituel entre la résidence du travailleur et le lieu de travail.
La résidence du travailleur est entendue au sens large comme (CSS, art. L. 411-1) :
Le trajet entre la résidence du travailleur et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct possible, lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier (CSS, art. L. 411-1).
Par ailleurs, peut être considéré comme un accident de trajet un accident survenu entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi (CSS, art. L. 411-1).
La réglementation sur les accidents de trajet s’applique quels que soient les horaires de travail du travailleur, que ses horaires soient fixes ou variables.
Par ailleurs, il y a accident de trajet dès lors que le travailleur a quitté sa résidence et ses dépendances (jardin, garage, …) et n’est pas encore entré dans la sphère d’autorité de l’employeur (parking, locaux de l’entreprise et dépendances). Dès qu’il est entré dans cette sphère, tout accident survenu au travailleur sera un accident de travail.
Bon à savoir : Un travailleur étant victime d’un infarctus dans la salle de pause de l’entreprise est victime d’un accident de travail, même s’il avait commencé à ressentir les effets du malaise sur le trajet entre sa résidence et son lieu de travail (Cass. civ., 2e, 29 mai 2019, no 18-16.183).
Le trajet entre la résidence du travailleur et son lieu de travail ne doit pas avoir été « interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi » (CSS, art. L. 411-2).
Important : Ne relèvent pas de ces interruptions et détours les détours pour aller chercher ou déposer les enfants (Cass. civ., 2e, 3 juin 2010, no 09-13.996).
Cette question en appelle trois sous-jacentes :
En principe, le travailleur n’a pas à prouver que son accident est un accident du travail :
En effet, si le travailleur réunit ces deux conditions, alors l’accident à l’origine de la lésion est présumé d’origine professionnelle.
Néanmoins, le travailleur reste tenu de démontrer qu’il y a bien eu accident sur le temps et sur le lieu du travail, et que c’est cet accident qui a provoqué la lésion.
Une simple déclaration du travailleur ne suffit pas.
Il faut, a minima, que la déclaration soit étayée par des éléments objectifs.
Une unique déclaration d’un travailleur accompagnée d’un certificat médical ne suffit pas (Cass. soc., 18 juillet 1978, n° 77-12.264).
En revanche, la déclaration d’un travailleur victime d’un accident du travail, corroborée par des témoignages, est valable (Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17.671).
Néanmoins, les juges peuvent admettre des présomptions lorsqu’elles sont sérieuses, graves, et concordantes.
En outre, il est admis qu’un travailleur puisse apporter la preuve d’un accident du travail grâce à un enregistrement de l’employeur pris à son insu. En effet, même si ce mode de preuve est habituellement jugé “déloyal”, les juges l’acceptent s’il est “indispensable à l’exercice du droit à la preuve” et que “l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi” (Cass. civ., 2e,, 6 juin 2024, n° 22-11.736).
Pour faire reconnaître un accident du travail, il faut d’abord et simplement que celui-ci soit constaté par un médecin (de préférence un médecin du travail et, à défaut, le médecin traitant).
Il s’agit donc d’une première constatation de fait, à l’initiative du travailleur.
Puis, dans la journée où l’accident du travail s’est produit, le travailleur doit en informer son employeur.
S’il ne le fait pas dans la journée, le travailleur doit informer son employeur, au plus tard, dans les 24 heures suivant l’accident.
A noter : Pour un travailleur intérimaire, la déclaration doit être faite non seulement à l’entreprise utilisatrice (l’entreprise pour laquelle il est chargé d’accomplir une mission), mais aussi à l’entreprise de travail temporaire. Pour un travailleur intérimaire, il n’y a qu’un seul délai : 24 heures à compter de la survenance de l’accident.
Par “employeur”, la loi désigne le chef d’entreprise, le dirigeant, mais aussi l’un de ses préposés (directeur des ressources humaines, chef d’équipe, …).
Le travailleur peut informer son employeur oralement, par écrit, et plus généralement par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courriel avec accusé de réception et/ou de lecture, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, …).
Il est également conseillé au travailleur de vous informer en tant que comité social et économique (CSE) de l’accident du travail subi. En effet, le CSE a pour mission de participer à l’évaluation, à la réduction voire à la suppression des risques professionnels dans l’entreprise. En cas d’accident du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE peut mener une enquête. Le temps passé à mener cette enquête par les élus du CSE n’est pas décompté de leur crédit mensuel d’heures de délégation.
Important : Le but de l’enquête du CSE n’est pas de déterminer les responsabilités juridiques de chacun, mais uniquement d’identifier les causes de l’accident du travail, et de formuler des propositions pour qu’un tel accident ne se reproduise plus !
Une fois informé de l’accident subi par le travailleur, l’employeur dispose de 48 heures pour le déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime.
Précisions : Le délai de 48 heures dont dispose l’employeur pour informer la caisse primaire d’assurance maladie dont relève le travailleur victime commence à courir à compter du moment où l’employeur a été informé de l’accident, et non à compter de la survenance de l’accident. Les dimanche et jours fériés ne comptent pas.
Si l’accident du travail débouche sur le décès du travailleur qui en est victime, l’employeur doit également en informer l’inspection du travail dans un délai de 12 heures suivant le décès, ou suivant le moment où il a eu connaissance du décès.
Pour déclarer l’accident subi par le travailleur, l’employeur a deux moyens :
Les accidents du travail déclarés par l’employeur doivent être conservés pendant une durée de 5 ans.
Si l’employeur ne respecte pas ses obligations déclaratives, il peut :
Une fois l’accident du travail déclaré, l’employeur remet au travailleur une feuille d’accident du travail.
Important : La feuille d’accident, dite feuille “triptyque”, permet au travailleur victime de l’accident du travail de ne pas faire l’avance des frais médicaux.
Le travailleur, lui, a jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l’accident pour déclarer l’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève.
Par exemple, si un travailleur est victime d’un accident du travail le 4 avril de l’année N, il a jusqu’au 31 décembre de l’année N+2 pour le déclarer à sa caisse.
Oui, l’employeur peut contester la reconnaissance de l’accident du travail.
Il peut le faire, par exemple :
Important : Ce n’est pas parce que l’employeur conteste la reconnaissance de l’accident en accident du travail, qu’il est dispensé de le déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie !
L’employeur peut contester la reconnaissance de l’accident du travail, dans un premier temps, en assortissant sa déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie de réserves motivées.
Il a 10 jours francs à compter de sa déclaration pour formuler ses réserves motivées.
Rappel : Un décompte en jours francs débute le lendemain du jour de l’événement. Il expire le lendemain de la date d’expiration, à minuit. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté jusqu’au prochain jour franc. Par exemple, si un travailleur est victime d’un accident du travail le 5 du mois, le délai pour formuler des réserves ne débute que le 6, et expire donc le 16 du mois. Les réserves doivent donc être émises avant le 17, à 23h59. Si le 16 est un samedi, l’employeur aura jusqu’au 18, à 23h59, pour émettre des réserves.
Si c’est le travailleur victime de l’accident qui a procédé à la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception du double de la déclaration du travailleur (il appartient au travailleur de la transmettre à son employeur).
L’employeur peut formuler ses réserves motivées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine (courriel avec accusé de réception et/ou de lecture, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, …).
Une réserve non motivée n’est pas admise. Il en va ainsi pour la simple mention “RÉSERVES” inscrite sur la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie.
Les réserves de l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et sur le caractère étranger au travail de la lésion dont souffre le travailleur. Des remarques rédigées par l’employeur et portant sur la réalité de la lésion, ou sur sa gravité, ne sont pas considérées comme des réserves. C’est également le cas lorsque l’employeur fait grief au travailleur de n’avoir consulté son médecin traitant que le lendemain de l’accident.
En revanche, si l’employeur doit émettre des réserves motivées, il n’est pas tenu de prouver leur bien-fondé !
A réception des réserves motivées de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie déclenche nécessairement une instruction.
C’est la caisse primaire d’assurance maladie qui rend la décision de reconnaissance, ou non, du caractère professionnel de l’accident dont a été victime le travailleur.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie est rendue dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration (que cette dernière soit effectuée par le travailleur ou l’employeur) et du certificat médical initial du médecin constatant l’accident du travail.
Néanmoins, si elle a reçu des réserves motivées de l’employeur, ou qu’elle estime nécessaire d’ouvrir une instruction, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial du médecin constatant l’accident du travail pour rendre sa décision.
A noter : La décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’ouvrir une instruction ne peut être prise que dans un délai de 30 jours suivant la réception de la déclaration.
Lorsqu’elle décide d’ouvrir une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie adresse à l’employeur et au travailleur un questionnaire sur les circonstances de l’accident. Elle peut également contacter, par téléphone, l’employeur et le travailleur.
L’employeur et le travailleur ont 20 jours à compter de la date de réception du questionnaire pour le retourner à la caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, tout au long de l’instruction (qui ne peut donc excéder 90 jours), l’employeur et le travailleur peuvent contacter la caisse primaire d’assurance maladie (ou son agent chargé de l’enquête) afin de lui faire part de toutes informations et précisions complémentaires.
Au plus tard 70 jours suivant la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial du médecin constatant l’accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie doit mettre le dossier du travailleur à disposition des deux parties. Ces dernières ont alors 10 jours pour formuler de nouvelles observations.
A l’issue du délai d’instruction, la caisse primaire d’assurance maladie doit notifier sa décision motivée de prise en charge, ou non, de l’accident du travail.
L’employeur dispose d’un délai de 5 ans pour contester la décision de prise en charge.
Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de travail.
Il n’est plus tenu de fournir une prestation de travail à son employeur.
Le jour de l’accident de travail doit être entièrement rémunéré par l’employeur.
Dès le lendemain de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, et pendant toute la durée de cet arrêt, le travailleur reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Il n’y a pas de délai de carence, et les indemnités journalières sont versées tous les jours.
Pendant les 28 premiers jours, le travailleur perçoit 60 % de son salaire journalier de base. A compter du 29ème jour, il perçoit 80 % de son salaire journalier de base.
Précisions : Le salaire journalier de base est égal au salaire de référence divisé par un nombre de jours variable selon la périodicité des paies.
Attention : Pour pouvoir bénéficier de ces indemnités journalières, le travailleur doit respecter les heures de sortie imposées par son médecin. Il ne doit pas se livrer à d’autres activités rémunérées pendant la durée de son arrêt de travail (sauf travail aménagé ou à temps partiel pouvant favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, ou formations professionnelles).
Outre les indemnités journalières, le travailleur perçoit également une indemnité complémentaire de la part de l’employeur.
Par ailleurs, il bénéficie d’une protection, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Il ne peut être licencié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail.
Cette protection lui est accordée, même si une procédure de licenciement était déjà engagée. Cela est le cas si, quelques jours avant l’accident de travail, un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avait déjà eu lieu. L’employeur ne pourra se prévaloir que d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail s’il souhaite maintenir sa décision de licencier le travailleur victime de l’accident du travail (il en va autrement si la lettre de licenciement avait déjà été envoyée par l’employeur : les effets du licenciement seront alors reportés jusqu’au retour du travailleur, mais le licenciement est bel et bien valable).
A savoir : Si un travailleur en période d’essai est victime d’un accident du travail, il ne peut être mis un terme à sa période d’essai qu’avec son accord, ou en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail. La période d’essai est prolongée d’autant de temps que la période d’absence.
Un travailleur engagé dans un contrat à durée déterminée avec son employeur bénéficie de la même protection. S’il est victime d’un accident du travail, son contrat ne peut être résilié par anticipation, sauf faute grave ou cas de force majeure. Il prend fin à la date prévue, sauf clause de renouvellement.
Si le travailleur est déclaré inapte à cause de l’accident du travail, et que tout reclassement est impossible (ou infructueux), il aura droit à une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il faut également savoir que la période de suspension du contrat de travail est intégralement prise en compte pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté. Le travailleur continue d’acquérir des droits à congés payés. Si le travailleur, à cause de l’accident du travail, n’a pas pu prendre les congés payés qu’il a acquis au cours de la période de référence, il bénéficie d’une période de report de 15 mois.
Pour un travailleur, la reconnaissance d’un accident de trajet entraîne les mêmes conséquences sociales que la reconnaissance d’un accident de travail.
Néanmoins, les indemnités journalières ne sont versées qu’après un délai de carence de 7 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, alors qu’il n’y a pas de délai de carence en matière d’accident du travail.
En outre, le travailleur victime d’un accident de trajet n’est pas protégé du licenciement, contrairement aux travailleurs victimes d’un accident de travail (ou d’une maladie professionnelle).
En revanche, le travailleur victime d’un accident de trajet peut agir à l’encontre de son employeur pour lui réclamer la part d’indemnisation de l’accident non couverte par la Sécurité sociale.
En cas d’accident du travail, le travailleur est indemnisé par la Sécurité sociale et l’employeur.
Il est considéré que l'intégralité de son préjudice est réparé grâce à cette indemnisation.
Il n’y a que s’il est démontré que l’employeur a commis une faute inexcusable que sa responsabilité civile pourrait être engagée.
Deux conditions sont nécessaires pour que soit caractérisée la faute inexcusable :
Pour vérifier que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, les juges prennent en compte des critères nombreux et variés tels que les circonstances, la réglementation, les habitudes de la profession, l’état des connaissances scientifiques, l’évidence du danger.
Il va notamment et surtout être tenu compte du comportement de l’employeur face au danger.
En tout état de cause, la réponse de la Caisse primaire d’assurance maladie à la demande de prise en charge de l’accident n’a pas d’incidence sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable.
De la même manière, la relaxe de l’employeur sur le plan pénal n’écarte pas de manière automatique la reconnaissance de la faute inexcusable. Les juges civils peuvent très bien décider que l’employeur a commis une faute inexcusable, alors qu’aucune infraction n’a été commise.
Il en va différemment si l’employeur a été relaxé pour absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée, et le dommage subi par la victime.
Important : Par principe, la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas ! Il appartient donc au travailleur victime d’un accident du travail de démontrer que les deux conditions précitées sont réunies, afin de caractériser la faute inexcusable. La faute inexcusable est présumée dans deux cas : défaut de formation à la sécurité d’un travailleur en contrat à durée déterminée, d’un travailleur intérimaire ou d’un stagiaire lorsque son poste présente des risques particuliers, ou risque signalé à l’employeur par un ou plusieurs travailleurs ou par le CSE.
Le fait que le travailleur ait lui-même commis une faute de négligence ou d’imprudence n’enlève pas à la faute de l’employeur son caractère inexcusable, lorsqu’il est reconnu.
En effet, il suffit que la faute inexcusable de l’employeur ait contribué au dommage.
Si le travailleur parvient à démontrer que l’employeur a commis une faute inexcusable, il pourra demander :
A savoir : Deux référentiels ont été rédigés par des professionnels du droit afin de répertorier les différents postes de préjudices indemnisables, et d’aider les victimes à les chiffrer. Il s’agit des référentiels Dintilhac et Mornet. Ces documents sont utiles (voire indispensables) pour toute action à l’encontre de l’employeur.
La législation française estime que la survenance d’un accident pendant le temps de trajet habituel est constitutif d’un accident de trajet, assimilable à un accident de travail. Le temps de trajet habituel correspond au parcours habituel entre :
Ainsi, le trajet effectué par un travailleur pour déposer son enfant chez une assistante maternelle peut être considéré comme un trajet habituel. Un accident survenu lors de ce trajet habituel est un accident de trajet. Puisque l’accident de trajet est assimilé à un accident de travail, cela signifie que vous pourriez bénéficier des mêmes droits (prise en charge des soins, indemnités journalières, ...) qu'en cas d'accident de travail, à quelques exceptions près (délai de carence, protection contre le licenciement, …).
L’accident du travail est caractérisé dès lors qu’il provient d’un fait accidentel dans un cadre professionnel, et que ce fait accidentel a créé une lésion au travailleur. Une maladie professionnelle est une maladie contractée en raison d’une exposition prolongée à un risque lié à l’activité professionnelle. Cette maladie résulte d’une accumulation progressive d’expositions ou de gestes répétitifs sur une longue période.
L’employeur a l’obligation de déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie tout accident du travail dont il a connaissance, dans les 48 heures suivant sa prise de connaissance. S’il ne le fait pas, il risque de se voir infliger une amende administrative et des pénalités financières, et peut se voir mettre à sa charge les soins payés par la caisse. Le travailleur peut toujours déclarer lui-même son accident à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les 2 ans suivant la survenance de l’accident.
Le travailleur victime d’un accident du travail a droit à la prise en charge à 100 % des frais de santé engendrés par cet accident. L’arrêt de travail consécutif à cet accident sera rémunéré en partie par la caisse primaire d’assurance maladie (indemnités journalières, entre 60 et 80 %), en partie par l’employeur (indemnisation complémentaire). Si l’employeur a commis une faute inexcusable, sa responsabilité civile pourra être engagée, ce qui permettrait au travailleur de recevoir des dommages-intérêts.
Dans un premier temps, si la caisse primaire d’assurance maladie refuse de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident, le travailleur peut saisir la commission de recours amiable (CRA) de la caisse concernée. Il dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour le faire. Dans un second temps, si la CRA confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, le travailleur pourra saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
L’incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité de travail du travailleur, à la suite d’un accident du travail. Elle est évaluée par un médecin de la CPAM qui fixe un taux d’incapacité. En fonction de ce taux, le travailleur peut recevoir une rente ou un capital.
Oui, il est possible de reprendre son poste de travail à temps partiel après un accident du travail par le biais d’un mi-temps thérapeutique. Au terme de sa période d’arrêt de travail, le travailleur doit être examiné par le médecin du travail (dès sa reprise ou, au plus tard, dans les huit jours). Le médecin du travail décidera si le travailleur est apte, ou non, à reprendre le travail. Il peut le déclarer apte, sous réserve de respecter certaines préconisations, dont une durée hebdomadaire de travail réduite. Le mi-temps thérapeutique prévu à l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale n’est accordé que dans deux situations :
Il n’y a pas de durée maximale concernant ce mi-temps thérapeutique dès lors qu’il fait suite à un accident du travail. Le travailleur est rémunéré par l’employeur, pour les heures qu’il effectue au sein de l’entreprise et par la Caisse d’assurance maladie pour l’autre partie du salaire.
Si l’accident du travail dont vous avez été victime a entraîné des séquelles, et que vous souffrez d’une diminution durable de vos capacités physiques ou mentales (même faible), vous pouvez bénéficier d’une indemnisation forfaitaire, sous forme de capital ou de rente viagère.
Lors d’une période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail, le contrat de travail est suspendu, de telle sorte que l’employeur ne peut plus licencier le travailleur victime de l’accident. Cette protection doit être respectée dès lors que l'employeur est informé de l'existence d'un arrêt de travail pour accident du travail. Elle se termine à la date de reprise du travail ou à la date de la visite de reprise auprès de la médecine du travail lorsque cette visite est obligatoire (visite obligatoire pour un arrêt à la suite d'une maladie professionnelle quelle qu'en soit sa durée, et à la suite d'un accident de travail d'au moins 30 jours).10. Le CSE intervient-il dans la gestion des accidents du travail ?Oui, le CSE a un rôle préventif et d’accompagnement. Il peut enquêter sur les causes de l’accident, proposer des mesures de prévention, et accompagner le travailleur dans ses démarches. Cependant, il n’intervient pas directement dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie.